Décret no 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles

APPLICATION DE L'ART. 983 DU CODE RURAL DANS LES PROFESSIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DONT LES SALARIES SONT DEFINIS AUX 1EREMENT A 7EMEMENT,9EMEMENT ET 10EMEMENT DE L'ART. 1144 DE CE CODE.
APPLICATION DE L'ART. L211-1 (AL. 2 ET 3) DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES JEUNES RESTANT SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE: LES ELEVES AGES DE MOINS DE 14 ANS PEUVENT ACCOMPLIR EN ENTREPRISE DES STAGES INDIVIDUELS OU DES PERIODES DE FORMATION S'INSCRIVANT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION ALTERNEE.
CES ELEVES DEMEURES SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT.
IL NE PEUVENT DEVENIR,MEME PROVISOIREMENT SALARIES DE L'ENTREPRISE QUI LES ACCUEILLE.
LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETABLISSEMENT ET L'ENTREPRISE DEFINIT L'OBJECTIF DU STAGE OU DE LA PERIODE DE FORMATION ET LES MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'ATTEINDRE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000372611
NOR: AGRS9700423D
Ancien identifiant: 1DX997370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/26/JORFTEXT000000372611.xml
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République française 2017-10-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-02
Date de fin: 2017-10-28
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Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000035917400
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###### Article R715-1
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Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du
code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L.
813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations,
entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L.
3111-1 de ce code et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas
suivants :<br />
813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les
exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à
l'article L. 3111-1 du code du travail de ce code et à l'article L. 713-1 du
présent code que dans les cas suivants :<br />
1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites
d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières
années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation
dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;<br />
d'information prévues à l'article R. 715-1-1 du même code et, à partir des deux
dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences
d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;<br />
2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement
technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent