diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md
index 5d5ad9d473c..c3c211d53e1 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md
@@ -1,75 +1,93 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2017-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000032709230
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/92/LEGIARTI000032709230.xml
+Date de début: 2017-07-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035265525
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/26/55/LEGIARTI000035265525.xml
---
###### Article D781-90
-
- I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points
- de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné
- au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
+I. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
+compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé
+:
- “ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise
- entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
- obligatoire est calculé selon la formule suivante :
+1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
+et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
+obligatoire est calculé selon la formule suivante :
- “ P = 50 × HP/7
+P = A × HP/7
- “ où :
+Où :
- “ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année
- considérée ;
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
+;
- “ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
- pondérés ” ;
+A est égal à 50 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et
+antérieures au 1er janvier 2017, à 58,5 pour l'année 2017 et à 66,5 à compter de
+l'année 2018 ;
- 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
- 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite
- complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;
+HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
+pondérés ;
- 3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
- hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
- obligatoire est calculé selon la formule suivante :
+2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
+14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite
+complémentaire obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures
+au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour
+l'année 2017 et à 133 par an à compter de l'année 2018 ;
- “ P = 100 + 2,5 × (HP-40)
+3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
+hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
+obligatoire est calculé selon la formule suivante :
- “ où :
+P = B + C × (HP-40)
- “ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année
- considérée ;
+Où :
- “ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
- pondérés. ”
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
+;
- II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de
- points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré
- mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
+B est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et
+antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de
+l'année 2018 ;
- “ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise
- entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
- obligatoire est calculé selon la formule suivante :
+C est égal à 2,5 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et
+antérieures au 1er janvier 2017, à 2,9 pour l'année 2017 et à 3,3 à compter de
+l'année 2018 ;
- “ P = 33 × HP/7
+HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
+pondérés.
- “ où :
+II. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
+compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé
+:
- “ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année
- considérée ;
+1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
+et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
+obligatoire est calculé selon la formule suivante :
- “ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
- pondérés ; ”
+P = D × HP/7
- 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
- hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
- obligatoire est égal à 66 par an.
+Où :
- III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
- cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est
- acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des
- dispositions de l'article L. 781-41.
-
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
+;
+
+D est égal à 33 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et
+antérieures au 1er janvier 2017, à 38,5 pour l'année 2017 et à 44 à compter de
+l'année 2018 ;
+
+HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
+pondérés ;
+
+2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
+hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
+obligatoire est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre
+2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017 et à 88
+par an à compter de l'année 2018.
+
+III. – Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
+cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée
+dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de
+l'article L. 781-41.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md
index 65f952b30c2..16aa9253ff7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md
@@ -1,21 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2017-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000032709232
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/92/LEGIARTI000032709232.xml
+Date de début: 2017-07-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035265516
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/26/55/LEGIARTI000035265516.xml
---
###### Article D781-91
-
- Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de
- retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au
- 2° de l'article D. 781-84 est égal à : 100/7.
+Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
+compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 100/7 pour
+les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier
+2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018.
- Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
- cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est
- acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des
- dispositions de l'article L. 781-41.
-
+Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
+cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée
+dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de
+l'article L. 781-41.