Décret n° 2017-1184 du 20 juillet 2017 relatif au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035259210
NOR: AGRS1711816D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/25/92/JORFTEXT000035259210.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-07-23
Identifiant: LEGIARTI000032709230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/92/LEGIARTI000032709230.xml
Date de début: 2017-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035265525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/26/55/LEGIARTI000035265525.xml
---
###### Article D781-90
<div align="left">
I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points
de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné
au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :<br />
I. Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé
:<br />
1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise
entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br />
1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br />
“ P = 50 × HP/7<br />
P = A × HP/7<br />
“ où :<br />
Où :<br />
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année
considérée ;<br />
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
;<br />
“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
pondérés ” ;<br />
A est égal à 50 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et
antérieures au 1er janvier 2017, à 58,5 pour l'année 2017 et à 66,5 à compter de
l'année 2018 ;<br />
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite
complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;<br />
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
pondérés ;<br />
3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br />
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite
complémentaire obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures
au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour
l'année 2017 et à 133 par an à compter de l'année 2018 ;<br />
“ P = 100 + 2,5 × (HP-40)<br />
3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br />
“ où :<br />
P = B + C × (HP-40)<br />
“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année
considérée ;<br />
Où :<br />
“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
pondérés. ”<br />
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
;<br />
II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de
points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré
mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :<br />
B est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et
antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de
l'année 2018 ;<br />
“ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise
entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br />
C est égal à 2,5 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et
antérieures au 1er janvier 2017, à 2,9 pour l'année 2017 et à 3,3 à compter de
l'année 2018 ;<br />
“ P = 33 × HP/7<br />
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
pondérés.<br />
“ où :<br />
II. Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé
:<br />
“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année
considérée ;<br />
1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br />
“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
pondérés ; ”<br />
P = D × HP/7<br />
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est égal à 66 par an.<br />
Où :<br />
III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est
acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des
dispositions de l'article L. 781-41.<br />
</div>
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
;<br />
D est égal à 33 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et
antérieures au 1er janvier 2017, à 38,5 pour l'année 2017 et à 44 à compter de
l'année 2018 ;<br />
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
pondérés ;<br />
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre
2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017 et à 88
par an à compter de l'année 2018.<br />
III. Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée
dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de
l'article L. 781-41.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-07-23
Identifiant: LEGIARTI000032709232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/92/LEGIARTI000032709232.xml
Date de début: 2017-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035265516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/26/55/LEGIARTI000035265516.xml
---
###### Article D781-91
<div align="left">
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de
retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au
2° de l'article D. 781-84 est égal à : 100/7.<br />
Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 100/7 pour
les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier
2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018.<br />
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est
acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des
dispositions de l'article L. 781-41.<br />
</div>
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée
dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de
l'article L. 781-41.