Décret n°72-835 du 7 août 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 176 DU CODE RURAL ET RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE DEVANT PRECEDER L'EXECUTION DES TRAVAUX PREVUS A L'ARTICLE 175 DUDIT CODE

ABROGE L'ART. 2 DU DECRET 59936 DU 31-07-1959.
ABROGE LES DECRETS DES 02-06-1936 ET 18-06-1936 PRIS POUR APPLICATION DU DECRET DU 30-10-1935 RELATIF AU CURAGE DES EAUX.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000854991
Ancien identifiant: 1DX972835
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/49/JORFTEXT000000854991.xml
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République française 1992-12-12 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152468
##### Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages
- [Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat](section_1)
- [Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat](section_3)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168139
---
###### Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat
- [Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.](sous-section_1)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183195
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###### Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
- [Article R151-40](article_r151-40.md)
- [Article R151-41](article_r151-41.md)
- [Article R151-42](article_r151-42.md)
- [Article R151-43](article_r151-43.md)
- [Article R151-44](article_r151-44.md)
- [Article R151-45](article_r151-45.md)
- [Article R151-46](article_r151-46.md)
- [Article R151-47](article_r151-47.md)
- [Article R151-48](article_r151-48.md)
- [Article R151-49](article_r151-49.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587577
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587577.xml
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###### Article R151-40
Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 151-36 prend
l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des
intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit
article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt.<br />
S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les
conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par
arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision
administrative prévue à l'article L. 151-37.<br />
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de
plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de
l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une
institution interdépartementale.<br />
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour
centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de
l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006587578
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587578.xml
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###### Article R151-41
Le dossier d'enquête comprend :<br />
Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les
travaux ;<br />
L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;<br />
L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;<br />
Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien
de l'aménagement ;<br />
Un projet d'arrêté.<br />
Le dossier comprend, s'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article 2 du
décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de
la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou,
selon les cas, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.<br />
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de
l'enquête comprend en outre :<br />
1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :<br />
a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de
l'ouvrage ;<br />
b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire
participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et
aux frais d'exploitation et d'entretien ;<br />
c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour
faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces
critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu
l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;<br />
d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des
participations aux dépenses des différents intéressés ;<br />
2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des
collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à
participer aux dépenses.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587579
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587579.xml
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###### Article R151-42
Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des
intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle
s'étend le périmètre de l'opération projetée. Si ce périmètre s'étend sur
plusieurs communes d'un même département, le préfet désigne celles des mairies
où le dossier et le registre doivent être déposés.<br />
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs
départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en
accord avec le ou les préfets intéressés.<br />
L'arrêté est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres
procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette
formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les
opérations.<br />
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.<br />
Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en
caractères apparents dans l'un des journaux publiés dans chacun des départements
intéressés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587580
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587580.xml
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###### Article R151-43
L'arrêté prévu à l'article R. 151-40 indique également la date d'ouverture et de
clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni
supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres
d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article R.
11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587581
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587581.xml
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###### Article R151-44
Pendant le délai fixé à l'article R. 151-43, les observations des intéressés
peuvent être consignées directement sur des registres d'enquête. Avant
l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de
chaque commune, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la
commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la
commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et
aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également
recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit
à la mairie de la commune désignée ci-dessus, depuis l'ouverture de l'enquête
jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 151-43.<br />
Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur
ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête le transmet au préfet
du département, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction
ayant servi de base à l'enquête.<br />
Si les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le
préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis,
au préfet centralisateur.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587582
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587582.xml
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###### Article R151-45
L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le
préfet centralisateur au directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt.<br />
Si, d'après les résultats de l'enquête, il est jugé nécessaire d'apporter au
projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions
essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages
projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations
des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, le projet modifié, ou
seulement son complément, est soumis à l'organe délibérant de la personne morale
qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 151-36 et, dans
le cas où elle entend poursuivre l'opération, à une nouvelle enquête, totale ou
partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus.<br />
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le cas échéant après
l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent,
transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département
ou au préfet centralisateur.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587583
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587583.xml
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###### Article R151-46
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le
préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 151-37.<br />
Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements ou plus, il est statué
par arrêté conjoint des préfets intéressés.<br />
Il peut être pourvu à la constitution d'office d'une association syndicale par
arrêté préfectoral aux conditions prévues à l'article L. 151-39.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587584
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587584.xml
---
###### Article R151-47
Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des
travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou
de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour
autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article 113,
l'enquête d'utilité publique et celle mentionnée aux articles R. 151-40 à R.
151-46 peuvent être poursuivies simultanément.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587585
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587585.xml
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###### Article R151-48
Lorsque les travaux entrent dans les catégories suivantes figurant à l'article
L. 151-36 :<br />
a) Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;<br />
b) Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours
d'eau non domaniaux ;<br />
c) Aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci,<br />
les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de
l'agriculture et de la forêt sont exercées par le chef du service chargé de la
police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau concerné.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006587586
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X151R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/75/LEGIARTI000006587586.xml
---
###### Article R151-49
Lorsque, par application de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985,
l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions
de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par
dérogation aux dispositions qui précèdent, organisée et conduite conformément
aux dispositions des chapitres Ier et II du décret précité.