Décret n° 2015-1300 du 16 octobre 2015 relatif aux aides ovines et caprines relevant de la politique agricole commune

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031328576
NOR: AGRT1521250D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/32/85/JORFTEXT000031328576.xml
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@ -8,8 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138434
- [Chapitre II : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions.](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Aides de la politique agricole commune](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles](chapitre_vii)
- [Chapitre Ier : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire](chapitre_ier)
- [Chapitre V : Aides de la politique agricole commune](chapitre_v)
- [Chapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international](chapitre_viii)

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@ -6,8 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031310634
##### Chapitre V : Aides de la politique agricole commune
- [Section 3 : Soutien couplé](section_3)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Paiements découplés](section_2)
- [Section 3 : Soutien couplé](section_3)
- [Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune](section_4)
- [Section 5 : Régime de paiement unique](section_5)

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031186675
###### Section 2 : Paiements découplés
- [Article D615-43-14](article_d615-43-14.md)
- [Article D615-43-15](article_d615-43-15.md)
- [Sous-section 1 : Régime de paiement de base](sous-section_1)

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@ -1,73 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-17
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000029602410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/24/LEGIARTI000029602410.xml
---
###### Article D615-43-14
I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux
productions végétales suivants :<br />
- l'aide supplémentaire aux protéagineux ;<br />
- l'aide à la qualité pour le blé dur ;<br />
- l'aide à la qualité du tabac ;<br />
- le soutien à l'agriculture biologique ;<br />
- l'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux
soutiens spécifiques aux productions végétales.<br />
II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les
systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou des légumineuses fourragères
destinées à la déshydratation dans leur assolement.<br />
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à
l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement, de récolte et de
contractualisation que le demandeur doit s'engager à respecter.<br />
III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir
l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de
production traditionnelle.<br />
L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les
variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences
certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit
s'engager à respecter.<br />
IV. -L'aide à la qualité du tabac est destinée à encourager la production de
tabac de qualité destinée à la transformation.<br />
L'arrêté mentionné au I précise notamment les grades qualitatifs admissibles
ainsi que les conditions, notamment en matière de contractualisation, dans
lesquelles la production de tabac est éligible à l'aide.<br />
V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les
exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique
sur tout ou partie de leur surface agricole.<br />
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des
surfaces concernées.<br />
Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être
engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les
systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette
mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure
agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne
considérée.<br />
VI.-L'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières est
destinée à encourager la production de pommes de terre féculières de qualité
destinée à la transformation.<br />
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des variétés de pommes de
terre féculières éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en particulier en
matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-20
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000027974705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/97/47/LEGIARTI000027974705.xml
---
###### Article D615-43-15
En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de
l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant
définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer.

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@ -6,8 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031341874
###### Section 3 : Soutien couplé
- [Sous-section 8 : Transfert des droits à prime dans le secteur bovin.](sous-section_8)
- [Sous-section 2 : Mesures de soutien couplé aux productions animales.](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Prime à la vache allaitante.](sous-section_4)
- [Sous-section 7 : Utilisation des droits à prime dans le secteur bovin.](sous-section_7)
- [Sous-section 9 : Soutiens spécifiques aux productions animales](sous-section_9)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2005-12-28
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006183491
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###### Sous-section 4 : Prime à la vache allaitante.
- [Article D615-44-6](article_d615-44-6.md)
- [Article D615-44-8](article_d615-44-8.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-17
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000029602390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/23/LEGIARTI000029602390.xml
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###### Article D615-44-6
En application du 2 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la
Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime
communautaire et les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la
direction départementale chargée de l'agriculture du département dont ressort le
siège social de l'exploitation.<br />
En application du premier paragraphe de ce même article, les demandes de prime à
la vache allaitante doivent, pour être recevables, porter sur un minimum de
trois animaux éligibles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023265143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/51/LEGIARTI000023265143.xml
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###### Article D615-44-8
Le plafond mentionné au b du 2 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du
Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la
prime.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000023265141
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###### Sous-section 7 : Utilisation des droits à prime dans le secteur bovin.
- [Article D615-44-13](article_d615-44-13.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023265138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/51/LEGIARTI000023265138.xml
---
###### Article D615-44-13
En application des paragraphes 2 et 4 de l'article 68 du règlement (CE) n°
1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, le ministre chargé
de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits
à prime.

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@ -1,13 +0,0 @@
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Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000023265136
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###### Sous-section 8 : Transfert des droits à prime dans le secteur bovin.
- [Article R615-44-14](article_r615-44-14.md)
- [Article D615-44-15](article_d615-44-15.md)
- [Paragraphe 1 : Transfert des droits à prime avec le transfert de l'exploitation](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Transfert des droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Transfert temporaire des droits à prime](paragraphe_3)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023265131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/51/LEGIARTI000023265131.xml
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###### Article D615-44-15
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code
rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante dans
les conditions mentionnées à la présente sous-section.<br />
Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence de services
et de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à
la vache allaitante, dans les conditions définies dans une convention conclue
entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence de services et de
paiement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023265133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/51/LEGIARTI000023265133.xml
---
###### Article R615-44-14
Le transfert des droits à prime à la vache allaitante mentionné à l'article 113
du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné ainsi
qu'aux articles 67 et 69 à 73 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du
29 octobre 2009 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la
présente sous-section.<br />
L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner
le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile
de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif.

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Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006193485
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###### Paragraphe 1 : Transfert des droits à prime avec le transfert de l'exploitation
- [Article D615-44-16](article_d615-44-16.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006594119
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D044XXQA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/41/LEGIARTI000006594119.xml
---
###### Article D615-44-16
Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation,
location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des
terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel
correspondant, les droits à la prime qui lui sont rattachés peuvent être
transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée
pour y continuer pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture, la production correspondant aux droits à prime transférés, à
condition que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait pas été
réduite de plus de 15 % dans les trois ans précédant la cession.<br />
Le producteur qui vend ou transfère son exploitation peut conserver une ou
plusieurs parcelles de subsistance, à l'exception des bois, landes
improductives, friches, étangs et cultures pérennes, au plus égale à un hectare,
ceci ne faisant pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste
de son exploitation.<br />
Le transfert de droits n'est effectif que si, à la date de la cession de
l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le
nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses
droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de
cession de l'exploitant.

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@ -1,13 +0,0 @@
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Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006193486
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###### Paragraphe 2 : Transfert des droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale
- [Article D615-44-17](article_d615-44-17.md)
- [Article D615-44-18](article_d615-44-18.md)
- [Article D615-44-19](article_d615-44-19.md)
- [Article D615-44-20](article_d615-44-20.md)
- [Article D615-44-21](article_d615-44-21.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023265126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/51/LEGIARTI000023265126.xml
---
###### Article D615-44-17
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le
producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés
réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les
conditions prévues à l'article 72 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la
Commission du 29 octobre 2009 susmentionné selon les modalités définies à la
présente sous-section.<br />
Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du
dernier alinéa de l'article 72 du même règlement (CE) n° 1121/2009
susmentionné.<br />
II.-Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve
nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve
nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la
limite de 15 %.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023265123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/51/LEGIARTI000023265123.xml
---
###### Article D615-44-18
I.-Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont
rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet
le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le
préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture dans la limite des délais fixés par l'article 69 du règlement (CE)
n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.<br />
II.-Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime
qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve
nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert
ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette
notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient
effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence
de services et de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006594122
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D044XXTA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/41/LEGIARTI000006594122.xml
---
###### Article D615-44-19
Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une
compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs
qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert.<br />
Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au
versement d'une compensation de transfert sont attribués gratuitement au
producteur qui en fait la demande.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000020477077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/70/LEGIARTI000020477077.xml
---
###### Article D615-44-20
La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le
producteur auprès du préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture.<br />
Le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture statue sur la demande, compte tenu des priorités fixées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture. Il détermine pour chaque bénéficiaire le
nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime
attribués avec compensation.<br />
Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence de
services et de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.<br />
Le montant unitaire de cette compensation est fixé par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000020477079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/70/LEGIARTI000020477079.xml
---
###### Article D615-44-21
L'Agence de services et de paiement est chargée de l'encaissement des
compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert
de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du
versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits des compensations de
transfert qui leur reviennent.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006193487
---
###### Paragraphe 3 : Transfert temporaire des droits à prime
- [Article D615-44-22](article_d615-44-22.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006594125
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D044XXWA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/41/LEGIARTI000006594125.xml
---
###### Article D615-44-22
Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur
s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de
transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de
droits à prime se réalisent, en priorité, entre producteurs exploitant dans le
même département.<br />
Le producteur déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de
transférer temporairement, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime
transférés temporairement.<br />
Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont
fait la demande auprès du préfet, dans les délais fixés par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture pour la durée de l'année civile.<br />
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le
nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des
priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000023265231
---
###### Sous-section 9 : Soutiens spécifiques aux productions animales
- [Article D615-44-23](article_d615-44-23.md)
- [Article D615-44-24](article_d615-44-24.md)

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@ -1,98 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-17
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000029602385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/23/LEGIARTI000029602385.xml
---
###### Article D615-44-23
I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du
19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux
productions animales suivants :<br />
- l'aide aux ovins ;<br />
- l'aide aux caprins ;<br />
- l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous
la mère issus de l'agriculture biologique ;<br />
- l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et
de piémont ;<br />
-l'aide complémentaire à la vache allaitante ;<br />
- l'aide à l'engraissement de jeunes bovins ;<br />
-l'aide à la production de volaille de qualité.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux
soutiens spécifiques aux productions animales. Il précise également les
conditions de dépôt des demandes de soutien, ainsi que les modalités de calcul
et de plafonnement des aides.<br />
II. - L'aide aux ovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des
exploitations de ce secteur d'élevage.<br />
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères
d'éligibilité des brebis, la période de détention obligatoire des animaux, le
ratio minimum de productivité du cheptel ainsi que les conditions d'éligibilité
à la majoration de l'aide.<br />
III. - L'aide aux caprins est destinée à compenser les désavantages spécifiques
des exploitations de ce secteur d'élevage.<br />
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères
d'éligibilité des chèvres, la période de détention obligatoire des animaux ainsi
que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.<br />
IV. - L'aide à la production de veaux sous le mère sous label rouge et de veaux
sous la mère issus de l'agriculture biologique est destinée à compenser les
désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.<br />
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des organismes en charge d'un
label rouge auxquels le demandeur doit être adhérent ainsi que les races de
veaux éligibles et l'âge auquel ils sont abattus.<br />
L'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge est majorée pour
les veaux éligibles effectivement commercialisés sous label rouge.<br />
L'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique
peut être majorée si le demandeur est adhérent d'une organisation de producteurs
dans le secteur bovin, reconnue en application de l'article L. 551-1 du code
rural et de la pêche maritime.<br />
V. - L'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne
et de piémont est destinée à compenser les désavantages spécifiques des
exploitations de ce secteur d'élevage.<br />
L'arrêté mentionné au I précise notamment la surface agricole minimale devant
être située en zones de haute montagne, montagne ou de piémont, ainsi que la
période de production et de commercialisation du lait.<br />
VI. - L'aide complémentaire à la vache allaitante est destinée à compenser les
désavantages spécifiques dont souffrent les éleveurs de vaches allaitantes, en
encourageant tout particulièrement le maintien des troupeaux de taille petite et
moyenne.<br />
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions de race, de sexe,
d'âge, d'identification et de durée de détention sur l'exploitation auxquelles
doivent répondre les vaches allaitantes.<br />
VII. - L'aide à l'engraissement de jeunes bovins est destinée à compenser les
désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage.<br />
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du
demandeur ainsi que les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification, de
durée de détention sur l'exploitation et d'abattage auxquelles doivent répondre
les jeunes bovins et le nombre minimal de jeunes bovins éligibles nécessaire
pour bénéficier de l'aide.<br />
VIII. - L'aide à la production de volaille de qualité est destinée à soutenir la
production de volaille de qualité.<br />
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du
demandeur ainsi que les critères d'éligibilité des volailles.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023265226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/52/LEGIARTI000023265226.xml
---
###### Article D615-44-24
En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de
l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant
définitif des soutiens spécifiques aux productions animales à octroyer.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-06-20
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006168514
---
###### Section 5 : Régime de paiement unique
- [Sous-section 1 : Droits à paiement unique](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Prélèvements appliqués sur les transferts définitifs de droits à paiement unique](sous-section_3)

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---
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006183509
---
###### Sous-section 1 : Droits à paiement unique
- [Article D615-62](article_d615-62.md)
- [Article D615-62-6](article_d615-62-6.md)
- [Article D615-63](article_d615-63.md)
- [Article D615-64](article_d615-64.md)
- [Article D615-65](article_d615-65.md)
- [Article D615-66](article_d615-66.md)
- [Article D615-67](article_d615-67.md)

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@ -1,55 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-27
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000027612452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/61/24/LEGIARTI000027612452.xml
---
###### Article D615-62-6
I. - Pour l'intégration dans le régime de paiement unique des montants destinés
aux paiements des aides pour les prunes d'ente, les pêches et les poires
destinées à la transformation, le montant final à découpler est établi, pour
chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.<br />
II.-Les montants à découpler pour les pêches destinées à la transformation sont
répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de
commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du
même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.<br />
Les montants à découpler pour les poires destinées à la transformation sont
répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de
commercialisation de 2007, au régime d'aide visé au b du 2 de l'article 54 du
même règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009.<br />
Les montants à découpler pour les prunes d'ente destinées à la transformation
sont répartis entre les agriculteurs admissibles, pendant la campagne de
commercialisation de 2007, au régime d'aide visée au b du 2 de l'article 54 du
même règlement (CE) n° 73/2009 et qui étaient titulaires du droit d'exploiter
des vergers de prune d'ente au 31 août 2007.<br />
III.-Les montants à inclure dans le montant de référence mentionné au point A de
l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009 correspondent aux produits de la
surface utilisée en 2007 par un montant unitaire fixé pour chaque catégorie de
fruits par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre
chargé du budget.<br />
Les modalités de détermination des surfaces utilisées en prunes d'ente, en
pêches et en poires destinées à la transformation sont définies par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Cet arrêté précise également les modalités de prise en compte des circonstances
exceptionnelles visées à l'article 31 du même règlement (CE) n° 73/2009.<br />
IV.-Le montant final à découpler correspond au montant de référence mentionné au
point A de l'annexe IX du même règlement (CE) n° 73/2009, après prise en compte
des événements intervenus entre le 1er janvier 2007 et le 15 mai 2013. Il est
incorporé dans le portefeuille de droits à paiement unique de l'agriculteur au
15 mai 2013.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de prise en
compte des événements mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les modalités
d'incorporation dans le portefeuille de droits à paiement unique de
l'agriculteur.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-27
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000027612421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/61/24/LEGIARTI000027612421.xml
---
###### Article D615-62
I.-En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement
(CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à
l'exception de celle mentionnée au III.<br />
II (supprimé)<br />
III.-En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009, la
prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet
d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de
la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même règlement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268351.xml
---
###### Article D615-63
I. En application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 susmentionné et du 1 de l'article 13 du règlement (CE) n°
1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les droits au
paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un seul et même
département.<br />
II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département
où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par
l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement
unique ou l'année de création de ces droits.<br />
Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs
départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à
chacun des départements où sont situées ces terres.<br />
Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres
agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des
droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de
localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.<br />
Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au
département du siège de l'exploitation du cédant.<br />
III. Par dérogation au II, les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au
titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à
l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de
l'exploitation de leur détenteur.<br />
Les droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales mentionnés à
l'article 44 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont rattachés géographiquement,
l'année de leur création, au département du siège de l'exploitation du
détenteur.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268349.xml
---
###### Article D615-64
Pour l'application du 1 de l'article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la
disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de
laquelle la demande d'aide est déposée.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268347.xml
---
###### Article D615-65
Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des
dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au
revenu prévus au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
susmentionné.<br />
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue
entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268345.xml
---
###### Article D615-66
La demande d'attribution au titre de la réserve de droits à paiement unique, en
application des dispositions des 2,3 et 4 de l'article 41 du règlement (CE) n°
73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, est transmise à la direction
départementale chargée de l'agriculture du siège de l'exploitation du demandeur
au plus tard à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268342.xml
---
###### Article D615-67
Les périodes ou dates prises en compte, en application du 5 de l'article 14 du
règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné,
pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006183511
---
###### Sous-section 3 : Prélèvements appliqués sur les transferts définitifs de droits à paiement unique
- [Paragraphe 1 : Transferts définitifs de droits à paiement unique avec terres](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Transferts définitifs de droits à paiement unique sans terres](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Transferts définitifs de droits à paiement unique conjoint au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant des droits](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Transferts définitifs de droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Date et affectation du prélèvement](paragraphe_5)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006193488
---
###### Paragraphe 1 : Transferts définitifs de droits à paiement unique avec terres
- [Article D615-69](article_d615-69.md)

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@ -1,81 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268336.xml
---
###### Article D615-69
I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la
Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, le prélèvement sur la valeur des
droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre
définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles
admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de
chacun des droits transférés.<br />
Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées
conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par
l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le
préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre
de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la
superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 %
est appliqué aux autres droits transférés.<br />
Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le
prélèvement de 10 % s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les
plus faibles.<br />
Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau
départemental par le préfet, après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans
le schéma directeur départemental des structures agricoles mentionné à l'article
L. 312-1 et dans le projet agricole départemental mentionné à l'article L.
313-1. Ce seuil exprimé en nombre d'unités de référence telles que définies en
application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à
0,5.<br />
Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de
prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.<br />
II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :<br />
-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien
de parenté jusqu'au second degré inclus ;<br />
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur
qui commence à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du
règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et
qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article D. 343-4 et au 4° de
l'article D. 343-5.<br />
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes
agriculteurs mentionnées à l'article D. 343-3, la date d'installation est celle
d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date
d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection
sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole.<br />
III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique
transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole
au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du
29 octobre 2009 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de
l'article L. 143-1.<br />
IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés
à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de
l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives
suivantes sont réunies :<br />
1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef
d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de
l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces
fonctions par la suite ;<br />
2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de
l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant
n'excède pas 5 %.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006193489
---
###### Paragraphe 2 : Transferts définitifs de droits à paiement unique sans terres
- [Article D615-71](article_d615-71.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000023268331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/83/LEGIARTI000023268331.xml
---
###### Article D615-71
I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la
Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 30 % est appliqué
sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre
définitif sans terre.<br />
Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit d'un
agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article
2 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 susmentionné.<br />
II.-Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont
applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de
localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des
droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres
concernées appartiennent au cédant des droits ou qu'il met ces terres à
disposition par voie de convention, le prélèvement prévu au I reste applicable
aux droits transférés.<br />
Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D.
615-69 est limité au nombre d'hectares des terres agricoles admissibles que le
cédant exploitait avant l'acquéreur. Lorsque les dispositions du premier alinéa
ou celles de l'article D. 615-69 ont déjà été mises en oeuvre lors de transferts
de droits par le cédant, le nombre de droits cédés lors de ces transferts est
décompté du nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de
l'article D. 615-69.<br />
Le prélèvement prévu au I est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque,
pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires
différentes, ce prélèvement s'applique sur les droits ayant les valeurs
unitaires les plus faibles.<br />
III.-Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement
unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la
différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le
nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et
situés dans ce département.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006193490
---
###### Paragraphe 3 : Transferts définitifs de droits à paiement unique conjoint au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant des droits
- [Article D615-72](article_d615-72.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-19
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000020754970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/49/LEGIARTI000020754970.xml
---
###### Article D615-72
I.-Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à
paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de
l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs
parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39 et si la surface agricole utile de
l'exploitation du cédant n'a pas été réduite de plus de 15 % au cours des trois
campagnes précédant la cession, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble
de ces droits.<br />
II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :<br />
-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien
de parenté jusqu'au second degré inclus ;<br />
-pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur
qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II
de l'article D. 615-69.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006193491
---
###### Paragraphe 4 : Transferts définitifs de droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales
- [Article D615-73](article_d615-73.md)

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-26
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000026678216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/67/82/LEGIARTI000026678216.xml
---
###### Article D615-73
I. - En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la
Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 3 % est appliqué
sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une condition
spéciale en application de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19
janvier 2009 susmentionné lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif
au même acquéreur.<br />
II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du
conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au
second degré inclus.<br />
Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui
commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de
l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont
transférés.<br />
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L.
143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un
changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les
conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.<br />
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au
profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du I
de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre
2009 susmentionné.<br />
III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des
droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D.
615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.

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---
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGISCTA000006193492
---
###### Paragraphe 5 : Date et affectation du prélèvement
- [Article D615-74](article_d615-74.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2015-10-19
Identifiant: LEGIARTI000006594263
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D074XXAA
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###### Article D615-74
Les prélèvements prévus par la présente sous-section sont effectués et reversés
à la réserve à la date du transfert.