Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

CHAP. I (ART. 2 A 21): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION AGRICOLE.
CHAP. II (ART. 22 A 35): REGLEMENT AMIABLE,REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE.
CHAP. III (ART. 36 A 53): DISPOSITIONS SOCIALES.
CHAP. IV (ART. 54 A 67): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFIE LES ART. L521-3,L411-11,L411-73,L417-11,L411-6,L411-58,L411-35,L411-37,L412-5,L441-1,L412-8,188-2,1143-1,1003-7-1,1065,1142-15,1106-6,1106-25,1123,1121,1142-5,1122-7,1038,1106-3,1234-3,1144,1004,1024,992,996,997,986,372,373 DU CODE RURAL.
ABROGE LES ART. 1038-2 A 1046,1047 (AL. 1,5 ET DERNIER),992-1 DU CODE RURAL.
CODE DU TRAVAIL: ART. L143-11-1,L122-5,L122-6,ET INSERE UN ART. L125-4 ET UN ART. L224-6.
CODE PENAL: ART. 403.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE: ART. L442-3 ET INSERE LES ART. L441-1,L441-2,L442-2,L442-3,L442-4,L442-5,L442-6,L443-1,L443-2,L443-4,L443-5,L444-1.
CODE GENERAL DES IMPOTS: ART. 8,72-D.
CODE DE LA SECURITE SOCIALE: ART.L651-2.
CODE DE L'URBANISME: ART. L300-2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875191
NOR: AGRX8800119L
Ancien identifiant: 1LX9881202
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article L723-43
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux
articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé
de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel,
à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction
et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de
l'agriculture.L'accès à ces données est réservé aux services de l'Etat, des
collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides
dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre
et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à
la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non
salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de
protection sociale.<br />
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est autorisée à communiquer
au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à
caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les
besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides
économiques en faveur de l'agriculture. L'accès à ces données est réservé aux
services de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes chargés du
versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs
missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de
celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises
agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions
du présent code en matière de protection sociale.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux
articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer aux services
compétents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture les
renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère
médical, pour les besoins desdits services en vue de la promotion de l'emploi
agricole ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de la
réglementation concernant les régimes de protection sociale des salariés et des
non-salariés des professions agricoles.<br />
Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à communiquer aux
services compétents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture
les renseignements qu'elles détiennent, à l'exception des informations à
caractère médical, pour les besoins desdits services en vue de la promotion de
l'emploi agricole ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de
la réglementation concernant les régimes de protection sociale des salariés et
des non-salariés des professions agricoles.<br />
Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés
selon les modalités de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978