Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES ET MODIFIANT LA LOI 84579 DU 09-07-1984 PORTANT RENOVATION DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320428
Ancien identifiant: 1LX9841285
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23 Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 1999-07-10 Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006586155 Identifiant: LEGIARTI000006586156
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L001XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L001XXAB
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###### Article L813-1 ###### Article L813-1
@ -18,23 +18,33 @@ des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation
liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement
puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.<br /> puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.<br />
Chaque association ou organisme mentionné au premier alinéa doit avoir pour L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les
objet, en tenant compte de l'évolution des diverses formes de l'agriculture, de associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet
ses activités annexes et des divers modes de développement rural :<br /> d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation
technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt,
de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits
agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de
ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de
l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de
l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves,
étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur
qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.<br />
1° D'assurer, en les associant, la formation générale et la formation Ils remplissent les missions suivantes :<br />
professionnelle initiale et continue d'exploitants, de salariés agricoles,
d'associés d'exploitation et d'aides familiaux, ainsi que de chefs d'entreprise
et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des
produits agricoles ;<br />
2° D'élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle
connaissances et des aptitudes de l'ensemble des agriculteurs et des membres des initiale ou continue ;<br />
professions para-agricoles et d'accroître leur niveau scientifique et technique
pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur
application à la chaîne alimentaire ;<br />
3° De participer au développement agricole et à l'animation du milieu rural dans 2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;<br />
les cadres national, régional, départemental et local ;<br />
4° De contribuer à la mission de coopération internationale. 3° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de
recherche appliquée ;<br />
4° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en
favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et
enseignants.<br />
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés
dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation
initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en
oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23 Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 1999-07-10 Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006586158 Identifiant: LEGIARTI000006586159
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L002XXAA Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X813L002XXAB
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###### Article L813-2 ###### Article L813-2
L'établissement, pour lequel l'association ou l'organisme responsable a, en Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe
application de l'article L. 813-3 ou des conventions de formation de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens
professionnelles, conclu un contrat, concourt aux missions suivantes :<br /> supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites
d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous
contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les
élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des
informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation.
Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de
qualification, les professions et les formations qui y préparent.<br />
1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle
des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels
de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui
l'enseignement technologique ;<br /> sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le
ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le
ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là
où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des
langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.<br />
2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif
énumérées à l'article L. 992-1 du code du travail la possibilité d'acquérir, de dans les établissements mentionnés au présent article.<br />
compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une
spécialisation ;<br />
3° Participer à l'animation du milieu rural ;<br /> Sous réserve des dispositions des articles L. 115-1, L. 900-2 et L. 980-1 du
code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général,
technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés
sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus
équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique
et professionnel.<br />
4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle
l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.<br /> agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités
particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux
mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie
pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution
des structures pédagogiques.<br />
Ces formations peuvent s'étendre de la première année du cycle d'orientation Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par
jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de
favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, trois à cinq ans.<br />
soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils
proviennent de l'enseignement général technologique et professionnel, de
s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, peuvent être
créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation. Les élèves des
établissements sous contrat ont accès au service d'orientation prévu à l'article
L. 811-2.<br />
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa (2°) du présent article, La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans
chaque établissement prépare à des diplômes d'Etat.<br /> des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
L'article L. 811-3 est applicable aux établissements d'enseignement agricoles Les dispositions de l'article L. 811-3 sont applicables aux établissements
privés sous contrat. d'enseignement agricole privé sous contrat.