Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
Sont abrogés : les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980. Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000558907 NOR: AGRD9502507D Ancien identifiant: 1DX996205 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152553
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- [Section 1 : Crédit à court terme](section_1)
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- [Section 2 : Crédit à moyen terme](section_2)
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- [Section 3 : Crédit à long terme](section_3)
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- [Section 4 : Les engagements agroenvironnementaux](section_4)
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- [Section 4 : Les paiements agroenvironnementaux et climatiques, les aides en faveur de l'agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau](section_4)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2007-09-13
|
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Date de fin: 2017-08-23
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Identifiant: LEGISCTA000006168355
|
||||
Date de début: 2017-08-23
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||||
Date de fin: 2023-04-05
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||||
Identifiant: LEGISCTA000035446487
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###### Section 4 : Les engagements agroenvironnementaux
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###### Section 4 : Les paiements agroenvironnementaux et climatiques, les aides en faveur de l'agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau
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- [Article D341-7](article_d341-7.md)
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- [Article D341-8](article_d341-8.md)
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@ -1,33 +1,14 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-09-13
|
||||
Date de fin: 2017-08-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006591445
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X341D011XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591445.xml
|
||||
Date de début: 2017-08-23
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000035446452
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/44/64/LEGIARTI000035446452.xml
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###### Article D341-11
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||||
Les engagements agroenvironnementaux peuvent être modifiés au cours de la
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période d'engagement :<br />
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1° Soit pour substituer une mesure à une autre si cette substitution présente
|
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des avantages environnementaux indiscutables ;<br />
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||||
2° Soit en cas de cession partielle ou totale de l'exploitation, ou de reprise
|
||||
partielle ou totale d'une exploitation ;<br />
|
||||
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||||
3° Soit en cas de changement de statut juridique du bénéficiaire ;<br />
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||||
4° Soit pour prolonger la durée initiale de tout ou partie des engagements, sans
|
||||
pouvoir dépasser sept ans.<br />
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||||
Dans les cas 1° à 3°, la modification prend effet au 15 mai qui suit la
|
||||
réalisation du changement de mesure, de la cession/reprise ou du changement de
|
||||
statut juridique du bénéficiaire.<br />
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||||
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||||
La durée de l'engagement agroenvironnemental modifié est au minimum égale à la
|
||||
durée de l'engagement initial restant à courir. Cette durée peut toutefois être
|
||||
prolongée, par décision préfectorale, jusqu'à une durée totale de sept ans.
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||||
Conformément à l'article D. 615-1, le bénéficiaire dépose, chaque année, une
|
||||
demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle
|
||||
campagne.
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-09-13
|
||||
Date de fin: 2017-08-23
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006591447
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X341D012XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591447.xml
|
||||
Date de début: 2017-08-23
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000035446443
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/44/64/LEGIARTI000035446443.xml
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###### Article D341-12
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||||
Chaque année, le bénéficiaire confirme au préfet qu'il s'engage à respecter les
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||||
obligations mentionnées à l'article D. 341-10. Les modalités de présentation et
|
||||
la date limite de dépôt de cette confirmation, qui vaut demande annuelle de
|
||||
paiement, sont similaires à celles définies en application de l'article D. 615-1
|
||||
pour le dépôt de la demande unique.<br />
|
||||
En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides
|
||||
prévues à la présente section, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78
|
||||
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 applique une réduction financière.<br />
|
||||
|
||||
Si la confirmation est reçue après la date limite de dépôt, il est procédé à la
|
||||
réduction du montant annuel des paiements auquel le bénéficiaire aurait eu
|
||||
droit, dans les conditions décrites au deuxième alinéa de l'article D. 341-9.
|
||||
Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande de paiement est
|
||||
rejetée.<br />
|
||||
La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie
|
||||
des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en
|
||||
fonction de l'importance, de l'étendue et du caractère répétitif ou non des
|
||||
non-conformités constatées, telles que définies au titre III du règlement
|
||||
délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 et, le cas échéant,
|
||||
une ou plusieurs pénalités.<br />
|
||||
|
||||
Si la demande de paiement n'est pas déposée ou est déposée postérieurement au 31
|
||||
décembre de l'année en cours, le préfet résilie l'ensemble des engagements
|
||||
souscrits et demande au bénéficiaire le remboursement de la totalité des
|
||||
paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux
|
||||
légal en vigueur.
|
||||
Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les
|
||||
conditions prévues à l'article D. 341-13.
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||||
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@ -1,23 +1,248 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2012-05-09
|
||||
Date de fin: 2017-08-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025843416
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/34/LEGIARTI000025843416.xml
|
||||
Date de début: 2017-08-23
|
||||
Date de fin: 2020-05-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000035446438
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/44/64/LEGIARTI000035446438.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article D341-13
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||||
La demande annuelle de paiement fait l'objet, chaque année, d'un contrôle
|
||||
administratif effectué dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement
|
||||
(UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné.<br />
|
||||
I.-Aux fins de calcul du montant de la réduction financière, sont définis, pour
|
||||
chaque unité objet d'un engagement :<br />
|
||||
|
||||
Chaque année, une partie des bénéficiaires fait l'objet de contrôles sur place,
|
||||
dans les conditions fixées aux articles 12 à 15 du règlement (UE) n° 65/2011 de
|
||||
la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné.<br />
|
||||
1° Un coefficient de gravité par anomalie constatée, qui est égal au produit de
|
||||
deux coefficients déterminés, respectivement, en fonction du rang d'importance
|
||||
et de l'étendue de l'anomalie considérée.<br />
|
||||
|
||||
Tout refus de contrôle sur place entraîne la résiliation de l'ensemble des
|
||||
engagements souscrits par le bénéficiaire ainsi que le remboursement de la
|
||||
totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des
|
||||
intérêts au taux légal en vigueur.
|
||||
A cet effet, les anomalies sont classées en rang d'importance principale ou
|
||||
secondaire, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de 1 et 0,5.
|
||||
Elles sont également caractérisées par un coefficient d'étendue égal à 0,25,
|
||||
0,5, 0,75 ou 1 en fonction de l'ampleur de l'anomalie.<br />
|
||||
|
||||
Le rang d'importance et l'étendue de chaque anomalie sont fixés par le cahier
|
||||
des charges de la mesure concernée.<br />
|
||||
|
||||
2° Un niveau de gravité par unité objet d'un engagement, qui est égal à la somme
|
||||
des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette
|
||||
unité, dans la limite de 1.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour déterminer le montant de la réduction financière applicable à chaque
|
||||
aide prévue à la présente section, il est fait la somme du nombre d'unités
|
||||
concernées par un même niveau de gravité tel que défini au 2° du I.<br />
|
||||
|
||||
Pour chaque mesure, il est calculé un taux d'écart égal au rapport, exprimé en
|
||||
pourcentage, entre le nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par
|
||||
leurs niveaux de gravité respectifs et le nombre total d'unités objet d'un
|
||||
engagement au titre de la mesure.<br />
|
||||
|
||||
III.-Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en
|
||||
anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au
|
||||
titre de la mesure, hormis dans les cas suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque la non-conformité aux exigences du cahier des charges se traduit par
|
||||
une anomalie portant sur l'ensemble des unités concernées par l'obligation, sans
|
||||
que l'anomalie puisse être affectée à une ou plusieurs unités identifiables. Le
|
||||
nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre total d'unités
|
||||
engagées dans la mesure multiplié par le coefficient de gravité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les mesures agroenvironnementales et climatiques systèmes de grandes
|
||||
cultures, incluant banane et canne à sucre, systèmes herbagers et pastoraux et
|
||||
systèmes de polyculture-élevage, lorsque les anomalies non concernées par le 1°
|
||||
portent sur des surfaces non engagées et qui ne font pas l'objet d'un paiement.
|
||||
Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d'unités
|
||||
constatées en anomalie multiplié par la proportion de la surface agricole totale
|
||||
de l'exploitation engagée dans la mesure ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles
|
||||
domestiques ”. Le nombre d'unités considérées en anomalie correspond alors à la
|
||||
valeur la plus élevée entre le nombre total d'emplacements constatés en anomalie
|
||||
et le nombre d'emplacements considérés en anomalie au titre de l'obligation
|
||||
portant sur les zones présentant un intérêt pour la biodiversité. Au titre de
|
||||
cette obligation, le nombre d'emplacements considérés en anomalie correspond au
|
||||
nombre d'emplacements constatés en anomalie multiplié par un coefficient égal au
|
||||
rapport entre le nombre total d'emplacements requis au titre de la mesure et le
|
||||
nombre minimal d'emplacements requis au sein des zones présentant un intérêt
|
||||
pour la biodiversité conformément aux programmes de développement rural.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Pour les obligations autres que celles mentionnées au V, le montant de la
|
||||
réduction financière est déterminé comme suit :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en
|
||||
anomalie est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas
|
||||
plus de 20 % de la superficie déclarée, aucune réduction financière n'est
|
||||
appliquée et la surface retenue pour l'engagement et le paiement correspond à
|
||||
celle déclarée ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est inférieur ou égal à 3 %
|
||||
et, pour les obligations portant sur une surface, si la surface constatée en
|
||||
anomalie est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la réduction
|
||||
financière au titre de l'année du constat est calculé selon la formule :<br />
|
||||
|
||||
Au titre de l'indu : M = (Mu × Nu),<br />
|
||||
|
||||
dans laquelle :<br />
|
||||
|
||||
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;<br />
|
||||
|
||||
Nu est égal au nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs
|
||||
niveaux de gravité respectifs.<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est supérieur à 3 %, mais
|
||||
n'excède pas 20 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure ou, pour les
|
||||
obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie
|
||||
est supérieure à 2 hectares, le montant de la réduction financière au titre de
|
||||
l'année du constat est calculé selon la formule :<br />
|
||||
|
||||
M = M1 + M2<br />
|
||||
|
||||
dans laquelle :<br />
|
||||
|
||||
Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)<br />
|
||||
|
||||
Au titre des pénalités : M2 = (2 × Mu × Nu).<br />
|
||||
|
||||
4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 20 % du nombre total
|
||||
d'unités engagées dans la mesure, tous les éléments engagés sont considérés
|
||||
comme étant en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au
|
||||
titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la réduction financière
|
||||
est calculé selon la formule :<br />
|
||||
|
||||
M = M1 + M2<br />
|
||||
|
||||
dans laquelle :<br />
|
||||
|
||||
Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)<br />
|
||||
|
||||
Au titre des pénalités : M2 = (Mu × (St-Nu))<br />
|
||||
|
||||
dans laquelle St est égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure.<br />
|
||||
|
||||
5° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 % du nombre total
|
||||
d'unités engagées dans la mesure, le montant de la réduction financière est
|
||||
calculé selon la formule mentionnée au 4° et une pénalité supplémentaire est
|
||||
appliquée calculée selon la formule :<br />
|
||||
|
||||
M = (Mu × Nu).<br />
|
||||
|
||||
V.-Pour les obligations portant sur un nombre d'animaux au titre de la mesure “
|
||||
Protection des races menacées de disparition ” ou sur des emplacements au titre
|
||||
de la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques
|
||||
”, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux inférieur ou
|
||||
égal à trois ou sur un nombre d'emplacements inférieur ou égal à trois pour la
|
||||
mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, la
|
||||
réduction financière correspond au montant de l'aide multiplié par le taux
|
||||
d'écart constaté ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux supérieur à
|
||||
trois ou sur un nombre d'emplacements supérieur à trois, la réduction financière
|
||||
correspond :<br />
|
||||
|
||||
a) Au montant de l'aide multiplié par le taux d'écart constaté si celui-ci
|
||||
n'excède pas 10 % ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart constaté si
|
||||
celui-ci est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ;<br />
|
||||
|
||||
c) Au montant de l'aide multiplié par 100 % si le taux d'écart constaté est
|
||||
supérieur à 20 % ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour la mesure “ Protection des races menacées de disparition ”, lorsque le
|
||||
taux d'écart constaté est supérieur à 50 %, la réduction financière correspond
|
||||
au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart et une pénalité est
|
||||
appliquée, calculée selon la formule :<br />
|
||||
|
||||
M = (Mu × (Ad-Ac) × TCUGB),<br />
|
||||
|
||||
dans laquelle :<br />
|
||||
|
||||
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;<br />
|
||||
|
||||
Ad est égal au nombre d'animaux déclarés ;<br />
|
||||
|
||||
Ac est égal au nombre d'animaux constatés sans anomalie ;<br />
|
||||
|
||||
TCUGB est égal au taux de conversion des animaux en unités de gros bétail pour
|
||||
chaque catégorie d'animal.<br />
|
||||
|
||||
Les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unités de gros
|
||||
bétail sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture,
|
||||
du budget et de l'écologie.<br />
|
||||
|
||||
4° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles
|
||||
domestiques ” une pénalité peut être appliquée dans les cas suivants :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque le taux d'écart constaté excède 50 %. La pénalité est alors calculée
|
||||
selon la formule :<br />
|
||||
|
||||
M = (Mu × (Er-Ec) × Nm),<br />
|
||||
|
||||
dans laquelle :<br />
|
||||
|
||||
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;<br />
|
||||
|
||||
Er est égal au nombre d'emplacements minimal requis compte tenu du nombre de
|
||||
colonies objets d'un engagement dans la mesure ;<br />
|
||||
|
||||
Ec est égal au nombre d'emplacements constatés sans anomalie ;<br />
|
||||
|
||||
Nm est égal au nombre minimal de colonies requis par emplacement tel qu'indiqué
|
||||
dans les programmes de développement rural ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsque l'obligation portant sur le maintien du nombre de colonies engagées
|
||||
dans la mesure n'est pas respectée. La réduction financière est alors calculée
|
||||
selon la formule :<br />
|
||||
|
||||
M'= (Mu × Cm),<br />
|
||||
|
||||
dans laquelle :<br />
|
||||
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Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;<br />
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Cm est égal au nombre de colonies manquantes.<br />
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VI.-Les montants déterminés en application des IV et V sont, le cas échéant,
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majorés de pénalités supplémentaires en fonction du caractère définitif ou
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réversible de l'anomalie traduisant le non-respect de l'obligation concernée.<br />
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Une anomalie présente un caractère définitif lorsque ses conséquences sur la
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cohérence et la globalité de mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et
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climatique, de la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou des paiements
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au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau s'étendent au-delà de
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l'année au titre de laquelle elle a été constatée.<br />
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Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont
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limitées à l'année au titre de laquelle elle a été constatée.<br />
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Une anomalie réversible constatée trois fois est considérée comme définitive. Si
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un contrôle sur place révèle que le non-respect de l'obligation ou un
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non-respect similaire a déjà été constaté, pour des engagements identiques ou
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similaires souscrits depuis 2007, sur une période d'au moins trois ans,
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l'anomalie est considérée comme définitive.<br />
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1° En cas d'anomalie à caractère définitif, toute la période de l'engagement est
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considérée comme étant en anomalie. Le remboursement des aides au titre de
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l'indu, correspondant aux nombre d'unités considérées en anomalie, s'applique
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depuis la prise d'effet de cet engagement et celui-ci est diminué du nombre
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d'unités constatées en anomalies pour la durée restant à courir. Dans ce cas,
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les pénalités prévues aux IV et V sont appliquées uniquement au titre de l'année
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du constat.<br />
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2° En cas d'anomalie à caractère réversible, la réduction financière concerne
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uniquement l'année du constat. Si ce non-respect est établi pour l'année
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antérieure au constat, le remboursement de l'aide au titre de l'indu est
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également demandé pour cette année.<br />
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VII.-En cas de fausse déclaration, d'omission ou de négligence de la part du
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bénéficiaire de l'aide lors de l'instruction de sa demande, l'aide est refusée
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ou retirée en totalité pour l'année considérée. Le paiement de l'aide est
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également refusé pour l'année suivante pour la mesure agroenvironnementale et
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climatique, pour la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou pour la
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mesure au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau souscrite.<br />
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VIII.-Le montant total de la réduction financière applicable au titre d'une
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mesure donnée ne peut excéder deux fois le montant de l'aide auquel le
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bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée.
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@ -1,29 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-09-13
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Date de fin: 2017-08-23
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Identifiant: LEGIARTI000006591443
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X341D009XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591443.xml
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Date de début: 2017-08-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035446464
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/44/64/LEGIARTI000035446464.xml
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###### Article D341-9
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La demande d'engagement agroenvironnemental est déposée auprès de la direction
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départementale de l'agriculture et de la forêt. Les modalités de présentation et
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la date limite de dépôt de la demande sont analogues à celles définies en
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application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.<br />
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Chaque financeur national des paiements et aides prévus à la présente section
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peut fixer le montant maximum de la part qu'il finance. Pour l'Etat, ce montant
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est fixé par le préfet de région.<br />
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Sauf en cas de force majeure, toute réception d'une demande d'engagement
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agroenvironnemental après la date limite entraîne une réduction de 1 % par jour
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ouvrable de retard du montant annuel auquel le demandeur aurait eu droit si la
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demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse
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vingt-cinq jours, la demande est irrecevable.<br />
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de
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l'écologie fixe le montant minimal, tous financeurs confondus, en deçà duquel
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les demandes d'aides annuelles ne sont pas acceptées.<br />
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A l'issue de l'instruction, le préfet arrête la décision d'engagement.<br />
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Lorsque la demande d'engagement agroenvironnemental porte sur un dispositif dit
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" déconcentré à cahier des charges national " ou " déconcentré zoné " au sens du
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troisième alinéa de l'article D. 341-7, le préfet prend sa décision après avis
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de la commission départementale d'orientation agricole.
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Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de
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transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique.
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