From 95995e95c87893f895c99b800e9c34cab745c551 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 31 Dec 2002 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2093-935=20du=2022=20juillet=2019?= =?UTF-8?q?93=20relative=20=C3=A0=20la=20partie=20L=C3=A9gislative=20du=20?= =?UTF-8?q?livre=20VIII=20(nouveau)=20du=20code=20rural?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ART. 1: LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE: "ENSEIGNEMENT,FORMATION PROFESSIONNELLE ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES - RECHERCHE AGRONOMIQUE". ART. 2: LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 3 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE VIII (NOUVEAU) DU CODE RURAL. ART. 3: SONT ABROGES: L'ART. 3 DE LA LOI DU 31-07-1923 AUTORISANT LES ECOLES VETERINAIRES A DELIVRER UN DIPLOME DE DOCTEUR VETERINAIRE, L'ART. 1281 DU CODE RURAL, L'AL. 1 DE L'ART. 10 DE LA LOI 60791 DU 02-08-1960, LES ART. L814-1 ET L815-1 A L815-4 DU LIVRE III (NOUVEAU) DU CODE RURAL, LA LOI 84579 DU 09-07-1984, LA LOI 841285 DU 31-12-1984, L'AL. 2 DE L'ART. 10 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985, L'ART. 28 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989, L'ART. 46 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000726584 NOR: AGRX9300028L Ancien identifiant: 1LX993935 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/65/JORFTEXT000000726584.xml --- .../livre_viii/titre_ii/article_l820-3.md | 17 ++--- .../livre_viii/titre_ii/article_l820-4.md | 66 +++++++++++++++---- 2 files changed, 63 insertions(+), 20 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-3.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-3.md index 8e7b407cb..707964a68 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-3.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-3.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-07-10 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006586192 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L003XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586192.xml +Date de début: 2002-12-31 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006586193 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L003XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586193.xml --- ###### Article L820-3 -Le Fonds national de développement agricole concourt au financement des -programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des -conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. +Un établissement public national à caractère administratif, dénommé Agence de +développement agricole et rural, concourt au financement des programmes de +développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées +par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-4.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-4.md index d631a9821..0b5a047b2 100644 --- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-4.md +++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ii/article_l820-4.md @@ -1,18 +1,60 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-07-10 -Date de fin: 2002-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006586195 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L004XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586195.xml +Date de début: 2002-12-31 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006586196 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X820L004XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/61/LEGIARTI000006586196.xml --- ###### Article L820-4 -La gestion du Fonds national de développement agricole peut être confiée dans -des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une association où sont -paritairement représentés, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les -organisations professionnelles concernées et les organisations syndicales -d'exploitants agricoles visées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet -1999 d'orientation agricole. +L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de +l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme +national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et +de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.
+ +Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des +actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le +développement agricole.
+ +Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national +pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par +l'information, la démonstration, la formation et le conseil.
+ +Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est +composé de :
+ +- six représentants de l'Etat ;
+ +- dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles +mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation +agricole nommés sur proposition de ces organisations ;
+ +- quatre représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture +nommés sur proposition du président de l'assemblée ;
+ +- deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la +coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération +;
+ +- un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur +proposition du président de l'association.
+ +Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.
+ +Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées +par :
+ +- le produit des impositions qui lui sont affectées ;
+ +- tous autres concours ;
+ +- le produit de ses publications.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine +les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières +et comptables qui lui sont applicables. Il détermine également les modalités de +délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le +commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations.