From a447b2a086504a99cda15d88808f675c22389fca Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 23 Jul 2017 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202017-1184=20du=2020=20j?= =?UTF-8?q?uillet=202017=20relatif=20au=20r=C3=A9gime=20de=20retraite=20co?= =?UTF-8?q?mpl=C3=A9mentaire=20obligatoire=20des=20non-salari=C3=A9s=20agr?= =?UTF-8?q?icoles=20en=20Guadeloupe,=20en=20Guyane,=20en=20Martinique,=20?= =?UTF-8?q?=C3=A0=20La=20R=C3=A9union,=20=C3=A0=20Saint-Barth=C3=A9lemy=20?= =?UTF-8?q?et=20=C3=A0=20Saint-Martin?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000035259210 NOR: AGRS1711816D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/25/92/JORFTEXT000035259210.xml --- .../chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md | 118 ++++++++++-------- .../chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md | 27 ++-- 2 files changed, 81 insertions(+), 64 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md index 5d5ad9d473..c3c211d53e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-90.md @@ -1,75 +1,93 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2017-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000032709230 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/92/LEGIARTI000032709230.xml +Date de début: 2017-07-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035265525 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/26/55/LEGIARTI000035265525.xml --- ###### Article D781-90 -
- I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points - de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné - au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
+I. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au +compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé +:
- “ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise - entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire - obligatoire est calculé selon la formule suivante :
+1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 +et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire +obligatoire est calculé selon la formule suivante :
- “ P = 50 × HP/7
+P = A × HP/7
- “ où :
+Où :
- “ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année - considérée ;
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée +;
- “ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares - pondérés ” ;
+A est égal à 50 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et +antérieures au 1er janvier 2017, à 58,5 pour l'année 2017 et à 66,5 à compter de +l'année 2018 ;
- 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre - 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite - complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;
+HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares +pondérés ;
- 3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 - hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire - obligatoire est calculé selon la formule suivante :
+2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre +14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite +complémentaire obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures +au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour +l'année 2017 et à 133 par an à compter de l'année 2018 ;
- “ P = 100 + 2,5 × (HP-40)
+3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 +hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire +obligatoire est calculé selon la formule suivante :
- “ où :
+P = B + C × (HP-40)
- “ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année - considérée ;
+Où :
- “ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares - pondérés. ”
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée +;
- II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de - points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré - mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
+B est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et +antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de +l'année 2018 ;
- “ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise - entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire - obligatoire est calculé selon la formule suivante :
+C est égal à 2,5 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et +antérieures au 1er janvier 2017, à 2,9 pour l'année 2017 et à 3,3 à compter de +l'année 2018 ;
- “ P = 33 × HP/7
+HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares +pondérés.
- “ où :
+II. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au +compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé +:
- “ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année - considérée ;
+1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 +et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire +obligatoire est calculé selon la formule suivante :
- “ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares - pondérés ; ”
+P = D × HP/7
- 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 - hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire - obligatoire est égal à 66 par an.
+Où :
- III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la - cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est - acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des - dispositions de l'article L. 781-41.
-
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée +;
+ +D est égal à 33 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et +antérieures au 1er janvier 2017, à 38,5 pour l'année 2017 et à 44 à compter de +l'année 2018 ;
+ +HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares +pondérés ;
+ +2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 +hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire +obligatoire est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre +2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017 et à 88 +par an à compter de l'année 2018.
+ +III. – Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la +cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée +dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de +l'article L. 781-41. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md index 65f952b30c..16aa9253ff 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_viii/chapitre_ier/section_8/article_d781-91.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2017-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000032709232 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/92/LEGIARTI000032709232.xml +Date de début: 2017-07-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035265516 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/26/55/LEGIARTI000035265516.xml --- ###### Article D781-91 -
- Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de - retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au - 2° de l'article D. 781-84 est égal à : 100/7.
+Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au +compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 100/7 pour +les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier +2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018.
- Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la - cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est - acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des - dispositions de l'article L. 781-41.
-
+Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la +cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée +dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de +l'article L. 781-41.