diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-05-02
-Date de fin: 2017-10-28
-Identifiant: LEGIARTI000030508258
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/50/82/LEGIARTI000030508258.xml
+Date de début: 2017-10-28
+Date de fin: 2017-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000035917400
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/74/LEGIARTI000035917400.xml
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###### Article R715-1
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Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du
code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L.
-813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations,
-entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L.
-3111-1 de ce code et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas
-suivants :
+813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les
+exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à
+l'article L. 3111-1 du code du travail de ce code et à l'article L. 713-1 du
+présent code que dans les cas suivants :
1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites
-d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières
-années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation
-dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
+d'information prévues à l'article R. 715-1-1 du même code et, à partir des deux
+dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences
+d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement
technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent