diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md index f7da45b00..5f5949880 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_v/article_r715-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-05-02 -Date de fin: 2017-10-28 -Identifiant: LEGIARTI000030508258 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/50/82/LEGIARTI000030508258.xml +Date de début: 2017-10-28 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000035917400 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/74/LEGIARTI000035917400.xml --- ###### Article R715-1 @@ -12,15 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/50/82/LEGIARTI000030508258.xml Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. -813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, -entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. -3111-1 de ce code et à l'article L. 713-1 du présent code que dans les cas -suivants :
+813-1 et L. 813-9 du présent code ne peuvent être admis ou employés dans les +exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à +l'article L. 3111-1 du code du travail de ce code et à l'article L. 713-1 du +présent code que dans les cas suivants :
1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites -d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières -années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation -dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
+d'information prévues à l'article R. 715-1-1 du même code et, à partir des deux +dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences +d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;
2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent