Décret n° 2015-1724 du 21 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime

Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031672931
NOR: AGRS1512602D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/67/29/JORFTEXT000031672931.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026362433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/24/LEGIARTI000026362433.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-09-10
Identifiant: LEGIARTI000031689112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/91/LEGIARTI000031689112.xml
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###### Article D212-58
@ -35,4 +35,13 @@ d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<b
II.-L'habilitation à réaliser l'identification des équidés peut être retirée si
ses conditions d'octroi ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des
dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification.
dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification.<br />
III.-L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux
mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-03
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020475347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/53/LEGIARTI000020475347.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-10
Identifiant: LEGIARTI000031689107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/91/LEGIARTI000031689107.xml
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###### Article D212-65
@ -16,31 +16,6 @@ chats en vue de leur identification.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la
présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;<br />
Les demandeurs d'une habilitation à procéder au marquage de carnivores
domestiques, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le
territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de
service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle
requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y
exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant
n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au
moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils
doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration
écrite.<br />
Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du
ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par
l'article R. 204-1.<br />
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait
apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation
exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service,
l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et
compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont
précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;<br />
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de
@ -52,4 +27,13 @@ qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris
pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission
mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion
d'opérations d'identification.
d'opérations d'identification ;<br />
5° L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux
mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019863529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863529.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000031689115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/91/LEGIARTI000031689115.xml
---
###### Article D256-11
@ -14,8 +14,9 @@ Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article
agréé dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.<br />
Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique
européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au
contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés
au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes
déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés
satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils
sont déclarés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1,
dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le
sol français.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024047136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/71/LEGIARTI000024047136.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000031689121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/91/LEGIARTI000031689121.xml
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###### Article D256-25
@ -18,9 +18,10 @@ compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement :<br />
formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;<br />
3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats
partie à l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration
de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de
qualification prévus aux articles D. 256-27 et D. 256-28 ;<br />
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et notamment les dossiers de
déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de
reconnaissance de qualification prévus aux articles L. 204-1, L. 204-2 et R.
204-1 à R. 204-6 ;<br />
4° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de
proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000019863638
- [Article R256-29](article_r256-29.md)
- [Article R256-30](article_r256-30.md)
- [Article D256-27](article_d256-27.md)
- [Article D256-28](article_d256-28.md)

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@ -1,27 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025108974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/89/LEGIARTI000025108974.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000031689119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/68/91/LEGIARTI000031689119.xml
---
###### Article D256-27
Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'Espace économique européen qui, en application des articles 11, 13 et 14 de la
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a, au choix,
subi une épreuve d'aptitude ou accompli un stage d'adaptation dont le contenu et
les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux
articles R. 204-2 et R. 204-3.<br />
Si l'accès à ces activités, ou leur exercice, n'est pas réglementé dans l'Etat
membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années
d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
Cette exigence n'est pas requise lorsque la formation est réglementée dans
l'Etat membre d'origine.<br />
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les
connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.<br />
Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une
formation spécifique dans un centre de formation agréé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019863541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/35/LEGIARTI000019863541.xml
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###### Article D256-28
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un
de ces Etats, qui effectuent des prestations de services en France à titre
temporaire et occasionnel doivent faire une déclaration préalable à la première
prestation de services. Cette déclaration comprend les informations relatives
aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou
collective concernant la responsabilité professionnelle. Lors de la première
souscription ou en cas de changement de situation professionnelle, la
déclaration est accompagnée de documents dont la liste est précisée par
arrêté.<br />
La déclaration et les documents peuvent être transmis par tout moyen. Ils sont
adressés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article D. 256-25.<br />
Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications
professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que
la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire
du service. Dans ce cas, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis
les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve
d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté.