Décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles

APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE.
APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE.
CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE.
LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372611
NOR: AGRS9700423D
Ancien identifiant: 1DX997370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-31
Date de fin: 2015-05-02
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R001XXAB
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Date de fin: 2017-10-28
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/50/82/LEGIARTI000030508258.xml
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###### Article R715-1
Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 211-1 du
Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du
code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L.
813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations,
entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L.
200-1 du code du travail et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les
cas suivants :<br />
3111-1 de ce code et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas
suivants :<br />
1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites
d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-05-02
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X715R002XXAA
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Date de début: 2015-05-02
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/50/82/LEGIARTI000030508238.xml
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###### Article R715-2
Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 211-1 du code du
travail, les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets
prévus au sixième alinéa du I de l'article L. 211-1 susmentionné.<br />
Les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus à
l'article L. 4153-3 du code du travail pour son application.<br />
L'emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore soumis à l'obligation
scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au
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machines mobiles ;<br />
3° A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits
dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, ainsi
que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de
ces produits ;<br />
dangereux au sens de l'article L. 4411-1 du code du travail, ainsi que dans les
lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits
;<br />
4° Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de
la présence de ces derniers.<br />