Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime

Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031692334
NOR: AGRS1512601D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/69/23/JORFTEXT000031692334.xml
This commit is contained in:
République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
parent 3c24eb40ec
commit 36f686853f
27 changed files with 467 additions and 358 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027351288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/12/LEGIARTI000027351288.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729361.xml
---
###### Article R171-10
@ -13,30 +13,26 @@ Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9, en
qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes
physiques remplissant les conditions suivantes :<br />
1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertise mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 171-1 d'une durée de trois années au moins,
pour les titulaires de titres ou diplômes équivalents au minimum à la licence,
dans les disciplines agricoles, agronomiques, forestières, juridiques ou
économiques, selon la catégorie dans laquelle l'inscription est demandée,
délivrés par un pays membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre ou diplôme permettant
l'exercice de cette profession dans ceux de ces Etats où elle est réglementée,
ou sanctionnant dans ces Etats une formation réglementée spécifiquement orientée
vers l'exercice de cette profession. Le comité vérifie que les titres et
1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertises
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 pendant au moins sept
années, sauf à justifier de la détention d'un titre ou diplôme correspondant au
minimum à quatre années d'études postsecondaires dans les disciplines agricoles,
agronomiques, environnementales, forestières, juridiques ou économiques, ou dans
les domaines de l'aménagement du territoire, des paysages, ou de l'urbanisme, et
de trois années de pratique professionnelle. Le comité vérifie que les titres et
diplômes présentés à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée
à l'article R. 171-9 correspondent au niveau de formation exigé, après, en tant
que de besoin, consultation des ministères dont relèvent les enseignements
faisant l'objet des titres et diplômes concernés ;<br />
Les autres candidats doivent justifier d'une pratique professionnelle d'au moins
7 ans ;<br />
La pratique professionnelle exigée au présent 1° s'entend de l'exercice, soit à
titre personnel, soit sous la responsabilité d'un maître de stage, des missions
d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 ;<br />
2° Ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale
pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;<br />
2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une
condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
mœurs en relation avec la pratique professionnelle, ni avoir été sanctionné en
application des dispositions du titre V du livre VI du code du commerce.<br />
3° Ne pas avoir été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une
sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation,

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020278367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278367.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729358.xml
---
###### Article R171-11
Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l'article R.
171-9 adresse sa demande au conseil national avant le 1er mai par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
171-9 adresse sa demande au conseil national par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.<br />
Il déclare le département où il a établi ou se propose d'établir son domicile
professionnel, ainsi que, le cas échéant, toutes les fonctions et activités

View file

@ -1,26 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020278342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278342.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729352.xml
---
###### Article R171-12-1
Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le comité du
Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une
comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit
sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le
demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son
expérience professionnelle.<br />
Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer
la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sur le
territoire national, le comité du Conseil national de l'expertise foncière,
agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation
requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et,
d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances,
aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience
professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait
l'objet d'une validation par un organisme compétent.<br />
Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au
regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice
en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son
expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en
partie, le comité subordonne l'inscription sur la liste des experts fonciers et
agricoles ou forestiers à l'accomplissement, par le candidat, d'une épreuve
d'aptitude ou d'un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans.
partie, le comité subordonne l'inscription du demandeur sur la liste des experts
fonciers et agricoles ou forestiers au respect des conditions du 5° de l'article
R. 204-5.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020278340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278340.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729350.xml
---
###### Article R171-12-2
@ -12,6 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278340.xml
L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise
pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et
qui ne sont couvertes ni par les diplômes, certificats ou titres dont le
demandeur fait état, ni par les connaissances qu'il a acquises au cours de son
expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance
des règles déontologiques applicables à cette profession.
demandeur fait état, ni par les connaissances, aptitudes et compétences
professionnelles qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle.
Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance des règles déontologiques
applicables à cette profession.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020278338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278338.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729348.xml
---
###### Article R171-12-3
@ -12,19 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278338.xml
Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier
complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscrire sur la liste des experts
fonciers et agricoles ou forestiers établie au titre de l'année à venir, soit de
sa décision de subordonner son inscription sur cette liste à une épreuve
d'aptitude ou à un stage d'adaptation.<br />
fonciers et agricoles ou forestiers établie lors de la prochaine mise à jour
trimestrielle, soit de sa décision de subordonner son inscription sur cette
liste au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5.<br />
La décision est motivée.<br />
Elle comporte, le cas échéant, l'indication de la durée et du contenu du stage
ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude,
mentionne que le choix est laissé au demandeur entre l'accomplissement du stage
ou l'épreuve d'aptitude, et précise qu'à défaut d'avoir exercé son choix dans le
délai d'un mois il sera considéré comme ayant renoncé à l'inscription sur la
prochaine liste utile.<br />
ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.<br />
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai permettant l'inscription du
candidat sur la liste annuelle dans les conditions prévues au premier alinéa du
présent article.
L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai maximal de six mois permettant
l'inscription du candidat sur la liste dans les conditions prévues au premier
alinéa du présent article.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-08-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022743515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/35/LEGIARTI000022743515.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729355.xml
---
###### Article R171-12
@ -28,15 +28,18 @@ couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnée
à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à
souscrire ;<br />
6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou pour les professionnels
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que son
détenteur n'encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même
temporaire, d'exercer ;<br />
6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois ou pour
les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation
datant de moins de trois mois certifiant que son détenteur n'encourt, à la date
de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;<br />
7. Une déclaration sur l'honneur, établie sur papier libre, par laquelle
l'intéressé justifie que les exigences visées aux 2°, 3° et 4° de l'article R.
171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 sont satisfaites.<br />
7. Une déclaration sur l'honneur ou tout autre moyen de preuve attestant que
l'intéressé remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 171-10 et
au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 ;<br />
8. Le cas échéant, une déclaration de l'activité envisagée sous forme
sociétaire.<br />
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue
française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le

View file

@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020278347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278347.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729366.xml
---
###### Article R171-9
La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie
par le comité avant le 1er janvier de chaque année. Cette liste est publiée dans
le mois qui suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil
national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé
de l'agriculture.<br />
par le comité avant le 1er janvier de chaque année et est mise à jour chaque
trimestre dans les même conditions. Cette liste est publiée dans le mois qui
suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil national et
par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Avant tout refus d'inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met
l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020278336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278336.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729345.xml
---
###### Article R171-17-1
Pour l'application de l'article L. 171-2, et préalablement à sa première
prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le
professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de
professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de
façon temporaire et occasionnelle des missions d'expertise foncière et agricole
ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l'expertise foncière,
agricole et forestière les documents suivants :<br />
@ -20,16 +20,17 @@ agricole et forestière les documents suivants :<br />
1° Une preuve de sa nationalité ;<br />
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à
l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation
aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;<br />
l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à l'article L.
171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation aucune
interdiction, même temporaire, d'exercer ;<br />
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout
moyen, qu'il a exercé les activités d'expertise foncière et agricole ou
forestière pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes dans
l'Etat d'établissement, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est
pas réglementée ;<br />
forestière pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée
équivalente, au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats
membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée
;<br />
4° Une information relative à la souscription de police d'assurance précisant la
raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance, les références et la

View file

@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183805
- [Article R211-8](article_r211-8.md)
- [Article R211-9](article_r211-9.md)
- [Article R211-9-1](article_r211-9-1.md)
- [Article R211-10](article_r211-10.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024426756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426756.xml
---
###### Article R211-9-1
L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° de l'article
R. 211-9 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés
à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un
niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de
la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer
l'activité mentionnée à l'article L. 211-17.<br />
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en
France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et, d'autre
part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises
au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se
soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027860369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/03/LEGIARTI000027860369.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031729381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729381.xml
---
###### Article R211-9
Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17,
est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.<br />
I. - Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L.
211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son
domicile.<br />
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient
:<br />
@ -34,4 +35,15 @@ arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les
modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de
l'intérieur.
l'intérieur.<br />
II. - L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est
également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L.
204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues
aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour
exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et les connaissances
acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024426751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426751.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000031729392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729392.xml
---
###### Article R214-25-1
@ -13,23 +13,9 @@ L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est
également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L.
204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une
attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou
immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36
du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités
mentionnées au IV de l'article L. 214-6.<br />
partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues
aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en
France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et,
d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a
acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se
soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une
durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation
sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour
exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et les
connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

View file

@ -1,36 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022504219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/50/42/LEGIARTI000022504219.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729390.xml
---
###### Article R214-57
I.-Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une
formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
I.-Les modalités d'organisation de la formation mentionnée au paragraphe 4 de
l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à
la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et
modifiant les directives 64/432/ CEE et 93/119/ CE et le règlement (CE) n°
1255/97 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Cette formation peut être justifiée :<br />
II.-Le certificat d'aptitude ou de compétence prévu par le paragraphe 5 de
l'article 6 du même règlement est délivré par le préfet du département du
domicile du convoyeur, dans les conditions et selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une
liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de
l'entreprise ou par un organisme de formation.<br />
La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement
public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise
de la réalité et du contenu de la formation dispensée.L'établissement public
habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie
est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.<br />
II.-Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité
de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont
dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette
expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour
les non-salariés, par une attestation délivrée par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par une ou plusieurs
déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.
III.-Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-12, la
qualification des convoyeurs ou conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, transportant d'autres espèces que celles mentionnées au paragraphe 2
de l'article 17 du même règlement, est examinée dans les conditions prévues aux
articles R. 204-2 et R. 204-3 pour l'accès ou l'exercice en liberté
d'établissement. En cas de différences substantielles entre la formation requise
en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R.
204-5 s'applique.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027039724
- [Article R214-114](article_r214-114.md)
- [Article R214-115](article_r214-115.md)
- [Article R214-116](article_r214-116.md)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027040812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040812.xml
---
###### Article R214-116
Les prestations de services relatives à la conception ou à la réalisation de
procédures expérimentales effectuées en France à titre temporaire et occasionnel
par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un
de ces Etats, sont régies par l'article L. 204-1.<br />
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
exigée de nature à nuire à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service,
l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la
recherche et du ministre de la défense.

View file

@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000031729328
##### Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
- [Article R204-1](article_r204-1.md)
- [Article R204-2](article_r204-2.md)
- [Article R204-3](article_r204-3.md)
- [Article R204-4](article_r204-4.md)
- [Article R204-5](article_r204-5.md)
- [Article R204-6](article_r204-6.md)

View file

@ -1,55 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024695127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/51/LEGIARTI000024695127.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031729330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729330.xml
---
###### Article R204-1
La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente
mentionnée respectivement aux articles R. 211-9, R. 214-25, R. 254-11 et R.
653-96. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens
de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir
sa responsabilité professionnelle.<br />
I. - La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée
au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente.
Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de
protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa
responsabilité professionnelle.<br />
Elle est accompagnée des documents suivants :<br />
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;<br />
2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un
Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont
l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et
qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction,
même temporaire, d'exercer ;<br />
Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en
France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt,
lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire,
d'exercer ;<br />
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;<br />
4° Lorsque l'accès ou l'exercice d'une profession n'exige pas la possession d'un
certificat de capacité dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout
moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux
années au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas
4° La preuve par tout moyen, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.
204-1 où ni l'activité professionnelle ni la formation y conduisant ne sont
réglementées dans l'Etat membre d'établissement, que le professionnel a exercé
cette activité pendant une année ou à temps partiel pendant une durée
équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas
requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans
l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel
elle a été validée.<br />
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.<br />
Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation
professionnelle.<br />
Cette déclaration est renouvelée une fois par an ainsi que en cas de changement
de situation professionnelle.<br />
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue
française.<br />
En cas de différences substantielles, de nature à nuire à la santé ou à la
sécurité des destinataires du service, entre, d'une part, la formation requise
en France pour exercer l'activité et, d'autre part, celle reçue par le
demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son
expérience professionnelle, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a
acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude
dont le contenu et les modalités d'organisation sont précisés par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 204-1, dès lors que la
différence entre les qualifications professionnelles du prestataire et la
formation exigée n'est pas compensée par l'expérience professionnelle du
prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors
d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation
par un organisme compétent de l'Etat membre dans lequel elle a été acquise, le
prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances,
aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu
et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la
déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles,
l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de
la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la
prestation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude, soit de la difficulté
susceptible de provoquer du retard dans sa prise de décision, en lui précisant
les raisons de ce retard. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente prend sa
décision dans un délai de deux mois à compter de la résolution de la difficulté,
et en tout état de cause dans un délai maximum de trois mois à compter de
l'information du prestataire quant à l'existence de cette difficulté.<br />
L'autorité compétente dispose, pour mettre en œuvre l'épreuve d'aptitude, d'un
délai d'un mois à compter de sa décision de soumettre le prestataire à une telle
épreuve.<br />
En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au
premier alinéa, ou en cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa
précédent, la prestation de service peut être effectuée.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031699992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/99/LEGIARTI000031699992.xml
---
###### Article R204-2
<div align="left">
Pour les professions auxquelles l'accès ou dont l'exercice est réglementé par
le présent code, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1,
justifient auprès de l'autorité compétente de la possession d'un titre de
formation ou d'une attestation de compétence requis par un autre Etat membre
pour accéder à la même profession sur son territoire ou pour l'y exercer.<br />
Les professionnels mentionnés au premier alinéa peuvent également accéder aux
mêmes professions s'ils disposent d'attestations de compétence ou de preuves
de titre de formation délivré par un autre Etat membre qui ne réglemente pas
la profession et justifient avoir exercé cette profession dans un Etat membre
à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est
toutefois pas requise lorsque la formation conduisant à cette activité et
possédée par le demandeur est réglementée dans l'Etat membre ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031699997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/99/LEGIARTI000031699997.xml
---
###### Article R204-3
<div align="left">
L'accès à la profession ou son exercice par un professionnel mentionné à
l'article R. 204-2 peut être subordonné, après prise en compte de son
expérience professionnelle et de son apprentissage tout au long de la vie
ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, à un stage
d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude
réalisée dans le délai maximal de six mois à compter de la décision la lui
imposant, dans l'un des cas suivants :<br />
1° Lorsque la formation possédée par le professionnel porte sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation
requis en France ;<br />
2° Lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles relevant d'une
profession réglementée en France n'existent pas dans la profession
correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation
requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de
celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation du
demandeur.<br />
Le contenu et les modalités du stage ou de l'épreuve d'aptitude sont
déterminés, dans les conditions mentionnées à l'article R. 204-5, selon la
différence de niveau de qualification existant entre celui que possède le
professionnel et le niveau exigé en France, par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031699999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/99/LEGIARTI000031699999.xml
---
###### Article R204-4
<div align="left">
Les niveaux de qualification mentionnés à l'article R. 204-3 sont les suivants
:<br />
1° Attestation de compétence délivrée par une autorité compétente à la suite
soit :<br />
-d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme ;<br />
-d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire
;<br />
-d'un examen spécifique sans formation préalable ;<br />
-de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant
trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente au
cours des dix dernières années ;<br />
2° Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires général, complété par
un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la
pratique professionnelle requis, ou un cycle d'études secondaires technique ou
professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation
professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis ;<br />
3° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée
minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, accessible après
l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires ou une formation
professionnelle, ou diplôme d'une formation réglementée ou d'une formation
professionnelle, avec des compétences supérieures à celles prévues au 2° ;<br />
4° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée
minimale de trois ans et maximale de quatre ans ou d'une durée équivalente à
temps partiel, dispensée dans une université, un établissement d'enseignement
supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent ;<br />
5° Diplôme d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre
ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensé dans une université,
un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de
niveau équivalent.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,85 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031700001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/70/00/LEGIARTI000031700001.xml
---
###### Article R204-5
<div align="left">
Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés en application
de l'article R. 204-3, ils le sont dans les conditions suivantes :<br />
1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve
d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne
peut être imposée ;<br />
2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 1° ou 2° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut
être imposée.<br />
3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité
compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 2° ou 3° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être
imposée ;<br />
4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une
profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, le demandeur est soumis à une épreuve d'aptitude et à
un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité
compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées
aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée
;<br />
5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une
profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4 :<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 1° du même article, la demande ne peut être accueillie favorablement ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné
au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité
compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;<br />
-si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés
aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une
épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031700003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/70/00/LEGIARTI000031700003.xml
---
###### Article R204-6
<div align="left">
L'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour accuser réception de
la demande et solliciter du pétitionnaire, le cas échéant, les pièces
manquantes. La décision d'autoriser l'exercice de la profession en cause,
dûment motivée, intervient dans un délai de trois mois à compter de la
réception du dossier complet, qui peut être prorogé d'un mois. L'absence de
réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus vaut décision
d'acceptation.<br />
Les demandeurs soumis à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude sont
réputés détenir les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer
la profession en cause, selon le cas à l'issue du stage ou à compter de la
date de notification de leur réussite à l'épreuve d'aptitude.<br />
</div>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024694999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694999.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000031729406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/94/LEGIARTI000031729406.xml
---
###### Article R254-9
@ -36,4 +36,19 @@ II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat
délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive
2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3.
2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L.
254-3.<br />
III. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un
certificat délivré dans leur Etat d'origine, conformément aux exigences de la
directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des
pesticides compatible avec le développement durable, qui souhaitent exercer à
titre temporaire et occasionnel leur activité sur le territoire national, en
font préalablement la déclaration au directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt du lieu d'exercice de la première prestation de
services. Cette déclaration est transmise par tout moyen, accompagné du
certificat individuel, et, en tant que besoin, de leur traduction en langue
française. Elle est renouvelée chaque année et en cas de changement de situation
professionnelle.

View file

@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193804
- [Article R653-85](article_r653-85.md)
- [Article R653-86](article_r653-86.md)
- [Article R653-87](article_r653-87.md)
- [Article R653-87-1](article_r653-87-1.md)
- [Article R653-87-2](article_r653-87-2.md)
- [Article R653-88](article_r653-88.md)
- [Article R653-89](article_r653-89.md)
- [Article R653-90](article_r653-90.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024426735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426735.xml
---
###### Article R653-87-1
Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui
justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau
équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la
directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les
activités mentionnées à l'article L. 653-4.<br />
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a
reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle
et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités
mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une
épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3
ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020458026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458026.xml
---
###### Article R653-87-2
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à
titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés remplir
les conditions définies à l'article R. 653-87 sous réserve d'être légalement
établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni
l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir
exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui
précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
écrite.<br />
La déclaration doit être adressée au centre d'évaluation habilité à la
délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination
dans les espèces bovine, caprine et ovine. Elle comporte les éléments prévus par
l'article R. 204-1.<br />
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles de l'intéressé fait
apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
exigée, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des bénéficiaires du
service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les
connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont les
modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024426730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426730.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031729421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/94/LEGIARTI000031729421.xml
---
###### Article R653-96
@ -26,31 +26,11 @@ peuvent être suspendues ou retirées.<br />
IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également
attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V,
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une
attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des
articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles à celui exigé en France pour
exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13.<br />
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux
articles R. 204 2 et R. 204-3.<br />
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette
profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans lequel elle a été validée.<br />
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a
reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle
et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités
mentionnées à l'article L. 653-13, le demandeur doit, au choix, se soumettre à
une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale
de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
V.-L'accès à l'exercice à titre temporaire et occasionnel des professions de
chef de centre d'insémination ou d'inséminateur par les professionnels
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'Espace économique européen s'effectue dans les conditions prévues aux
articles L. 204-1 et R. 204-1.
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour
l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre
d'insémination.