Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 RELATIVE A LA MISE EN VALEUR PASTORALE DANS LES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE

ART. 1 : SUPPRIME LE DERNIER ALINEA DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962.
 ART. 2 A 10 : ASSOCIATIONS FONCIERES PASTORALES.
ART. 11 ET 12 : GROUPEMENTS PASTORAUX.
ART. 13 A 15 : CONVENTIONS SUSCEPTIBLES D'INTERVENIR DANS CERTAINES PARTIES DES REGIONS D'ECONOMIE MONTAGNARDE ENTRE PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS.
 DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000321865
Ancien identifiant: 1LX97212
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/18/JORFTEXT000000321865.xml
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République française 1992-12-12 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121414
- [Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural](titre_ier)
- [Titre II : Aménagement foncier rural](titre_ii)
- [Titre III : Les associations foncières](titre_iii)
- [Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural](titre_iv)
- [Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur](titre_v)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138307
#### Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural
- [Chapitre II : Aménagement rural](chapitre_ii)
- [Chapitre III : L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées](chapitre_iii)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006152140
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##### Chapitre III : L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
- [Section 2 : La mise en valeur pastorale.](section_2)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006167577
---
###### Section 2 : La mise en valeur pastorale.
- [Article L113-2](article_l113-2.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006581664
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X113L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581664.xml
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###### Article L113-2
Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à
prédominance pastorale ou extensive sont, en raison de la vocation générale du
terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols
ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux
conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien.<br />
Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4
et L. 135-1 à L. 135-11, qui sont applicables :<br />
1° Dans les communes classées en zone de montagne ;<br />
2° Sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale
d'aménagement foncier et de la commission départementale des structures, dans
les communes comprises dans les zones délimitées par arrêté conjoint du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138309
---
#### Titre III : Les associations foncières
- [Chapitre Ier : Dispositions communes.](chapitre_ier)
- [Chapitre V : Les associations foncières pastorales.](chapitre_v)

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152153
---
##### Chapitre Ier : Dispositions communes.
- [Article L131-1](article_l131-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006581944
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X131L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581944.xml
---
###### Article L131-1
Les associations foncières régies par le présent titre sont soumises au régime
prévu par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, sous réserve
des dérogations prévues par les chapitres suivants.

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Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152157
---
##### Chapitre V : Les associations foncières pastorales.
- [Article L135-1](article_l135-1.md)
- [Article L135-2](article_l135-2.md)
- [Article L135-3](article_l135-3.md)
- [Article L135-4](article_l135-4.md)
- [Article L135-5](article_l135-5.md)
- [Article L135-6](article_l135-6.md)
- [Article L135-7](article_l135-7.md)
- [Article L135-8](article_l135-8.md)
- [Article L135-9](article_l135-9.md)
- [Article L135-10](article_l135-10.md)
- [Article L135-11](article_l135-11.md)
- [Article L135-12](article_l135-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006581970
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581970.xml
---
###### Article L135-1
Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des
associations syndicales, dites " associations foncières pastorales ", peuvent
être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination
agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à
l'économie agricole, pastorale et forestière dans leur périmètre. Sous réserve
des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement,
l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne
utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou
à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en
valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des
terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.<br />
Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées
dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou
à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les
conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées
par le préfet.<br />
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en
soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins
autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de
la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581989
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581989.xml
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###### Article L135-10
Si des terres incluses dans le périmètre font l'objet d'une exploitation par
faire-valoir direct ou par bail et si cette exploitation en est faite dans des
conditions mettant obstacle à une mise en valeur, conforme à l'intérêt général,
des terres regroupées, l'association peut, à défaut d'accord amiable avec
l'exploitant, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire de décider,
sous réserve, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice, que le droit de
jouissance de l'exploitant soit cantonné comme il est dit à l'article L. 135-9.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581990
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581990.xml
---
###### Article L135-11
L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé
avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles
indivis peut valablement adhérer pour ces immeubles à une association foncière
pastorale dans la mesure où cette adhésion n'entraîne pas d'obligation quant à
la disposition des biens indivis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006581991
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581991.xml
---
###### Article L135-12
Les modalités d'application des articles L. 135-1 à L. 135-11 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Ce décret précise, en tant que de besoin, les dérogations apportées aux
règlements pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 précitée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006581971
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581971.xml
---
###### Article L135-2
Les statuts fixent les rapports entre l'association foncière et ses membres. Ils
précisent notamment les pouvoirs dont dispose l'association pour faire exploiter
les terres pastorales et gérer les terres à vocation forestière.<br />
Les dépenses afférentes aux travaux réalisés par l'association foncière sont
réparties entre les propriétaires de l'ensemble des zones agricoles, d'une part,
ceux de l'ensemble des zones forestières, d'autre part, selon l'intérêt des
travaux pour chacune des diverses zones.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006581973
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581973.xml
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###### Article L135-3
Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière
pastorale autorisée si, tout à la fois :<br />
1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le
périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres
incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les
conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations
syndicales ;<br />
2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à
défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les
propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.<br />
Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de
l'association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces
collectivités et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme
ayant adhéré à l'association possèdent au moins la moitié de la superficie de
ces terres.<br />
Les propriétaires de terres incluses dans un périmètre soumis à enquête
préfectorale ne peuvent plus procéder à leur boisement à partir de l'ouverture
de l'enquête, jusqu'à décision préfectorale, pendant le délai d'un an au plus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006581978
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581978.xml
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###### Article L135-4
Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d'une association
foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant
donné leur adhésion à la constitution de l'association peuvent, dans un délai de
trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale
d'autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord
amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.<br />
En cas de constitution d'office d'une association foncière pastorale, les
propriétaires qui n'ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable
de constitution d'une association autorisée peuvent délaisser leurs immeubles
sans indemnité au profit de l'association.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006581980
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581980.xml
---
###### Article L135-5
L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les
conditions de majorité prévues à l'article L. 135-3. Elle ne peut toutefois
engager les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1 que dans
le cas où ces travaux ont reçu l'accord des deux tiers des propriétaires
possédant plus des deux tiers de la superficie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006581981
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581981.xml
---
###### Article L135-6
Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à
constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et
qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée
pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième alinéa de
l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 précitée. La constitution d'office de
l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 135-1.<br />
Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent
une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués,
l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des collectivités
territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en même
temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006581985
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581985.xml
---
###### Article L135-7
Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses
dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut être autorisée par
décision du préfet, en vue d'une affectation non agricole :<br />
- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols
;<br />
- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale
d'aménagement foncier.<br />
Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part
des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur
remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à
l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.<br />
Les terres, qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue, peuvent
être réintégrées dans le périmètre de l'association par décision du préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006581987
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581987.xml
---
###### Article L135-8
Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association
foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour
les fonds compris dans son périmètre ou son voisinage, de l'abandon des terres
ou de leur défaut d'entretien, excèdent celles qui sont nécessaires à la seule
mise en valeur pastorale et, le cas échéant, forestière, le préfet peut, sur
avis conforme du conseil général et après consultation du ou des conseils
municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des
collectivités territoriales qui profitent de ces travaux en précisant la
quote-part qui incombe à chacune d'elles.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581988
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581988.xml
---
###### Article L135-9
Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le
périmètre d'une association foncière pastorale, notamment par application de la
procédure prévue par la loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la
suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux,
notamment ceux dénommés " parts de marais " ou " parts ménagères ", ou
conformément à la procédure prévue par la loi n° 63-645 du 8 juillet 1963
portant suppression des droits dits " de bandite ".<br />
Dans le cas où subsistent, dans le périmètre de l'association, des droits
d'usage et que la sauvegarde de ces droits est incompatible avec l'exploitation
pastorale nécessaire, l'association peut, si un accord amiable n'intervient pas,
demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire :<br />
1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association
foncière ;<br />
2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les
cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par
l'association à l'extérieur de ce périmètre.<br />
Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices.<br />
Les présentes dispositions sont applicables aux servitudes.