Décret n°73-26 du 4 janvier 1973 APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I (ART. 2 A 10) CONCERNANT LES ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES DE LA LOI 7212 DU 03-01-1972

ART. 1: ELLES SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS DES ART. 2 A 73 DU DECRET DU 18-12-1927 SOUS CERTAINES RESERVES.
ART. 2 ET 3: DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ASSOCIATIONS.
ART. 4 A 6: ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES AUTORISEES ET ASSOCIATIONS CONSTITUEES D'OFFICE.
ART. 7 A 9: ASSOCIATIONS AUTORISEES (APPLICATION DES ART. 4 ET 6 DE LA LOI DU 03-01-1972,ET DEROGATION A L'ART. 29 DU DECRET DU 18-12-1927).
ART. 10: ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES CONSTITUEES D'OFFICE PROJET D'ARRETE PREFECTORAL PORTANT CONSTITUTION D'OFFICE D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857723
Ancien identifiant: 1DX97326
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/77/JORFTEXT000000857723.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138387
#### Titre III : Associations foncières #### Titre III : Associations foncières
- [Chapitre III : Associations foncières de remembrement](chapitre_iii) - [Chapitre III : Associations foncières de remembrement](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Associations foncières pastorales](chapitre_v)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152462
---
##### Chapitre V : Associations foncières pastorales
- [Section 1 : Dispositions communes.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales constituées d'office.](section_3)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168125
---
###### Section 1 : Dispositions communes.
- [Article R*135-1](article_r135-1.md)
- [Article R135-2](article_r135-2.md)
- [Article R135-3](article_r135-3.md)
- [Article R*135-4](article_r135-4.md)
- [Article R*135-5](article_r135-5.md)
- [Article R*135-6](article_r135-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587388
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587388.xml
---
###### Article R*135-1
En ce qui concerne les associations foncières pastorales, il y a lieu de
substituer respectivement, aux références faites dans le décret du 18 décembre
1927 à l'article 12, alinéas 1 et 2, et à l'article 14, alinéa 1, de la loi du
21 juin 1865, les références à l'article L. 135-3, alinéa 1-1°, et à l'article
L. 135-4, alinéa 1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006587390
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587390.xml
---
###### Article R135-2
Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils
municipaux intéressés, puis le conseil général, sur le programme de travaux à
entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte
tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des
collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement
ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.<br />
Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque
collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil
général.<br />
Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association
syndicale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006587391
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587391.xml
---
###### Article R135-3
Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales
dans les cas prévus aux articles L. 423-1, R. 423-1 et R. 423-3 du code
forestier.<br />
En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales
autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais
engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres
chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de
l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.<br />
Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage
dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R.
113-12.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587392
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587392.xml
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###### Article R*135-4
Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après
prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle
de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année
entre ses membres les recettes tirées de la mise en valeur pastorale ou
forestière des biens desdits membres, en fonction du degré de contribution de
chaque propriété à la formation de ces recettes.<br />
Dans les associations autorisées, l'état de répartition des recettes est adopté
par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association à
l'article 57 du décret du 18 décembre 1927.<br />
Dans les associations constituées d'office, cet état est adopté par la
commission administrative qui gère l'association.<br />
Si le syndicat ou la commission administrative refuse d'adopter un état de
répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un
par un agent désigné à cet effet.<br />
Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les
charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au
vu des pièces justificatives établies par le directeur de l'association ou le
président de la commission administrative de l'association constituée d'office,
agissant en qualité d'ordonnateur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587394
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587394.xml
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###### Article R*135-5
Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le
périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office,
les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles
il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois
mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs
immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes
prévues aux articles 13 et suivants du décret du 18 décembre 1927.<br />
Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal d'instance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587396
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587396.xml
---
###### Article R*135-6
La demande de distraction, en application de l'article L. 135-7, d'un terrain
inclus dans le périmètre d'une association foncière autorisée ou constituée
d'office est adressée au préfet par le propriétaire.<br />
Elle précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du
projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à
l'association.<br />
L'arrêté préfectoral portant distraction du terrain fixe la date à laquelle
celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu
contracter sur les terrains distraits.<br />
Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :<br />
1° Au titre des emprunts déjà contractés par l'association, dont il est précisé
la nature, le montant et la durée ;<br />
2° Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à
bénéficier.<br />
Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du
décret du 18 décembre 1927.<br />
Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une
association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées
générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour
lesquels ils sont redevables de charges.<br />
Avant le 1er février de chaque année, le directeur de l'association autorisée ou
le président de la commission administrative de l'association constituée
d'office mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant
donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs
propriétaires.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168126
---
###### Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées.
- [Article R135-7](article_r135-7.md)
- [Article R*135-8](article_r135-8.md)
- [Article R135-9](article_r135-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587398
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587398.xml
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###### Article R135-7
Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une
association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour
objet l'extension du périmètre d'une telle association les engagements retenus,
conformément au 2° du premier alinéa de l'article L. 135-3, en vue de
l'acquisition des terres qui pourront être délaissées, suivant leur situation et
leur valeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587399
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/73/LEGIARTI000006587399.xml
---
###### Article R*135-8
En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 31 du décret du 18
décembre 1927, l'assemblée générale d'une association foncière pastorale
autorisée se prononce, le cas échéant, sur le programme de travaux neufs et de
grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.<br />
Conformément aux articles L. 135-3 et L. 135-5 et par dérogation à l'article 29
du décret du 18 décembre 1927, ce programme doit être adopté :<br />
1° Par la moitié au moins des propriétaires possédant la moitié au moins des
terres incluses dans le périmètre de l'association, en ce qui concerne les
travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 135-1 ;<br />
2° Par les deux tiers au moins des propriétaires possédant les deux tiers au
moins des terres incluses dans le périmètre de l'association en ce qui concerne
les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.<br />
Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par
l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce
dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur
approbation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587401
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587401.xml
---
###### Article R135-9
Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les
équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1, un cahier des
charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers
auxquels cette réalisation a été confiée.<br />
Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces
équipements sont soumis à l'approbation du préfet.<br />
Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers,
conformément au dernier alinéa de l'article L. 135-1, précisent l'étendue des
autorisations consenties par l'association foncière pastorale et la rémunération
qui lui est due pour l'utilisation tant des terres de son périmètre que des
équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.<br />
L'application du dernier alinéa de l'article L. 135-1 donne lieu à des états
distincts de répartition des dépenses et à la tenue d'une comptabilité
distincte.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168127
---
###### Section 3 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales constituées d'office.
- [Article R*135-10](article_r135-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2006-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006587403
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X135R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587403.xml
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###### Article R*135-10
Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à
constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage,
l'arrêté préfectoral prévu à l'article 5 du décret du 18 décembre 1927 prévient
les intéressés qu'à défaut de constitution d'une association autorisée il pourra
être constitué d'office une association syndicale en application de l'article L.
135-6 et que le droit de délaissement sera alors régi par le deuxième alinéa de
l'article L. 135-4 et par les dispositions du présent article.<br />
Le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association
syndicale est joint aux pièces de l'enquête sur la formation de l'association
autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.<br />
Ce projet :<br />
1° Délimite le périmètre de l'association d'office envisagée avec, en annexe, un
plan et un état parcellaires ;<br />
2° Indique le programme des travaux à réaliser ;<br />
3° Détermine les bases générales de répartition des taxes entre les
propriétaires suivant le degré d'intérêt de chacun auxdits travaux ;<br />
4° Fixe les modalités de désignation et de renouvellement des membres titulaires
et suppléants de la commission administrative chargée de gérer l'association et
fixe le siège de l'association.<br />
L'arrêté portant constitution d'office d'une association foncière pastorale est
publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dans
un journal du département. Il est également affiché dans toutes les communes sur
le territoire desquelles s'étend l'association.<br />
Dans les trois mois de la publication dudit arrêté, les propriétaires mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L. 135-4 peuvent délaisser leurs immeubles sans
indemnité au profit de l'association dans les conditions prévues aux articles 13
à 15, 18 et 19 du décret du 18 décembre 1927. La validité de ce délaissement est
toutefois subordonnée à la condition que le bien soit libre de toute sûreté
réelle et n'ait pas fait l'objet de saisie au jour de la publication de l'acte
de délaissement au fichier immobilier.<br />
Une association foncière pastorale constituée d'office peut, à tout moment, être
transformée en association autorisée si les conditions légales sont remplies.<br />
L'avis des collectivités territoriales et de la chambre d'agriculture,
consultées en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-6, doit
parvenir au préfet dans le délai d'un mois.