Décret n° 2017-1184 du 20 juillet 2017 relatif au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035259210
NOR: AGRS1711816D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/25/92/JORFTEXT000035259210.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01 Date de début: 2017-07-23
Date de fin: 2017-07-23 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032709230 Identifiant: LEGIARTI000035265525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/92/LEGIARTI000032709230.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/26/55/LEGIARTI000035265525.xml
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###### Article D781-90 ###### Article D781-90
<div align="left"> I. Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé
de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné :<br />
au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :<br />
1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br /> obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br />
“ P = 50 × HP/7<br /> P = A × HP/7<br />
“ où :<br /> Où :<br />
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
considérée ;<br /> ;<br />
“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares A est égal à 50 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et
pondérés ” ;<br /> antérieures au 1er janvier 2017, à 58,5 pour l'année 2017 et à 66,5 à compter de
l'année 2018 ;<br />
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite pondérés ;<br />
complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;<br />
3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite
obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br /> complémentaire obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures
au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour
l'année 2017 et à 133 par an à compter de l'année 2018 ;<br />
“ P = 100 + 2,5 × (HP-40)<br /> 3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40
hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br />
“ où :<br /> P = B + C × (HP-40)<br />
“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année Où :<br />
considérée ;<br />
“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
pondérés. ”<br /> ;<br />
II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de B est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et
points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de
mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :<br /> l'année 2018 ;<br />
“ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise C est égal à 2,5 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et
entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire antérieures au 1er janvier 2017, à 2,9 pour l'année 2017 et à 3,3 à compter de
obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br /> l'année 2018 ;<br />
“ P = 33 × HP/7<br /> HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
pondérés.<br />
“ où :<br /> II. Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé
:<br />
“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2
considérée ;<br /> et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est calculé selon la formule suivante :<br />
“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares P = D × HP/7<br />
pondérés ; ”<br />
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 Où :<br />
hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est égal à 66 par an.<br />
III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée
cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est ;<br />
acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des
dispositions de l'article L. 781-41.<br /> D est égal à 33 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et
</div> antérieures au 1er janvier 2017, à 38,5 pour l'année 2017 et à 44 à compter de
l'année 2018 ;<br />
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
pondérés ;<br />
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14
hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire
obligatoire est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre
2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017 et à 88
par an à compter de l'année 2018.<br />
III. Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée
dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de
l'article L. 781-41.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01 Date de début: 2017-07-23
Date de fin: 2017-07-23 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032709232 Identifiant: LEGIARTI000035265516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/92/LEGIARTI000032709232.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/26/55/LEGIARTI000035265516.xml
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###### Article D781-91 ###### Article D781-91
<div align="left"> Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 100/7 pour
retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier
2° de l'article D. 781-84 est égal à : 100/7.<br /> 2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018.<br />
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la
cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée
acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de
dispositions de l'article L. 781-41.<br /> l'article L. 781-41.
</div>