diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-3.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-3.md
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--- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-3.md
@@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-07-10
-Date de fin: 2002-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006586192
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L003XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586192.xml
+Date de début: 2002-12-31
+Date de fin: 2005-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006586193
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L003XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586193.xml
---
###### Article L820-3
-Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des
-programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des
-conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+Un établissement public national à caractère administratif, dénommé Agence de
+développement agricole et rural, concourt au financement des programmes de
+développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées
+par décret en Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-4.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-4.md
index d631a98215..0b5a047b2a 100644
--- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-4.md
@@ -1,18 +1,60 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-07-10
-Date de fin: 2002-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006586195
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L004XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586195.xml
+Date de début: 2002-12-31
+Date de fin: 2005-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006586196
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L004XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586196.xml
---
###### Article L820-4
-La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans
-des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une association où sont
-paritairement représentés, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les
-organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales
-d'exploitants agricoles visées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet
-1999 d'orientation agricole.
+L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de
+l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme
+national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et
+de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.
+
+Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des
+actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le
+développement agricole.
+
+Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national
+pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par
+l'information, la démonstration, la formation et le conseil.
+
+Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est
+composé de :
+
+- six représentants de l'Etat ;
+
+- dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles
+mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
+agricole nommés sur proposition de ces organisations ;
+
+- quatre représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture
+nommés sur proposition du président de l'assemblée ;
+
+- deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la
+coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération
+;
+
+- un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur
+proposition du président de l'association.
+
+Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.
+
+Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées
+par :
+
+- le produit des impositions qui lui sont affectées ;
+
+- tous autres concours ;
+
+- le produit de ses publications.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine
+les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières
+et comptables qui lui sont applicables. Il détermine également les modalités de
+délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le
+commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations.