LOI n° 93-935 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre VIII (nouveau) du code rural

ART. 1: LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE: "ENSEIGNEMENT,FORMATION PROFESSIONNELLE ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES - RECHERCHE AGRONOMIQUE".
ART. 2: LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 3 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
ART. 3: SONT ABROGES:
L'ART. 3 DE LA LOI DU 31-07-1923 AUTORISANT LES ECOLES VETERINAIRES A DELIVRER UN DIPLOME DE DOCTEUR VETERINAIRE,
L'ART. 1281 DU CODE RURAL,
L'AL. 1 DE L'ART. 10 DE LA LOI 60791 DU 02-08-1960,
LES ART. L814-1 ET L815-1 A L815-4 DU LIVRE III (NOUVEAU) DU CODE RURAL,
LA LOI 84579 DU 09-07-1984,
LA LOI 841285 DU 31-12-1984,
L'AL. 2 DE L'ART. 10 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,
L'ART. 28 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989,
L'ART. 46 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000726584
NOR: AGRX9300028L
Ancien identifiant: 1LX993935
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2002-12-31
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Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006586193
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L003XXAB
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###### Article L820-3
Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des
programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un établissement public national à caractère administratif, dénommé Agence de
développement agricole et rural, concourt au financement des programmes de
développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006586195
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L004XXAA
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Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006586196
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586196.xml
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###### Article L820-4
La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une association où sont
paritairement représentés, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les
organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales
d'exploitants agricoles visées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet
1999 d'orientation agricole.
L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de
l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme
national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et
de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.<br />
Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des
actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le
développement agricole.<br />
Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national
pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par
l'information, la démonstration, la formation et le conseil.<br />
Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est
composé de :<br />
- six représentants de l'Etat ;<br />
- dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles
mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole nommés sur proposition de ces organisations ;<br />
- quatre représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture
nommés sur proposition du président de l'assemblée ;<br />
- deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la
coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération
;<br />
- un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur
proposition du président de l'association.<br />
Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.<br />
Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées
par :<br />
- le produit des impositions qui lui sont affectées ;<br />
- tous autres concours ;<br />
- le produit de ses publications.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine
les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières
et comptables qui lui sont applicables. Il détermine également les modalités de
délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le
commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations.