Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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République française 2017-08-23 00:00:00 +02:00
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@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152553
- [Section 1 : Crédit à court terme](section_1)
- [Section 2 : Crédit à moyen terme](section_2)
- [Section 3 : Crédit à long terme](section_3)
- [Section 4 : Les engagements agroenvironnementaux](section_4)
- [Section 4 : Les paiements agroenvironnementaux et climatiques, les aides en faveur de l'agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau](section_4)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2007-09-13
Date de fin: 2017-08-23
Identifiant: LEGISCTA000006168355
Date de début: 2017-08-23
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGISCTA000035446487
---
###### Section 4 : Les engagements agroenvironnementaux
###### Section 4 : Les paiements agroenvironnementaux et climatiques, les aides en faveur de l'agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau
- [Article D341-7](article_d341-7.md)
- [Article D341-8](article_d341-8.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-13
Date de fin: 2017-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006591445
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X341D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591445.xml
Date de début: 2017-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035446452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/44/64/LEGIARTI000035446452.xml
---
###### Article D341-11
Les engagements agroenvironnementaux peuvent être modifiés au cours de la
période d'engagement :<br />
1° Soit pour substituer une mesure à une autre si cette substitution présente
des avantages environnementaux indiscutables ;<br />
2° Soit en cas de cession partielle ou totale de l'exploitation, ou de reprise
partielle ou totale d'une exploitation ;<br />
3° Soit en cas de changement de statut juridique du bénéficiaire ;<br />
4° Soit pour prolonger la durée initiale de tout ou partie des engagements, sans
pouvoir dépasser sept ans.<br />
Dans les cas 1° à 3°, la modification prend effet au 15 mai qui suit la
réalisation du changement de mesure, de la cession/reprise ou du changement de
statut juridique du bénéficiaire.<br />
La durée de l'engagement agroenvironnemental modifié est au minimum égale à la
durée de l'engagement initial restant à courir. Cette durée peut toutefois être
prolongée, par décision préfectorale, jusqu'à une durée totale de sept ans.
Conformément à l'article D. 615-1, le bénéficiaire dépose, chaque année, une
demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle
campagne.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-13
Date de fin: 2017-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006591447
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X341D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591447.xml
Date de début: 2017-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035446443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/44/64/LEGIARTI000035446443.xml
---
###### Article D341-12
Chaque année, le bénéficiaire confirme au préfet qu'il s'engage à respecter les
obligations mentionnées à l'article D. 341-10. Les modalités de présentation et
la date limite de dépôt de cette confirmation, qui vaut demande annuelle de
paiement, sont similaires à celles définies en application de l'article D. 615-1
pour le dépôt de la demande unique.<br />
En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides
prévues à la présente section, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 applique une réduction financière.<br />
Si la confirmation est reçue après la date limite de dépôt, il est procédé à la
réduction du montant annuel des paiements auquel le bénéficiaire aurait eu
droit, dans les conditions décrites au deuxième alinéa de l'article D. 341-9.
Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande de paiement est
rejetée.<br />
La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie
des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en
fonction de l'importance, de l'étendue et du caractère répétitif ou non des
non-conformités constatées, telles que définies au titre III du règlement
délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 et, le cas échéant,
une ou plusieurs pénalités.<br />
Si la demande de paiement n'est pas déposée ou est déposée postérieurement au 31
décembre de l'année en cours, le préfet résilie l'ensemble des engagements
souscrits et demande au bénéficiaire le remboursement de la totalité des
paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux
légal en vigueur.
Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les
conditions prévues à l'article D. 341-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-09
Date de fin: 2017-08-23
Identifiant: LEGIARTI000025843416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/34/LEGIARTI000025843416.xml
Date de début: 2017-08-23
Date de fin: 2020-05-28
Identifiant: LEGIARTI000035446438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/44/64/LEGIARTI000035446438.xml
---
###### Article D341-13
La demande annuelle de paiement fait l'objet, chaque année, d'un contrôle
administratif effectué dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement
(UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné.<br />
I.-Aux fins de calcul du montant de la réduction financière, sont définis, pour
chaque unité objet d'un engagement :<br />
Chaque année, une partie des bénéficiaires fait l'objet de contrôles sur place,
dans les conditions fixées aux articles 12 à 15 du règlement (UE) n° 65/2011 de
la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné.<br />
1° Un coefficient de gravité par anomalie constatée, qui est égal au produit de
deux coefficients déterminés, respectivement, en fonction du rang d'importance
et de l'étendue de l'anomalie considérée.<br />
Tout refus de contrôle sur place entraîne la résiliation de l'ensemble des
engagements souscrits par le bénéficiaire ainsi que le remboursement de la
totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des
intérêts au taux légal en vigueur.
A cet effet, les anomalies sont classées en rang d'importance principale ou
secondaire, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de 1 et 0,5.
Elles sont également caractérisées par un coefficient d'étendue égal à 0,25,
0,5, 0,75 ou 1 en fonction de l'ampleur de l'anomalie.<br />
Le rang d'importance et l'étendue de chaque anomalie sont fixés par le cahier
des charges de la mesure concernée.<br />
2° Un niveau de gravité par unité objet d'un engagement, qui est égal à la somme
des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette
unité, dans la limite de 1.<br />
II.-Pour déterminer le montant de la réduction financière applicable à chaque
aide prévue à la présente section, il est fait la somme du nombre d'unités
concernées par un même niveau de gravité tel que défini au 2° du I.<br />
Pour chaque mesure, il est calculé un taux d'écart égal au rapport, exprimé en
pourcentage, entre le nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par
leurs niveaux de gravité respectifs et le nombre total d'unités objet d'un
engagement au titre de la mesure.<br />
III.-Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en
anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au
titre de la mesure, hormis dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque la non-conformité aux exigences du cahier des charges se traduit par
une anomalie portant sur l'ensemble des unités concernées par l'obligation, sans
que l'anomalie puisse être affectée à une ou plusieurs unités identifiables. Le
nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre total d'unités
engagées dans la mesure multiplié par le coefficient de gravité ;<br />
2° Pour les mesures agroenvironnementales et climatiques systèmes de grandes
cultures, incluant banane et canne à sucre, systèmes herbagers et pastoraux et
systèmes de polyculture-élevage, lorsque les anomalies non concernées par le 1°
portent sur des surfaces non engagées et qui ne font pas l'objet d'un paiement.
Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d'unités
constatées en anomalie multiplié par la proportion de la surface agricole totale
de l'exploitation engagée dans la mesure ;<br />
3° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles
domestiques ”. Le nombre d'unités considérées en anomalie correspond alors à la
valeur la plus élevée entre le nombre total d'emplacements constatés en anomalie
et le nombre d'emplacements considérés en anomalie au titre de l'obligation
portant sur les zones présentant un intérêt pour la biodiversité. Au titre de
cette obligation, le nombre d'emplacements considérés en anomalie correspond au
nombre d'emplacements constatés en anomalie multiplié par un coefficient égal au
rapport entre le nombre total d'emplacements requis au titre de la mesure et le
nombre minimal d'emplacements requis au sein des zones présentant un intérêt
pour la biodiversité conformément aux programmes de développement rural.<br />
IV.-Pour les obligations autres que celles mentionnées au V, le montant de la
réduction financière est déterminé comme suit :<br />
1° Pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en
anomalie est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas
plus de 20 % de la superficie déclarée, aucune réduction financière n'est
appliquée et la surface retenue pour l'engagement et le paiement correspond à
celle déclarée ;<br />
2° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est inférieur ou égal à 3 %
et, pour les obligations portant sur une surface, si la surface constatée en
anomalie est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la réduction
financière au titre de l'année du constat est calculé selon la formule :<br />
Au titre de l'indu : M = (Mu × Nu),<br />
dans laquelle :<br />
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;<br />
Nu est égal au nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs
niveaux de gravité respectifs.<br />
3° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est supérieur à 3 %, mais
n'excède pas 20 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure ou, pour les
obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie
est supérieure à 2 hectares, le montant de la réduction financière au titre de
l'année du constat est calculé selon la formule :<br />
M = M1 + M2<br />
dans laquelle :<br />
Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)<br />
Au titre des pénalités : M2 = (2 × Mu × Nu).<br />
4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 20 % du nombre total
d'unités engagées dans la mesure, tous les éléments engagés sont considérés
comme étant en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au
titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la réduction financière
est calculé selon la formule :<br />
M = M1 + M2<br />
dans laquelle :<br />
Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)<br />
Au titre des pénalités : M2 = (Mu × (St-Nu))<br />
dans laquelle St est égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure.<br />
5° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 % du nombre total
d'unités engagées dans la mesure, le montant de la réduction financière est
calculé selon la formule mentionnée au 4° et une pénalité supplémentaire est
appliquée calculée selon la formule :<br />
M = (Mu × Nu).<br />
V.-Pour les obligations portant sur un nombre d'animaux au titre de la mesure “
Protection des races menacées de disparition ” ou sur des emplacements au titre
de la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques
”, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit :<br />
1° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux inférieur ou
égal à trois ou sur un nombre d'emplacements inférieur ou égal à trois pour la
mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, la
réduction financière correspond au montant de l'aide multiplié par le taux
d'écart constaté ;<br />
2° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux supérieur à
trois ou sur un nombre d'emplacements supérieur à trois, la réduction financière
correspond :<br />
a) Au montant de l'aide multiplié par le taux d'écart constaté si celui-ci
n'excède pas 10 % ;<br />
b) Au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart constaté si
celui-ci est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ;<br />
c) Au montant de l'aide multiplié par 100 % si le taux d'écart constaté est
supérieur à 20 % ;<br />
3° Pour la mesure “ Protection des races menacées de disparition ”, lorsque le
taux d'écart constaté est supérieur à 50 %, la réduction financière correspond
au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart et une pénalité est
appliquée, calculée selon la formule :<br />
M = (Mu × (Ad-Ac) × TCUGB),<br />
dans laquelle :<br />
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;<br />
Ad est égal au nombre d'animaux déclarés ;<br />
Ac est égal au nombre d'animaux constatés sans anomalie ;<br />
TCUGB est égal au taux de conversion des animaux en unités de gros bétail pour
chaque catégorie d'animal.<br />
Les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unités de gros
bétail sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture,
du budget et de l'écologie.<br />
4° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles
domestiques ” une pénalité peut être appliquée dans les cas suivants :<br />
a) Lorsque le taux d'écart constaté excède 50 %. La pénalité est alors calculée
selon la formule :<br />
M = (Mu × (Er-Ec) × Nm),<br />
dans laquelle :<br />
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;<br />
Er est égal au nombre d'emplacements minimal requis compte tenu du nombre de
colonies objets d'un engagement dans la mesure ;<br />
Ec est égal au nombre d'emplacements constatés sans anomalie ;<br />
Nm est égal au nombre minimal de colonies requis par emplacement tel qu'indiqué
dans les programmes de développement rural ;<br />
b) Lorsque l'obligation portant sur le maintien du nombre de colonies engagées
dans la mesure n'est pas respectée. La réduction financière est alors calculée
selon la formule :<br />
M'= (Mu × Cm),<br />
dans laquelle :<br />
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;<br />
Cm est égal au nombre de colonies manquantes.<br />
VI.-Les montants déterminés en application des IV et V sont, le cas échéant,
majorés de pénalités supplémentaires en fonction du caractère définitif ou
réversible de l'anomalie traduisant le non-respect de l'obligation concernée.<br />
Une anomalie présente un caractère définitif lorsque ses conséquences sur la
cohérence et la globalité de mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et
climatique, de la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou des paiements
au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau s'étendent au-delà de
l'année au titre de laquelle elle a été constatée.<br />
Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont
limitées à l'année au titre de laquelle elle a été constatée.<br />
Une anomalie réversible constatée trois fois est considérée comme définitive. Si
un contrôle sur place révèle que le non-respect de l'obligation ou un
non-respect similaire a déjà été constaté, pour des engagements identiques ou
similaires souscrits depuis 2007, sur une période d'au moins trois ans,
l'anomalie est considérée comme définitive.<br />
1° En cas d'anomalie à caractère définitif, toute la période de l'engagement est
considérée comme étant en anomalie. Le remboursement des aides au titre de
l'indu, correspondant aux nombre d'unités considérées en anomalie, s'applique
depuis la prise d'effet de cet engagement et celui-ci est diminué du nombre
d'unités constatées en anomalies pour la durée restant à courir. Dans ce cas,
les pénalités prévues aux IV et V sont appliquées uniquement au titre de l'année
du constat.<br />
2° En cas d'anomalie à caractère réversible, la réduction financière concerne
uniquement l'année du constat. Si ce non-respect est établi pour l'année
antérieure au constat, le remboursement de l'aide au titre de l'indu est
également demandé pour cette année.<br />
VII.-En cas de fausse déclaration, d'omission ou de négligence de la part du
bénéficiaire de l'aide lors de l'instruction de sa demande, l'aide est refusée
ou retirée en totalité pour l'année considérée. Le paiement de l'aide est
également refusé pour l'année suivante pour la mesure agroenvironnementale et
climatique, pour la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou pour la
mesure au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau souscrite.<br />
VIII.-Le montant total de la réduction financière applicable au titre d'une
mesure donnée ne peut excéder deux fois le montant de l'aide auquel le
bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-13
Date de fin: 2017-08-23
Identifiant: LEGIARTI000006591443
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X341D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591443.xml
Date de début: 2017-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035446464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/44/64/LEGIARTI000035446464.xml
---
###### Article D341-9
La demande d'engagement agroenvironnemental est déposée auprès de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt. Les modalités de présentation et
la date limite de dépôt de la demande sont analogues à celles définies en
application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.<br />
Chaque financeur national des paiements et aides prévus à la présente section
peut fixer le montant maximum de la part qu'il finance. Pour l'Etat, ce montant
est fixé par le préfet de région.<br />
Sauf en cas de force majeure, toute réception d'une demande d'engagement
agroenvironnemental après la date limite entraîne une réduction de 1 % par jour
ouvrable de retard du montant annuel auquel le demandeur aurait eu droit si la
demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse
vingt-cinq jours, la demande est irrecevable.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de
l'écologie fixe le montant minimal, tous financeurs confondus, en deçà duquel
les demandes d'aides annuelles ne sont pas acceptées.<br />
A l'issue de l'instruction, le préfet arrête la décision d'engagement.<br />
Lorsque la demande d'engagement agroenvironnemental porte sur un dispositif dit
" déconcentré à cahier des charges national " ou " déconcentré zoné " au sens du
troisième alinéa de l'article D. 341-7, le préfet prend sa décision après avis
de la commission départementale d'orientation agricole.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de
transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique.