Décret n° 2016-1050 du 1er août 2016 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032958527
NOR: AGRT1615153D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/95/85/JORFTEXT000032958527.xml
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- [Article D113-23](article_d113-23.md)
- [Article D113-24](article_d113-24.md)
- [Article D113-25](article_d113-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-08-03
Identifiant: LEGIARTI000032714943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/71/49/LEGIARTI000032714943.xml
Date de début: 2016-08-03
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000032962399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/23/LEGIARTI000032962399.xml
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###### Article D113-20
Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et
qui répond aux conditions d'attribution suivantes :<br />
En cas de non-respect des critères d'admissibilité qui conditionnent
l'attribution des aides, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles refuse ou retire tout ou partie des
paiements, dans les conditions définies aux titres II et III du règlement
délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le
règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives
au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives
applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la
conditionnalité, sous réserve des dispositions de l'article D. 113-21.<br />
1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la
demande de l'indemnité ;<br />
2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des
non-salariés agricoles au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité
;<br />
3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;<br />
4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie
agricole utilisée, ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Mayotte et à Saint-Martin, d'au moins 2 hectares, qui doit avoir son siège
d'exploitation et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone
défavorisée, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées
en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre
des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de
défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un
cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales,
avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare
en cultures éligibles, ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La
Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, au moins deux UGB avec 2 hectares de
surface fourragère éligible ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles ;
l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles
est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU
ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de
montagne (ou haute montagne) sèche ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique,
à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, en zone défavorisée ;<br />
5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone
défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement.
L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du
fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force
majeure ;<br />
6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de
l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais
que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la
demande unique d'aides " surfaces ". Déposer une déclaration de surfaces pour la
même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant
la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE)
n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;<br />
7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.<br />
Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs
qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent
bénéficier de l'indemnité :<br />
-pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont
inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC) ;<br />
-pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont
équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;<br />
Dans les autres zones défavorisées, les agriculteurs pluriactifs qui ont des
revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de
l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent
à la moitié du SMIC.<br />
Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le
revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes
déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires,
pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non
commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins
l'abattement CGA associé agréée.<br />
La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année
correspondant à celle des revenus annuels considérés ;<br />
8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V
du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire).
Les retraits ou le refus des paiements prononcés en application du premier
alinéa s'appliquent à l'année de la demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-23
Date de fin: 2016-08-03
Identifiant: LEGIARTI000025738846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/73/88/LEGIARTI000025738846.xml
Date de début: 2016-08-03
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000032962395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/23/LEGIARTI000032962395.xml
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###### Article D113-21
1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier
des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles
primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares
apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à
l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec
une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI)
foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un
jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et
intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois,
qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit
immédiatement, soit dans les cinq ans qui suivent sa date d'installation, un
droit d'utilisation du foncier (en propriété ou en location par bail à ferme)
pour au moins une demi-SMI. Ces dispositions sont également applicables à un
jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et
devenant associé d'un GAEC issu de la transformation d'une société civile
agricole dans laquelle il était associé depuis moins de cinq ans ;<br />
Lorsque le calcul du montant de l'aide est déterminé par application d'un taux
de chargement prévu par le cadre national ou le plan de développement rural
régional concerné, l'autorité de gestion peut prononcer la déchéance de tout ou
partie de l'aide dans les conditions fixées ci-dessous.<br />
2° Peuvent également être éligibles aux indemnités compensatoires des handicaps
naturels, dans la limite d'un plafond de 50 hectares primés :<br />
Lorsque le montant constaté, qui est le montant de l'aide résultant de la prise
en compte des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite
d'un contrôle, est supérieur ou égal au montant déclaré, qui est le montant de
l'aide résultant de la prise en compte des mêmes éléments déclarés par le
demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles, le montant de
l'aide est égal au montant déclaré.<br />
-les autres exploitations agricoles de forme sociétaire lorsque plus de 50 % du
capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un des
associés éligible à l'indemnité ;<br />
Lorsque le montant constaté est inférieur au montant déclaré, le montant de
l'aide est égal au montant constaté diminué d'une pénalité liée à l'amplitude de
l'écart, mesurée par un taux d'écart défini comme la différence entre les deux
montants rapportée à la valeur du montant constaté. La pénalité est égale :<br />
-les fondations, associations sans but lucratif et les établissements
d'enseignement, de formation et de recherche lorsqu'ils exercent directement des
activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche
maritime.
- à zéro si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 % ;<br />
- au double du taux d'écart multiplié par le montant constaté, si celui-ci est
supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 % ;<br />
- à 100 % du montant constaté si le taux d'écart est supérieur à 20 %.<br />
Si le taux d'écart est supérieur à 50 %, la pénalité est égale à 100 % du
montant constaté. En outre, les montants des aides éventuellement demandées par
le bénéficiaire au titre des années suivantes sont diminués ou supprimés jusqu'à
ce que le montant total cumulé de ces pénalités soit égal à la différence entre
le montant déclaré et le montant constaté.<br />
Pour le calcul de la pénalité, lorsque le montant unitaire correspondant au taux
de chargement déclaré est inférieur ou égal au montant unitaire correspondant au
taux de chargement constaté, le montant unitaire retenu, pour les zones
concernées, est celui correspondant au taux de chargement déclaré. Lorsque le
montant unitaire correspondant au taux de chargement constaté est inférieur au
montant unitaire correspondant au taux de chargement déclaré, le montant
unitaire retenu, pour les zones concernées, est celui correspondant au taux de
chargement constaté majoré de 5%.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-08-03
Identifiant: LEGIARTI000032714940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/71/49/LEGIARTI000032714940.xml
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###### Article D113-22
Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la
limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour
l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration
de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la
commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de
communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones
défavorisées représentées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Mayotte et à Saint-Martin sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la
liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel
retenues pour le calcul du chargement.<br />
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise
l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones
défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées lesdites
surfaces agricoles de l'exploitation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-21
Date de fin: 2016-08-03
Identifiant: LEGIARTI000029376046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/37/60/LEGIARTI000029376046.xml
---
###### Article D113-23
Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :<br />
- un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à
l'hectare valable en zone non sèche ;<br />
- les normes de chargement en cheptel.<br />
Un arrêté du préfet de département fixe :<br />
- les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du
département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;<br />
- le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle
que définie ci-dessus ;<br />
- les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages
de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour
chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à
l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa
ci-dessus.<br />
Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par
défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par
hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains
départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté
fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le
plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.<br />
Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être
majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et
le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.<br />
Les éleveurs d'ovins et de caprins peuvent bénéficier d'une majoration sur le
montant par hectare définie par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture et du budget.<br />
Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de
l'indemnité dans les zones défavorisée simple et de piémont dont l'orientation
laitière n'est pas dominante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2016-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006586849
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X113D024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/68/LEGIARTI000006586849.xml
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###### Article D113-24
Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de
la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du
règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de
sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système
de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart
entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le
demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant
calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces,
constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont
calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2016-08-03
Identifiant: LEGIARTI000020476142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/61/LEGIARTI000020476142.xml
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###### Article D113-25
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour
chaque type de zone défavorisée le montant national de référence et un arrêté
préfectoral précise le montant par hectare par zone et sous-zone.<br />
La liquidation et le paiement des indemnités compensatoires des handicaps
naturels sont assurés par l'Agence de services et de paiement pour l'ensemble du
territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues
à l'Office du développement agricole et rural de Corse.