From 36f686853fe6e1ebeb3b4e4d2a478ccd57911f40 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2016 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202015-1768=20du=2024=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202015=20relatif=20=C3=A0=20la=20reconnaissance=20?= =?UTF-8?q?des=20qualifications=20professionnelles=20pour=20les=20professi?= =?UTF-8?q?ons=20r=C3=A9glement=C3=A9es=20par=20le=20code=20rural=20et=20d?= =?UTF-8?q?e=20la=20p=C3=AAche=20maritime?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031692334 NOR: AGRS1512601D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/69/23/JORFTEXT000031692334.xml --- .../sous-section_1/article_r171-10.md | 36 ++++---- .../sous-section_1/article_r171-11.md | 14 +-- .../sous-section_1/article_r171-12-1.md | 33 +++---- .../sous-section_1/article_r171-12-2.md | 17 ++-- .../sous-section_1/article_r171-12-3.md | 28 +++--- .../sous-section_1/article_r171-12.md | 29 ++++--- .../sous-section_1/article_r171-9.md | 19 +++-- .../sous-section_2/article_r171-17-1.md | 29 ++++--- .../section_2/sous-section_4/README.md | 1 - .../sous-section_4/article_r211-9-1.md | 35 -------- .../sous-section_4/article_r211-9.md | 26 ++++-- .../sous-section_2/article_r214-25-1.md | 32 ++----- .../chapitre_iv/section_3/article_r214-57.md | 51 +++++------ .../sous-section_4/paragraphe_2/README.md | 1 - .../paragraphe_2/article_r214-116.md | 24 ------ .../titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md | 5 ++ .../chapitre_iv/article_r204-1.md | 78 ++++++++++------- .../chapitre_iv/article_r204-2.md | 30 +++++++ .../chapitre_iv/article_r204-3.md | 37 ++++++++ .../chapitre_iv/article_r204-4.md | 51 +++++++++++ .../chapitre_iv/article_r204-5.md | 85 +++++++++++++++++++ .../chapitre_iv/article_r204-6.md | 25 ++++++ .../sous-section_3/article_r254-9.md | 25 ++++-- .../sous-section_2/paragraphe_1/README.md | 2 - .../paragraphe_1/article_r653-87-1.md | 35 -------- .../paragraphe_1/article_r653-87-2.md | 35 -------- .../paragraphe_2/article_r653-96.md | 42 +++------ 27 files changed, 467 insertions(+), 358 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r211-9-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_4/paragraphe_2/article_r214-116.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-3.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-4.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-5.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-6.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-2.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-10.md index b1123de42a..d52af86eb8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-04-25 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027351288 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/35/12/LEGIARTI000027351288.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031729361 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729361.xml --- ###### Article R171-10 @@ -13,30 +13,26 @@ Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9, en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
-1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertise mentionnées -au premier alinéa de l'article L. 171-1 d'une durée de trois années au moins, -pour les titulaires de titres ou diplômes équivalents au minimum à la licence, -dans les disciplines agricoles, agronomiques, forestières, juridiques ou -économiques, selon la catégorie dans laquelle l'inscription est demandée, -délivrés par un pays membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à -l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre ou diplôme permettant -l'exercice de cette profession dans ceux de ces Etats où elle est réglementée, -ou sanctionnant dans ces Etats une formation réglementée spécifiquement orientée -vers l'exercice de cette profession. Le comité vérifie que les titres et +1° Justifier d'une pratique professionnelle des missions d'expertises +mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 pendant au moins sept +années, sauf à justifier de la détention d'un titre ou diplôme correspondant au +minimum à quatre années d'études postsecondaires dans les disciplines agricoles, +agronomiques, environnementales, forestières, juridiques ou économiques, ou dans +les domaines de l'aménagement du territoire, des paysages, ou de l'urbanisme, et +de trois années de pratique professionnelle. Le comité vérifie que les titres et diplômes présentés à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 correspondent au niveau de formation exigé, après, en tant que de besoin, consultation des ministères dont relèvent les enseignements faisant l'objet des titres et diplômes concernés ;
-Les autres candidats doivent justifier d'une pratique professionnelle d'au moins -7 ans ;
- La pratique professionnelle exigée au présent 1° s'entend de l'exercice, soit à titre personnel, soit sous la responsabilité d'un maître de stage, des missions d'expertise mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 ;
-2° Ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale -pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
+2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une +condamnation pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes +mœurs en relation avec la pratique professionnelle, ni avoir été sanctionné en +application des dispositions du titre V du livre VI du code du commerce.
3° Ne pas avoir été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-11.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-11.md index 73d738209e..e8b6ce8aee 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-11.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-19 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020278367 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278367.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031729358 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729358.xml --- ###### Article R171-11 Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l'article R. -171-9 adresse sa demande au conseil national avant le 1er mai par lettre -recommandée avec demande d'avis de réception.
+171-9 adresse sa demande au conseil national par lettre recommandée avec demande +d'avis de réception.
Il déclare le département où il a établi ou se propose d'établir son domicile professionnel, ainsi que, le cas échéant, toutes les fonctions et activités diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12-1.md index 061012d07e..8a80cdf111 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12-1.md @@ -1,26 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-19 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020278342 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278342.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031729352 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729352.xml --- ###### Article R171-12-1 -Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un -autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le comité du -Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière procède à une -comparaison entre, d'une part, la formation requise en France pour être inscrit -sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, d'autre part, celle reçue par le -demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son -expérience professionnelle.
+Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer +la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier sur le +territoire national, le comité du Conseil national de l'expertise foncière, +agricole et forestière procède à une comparaison entre, d'une part, la formation +requise en France pour être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 171-1 et, +d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances, +aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience +professionnelle ou lors de son apprentissage tout au long de la vie ayant fait +l'objet d'une validation par un organisme compétent.
Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à combler, en tout ou en -partie, le comité subordonne l'inscription sur la liste des experts fonciers et -agricoles ou forestiers à l'accomplissement, par le candidat, d'une épreuve -d'aptitude ou d'un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. +partie, le comité subordonne l'inscription du demandeur sur la liste des experts +fonciers et agricoles ou forestiers au respect des conditions du 5° de l'article +R. 204-5. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12-2.md index 9eaca0ba6c..35cf28889b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-19 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020278340 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278340.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031729350 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729350.xml --- ###### Article R171-12-2 @@ -12,6 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278340.xml L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les diplômes, certificats ou titres dont le -demandeur fait état, ni par les connaissances qu'il a acquises au cours de son -expérience professionnelle. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance -des règles déontologiques applicables à cette profession. +demandeur fait état, ni par les connaissances, aptitudes et compétences +professionnelles qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle. +Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance des règles déontologiques +applicables à cette profession. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12-3.md index be1e3dee37..8cac423ef5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-19 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020278338 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278338.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031729348 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729348.xml --- ###### Article R171-12-3 @@ -12,19 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278338.xml Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscrire sur la liste des experts -fonciers et agricoles ou forestiers établie au titre de l'année à venir, soit de -sa décision de subordonner son inscription sur cette liste à une épreuve -d'aptitude ou à un stage d'adaptation.
+fonciers et agricoles ou forestiers établie lors de la prochaine mise à jour +trimestrielle, soit de sa décision de subordonner son inscription sur cette +liste au respect des conditions du 5° de l'article R. 204-5.
La décision est motivée.
Elle comporte, le cas échéant, l'indication de la durée et du contenu du stage -ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude, -mentionne que le choix est laissé au demandeur entre l'accomplissement du stage -ou l'épreuve d'aptitude, et précise qu'à défaut d'avoir exercé son choix dans le -délai d'un mois il sera considéré comme ayant renoncé à l'inscription sur la -prochaine liste utile.
+ainsi que de la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.
-L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai permettant l'inscription du -candidat sur la liste annuelle dans les conditions prévues au premier alinéa du -présent article. +L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai maximal de six mois permettant +l'inscription du candidat sur la liste dans les conditions prévues au premier +alinéa du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12.md index 0b6994645f..d4fbda89d3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-12.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-08-27 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022743515 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/74/35/LEGIARTI000022743515.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031729355 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729355.xml --- ###### Article R171-12 @@ -28,15 +28,18 @@ couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnée à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à souscrire ;
-6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou pour les professionnels -ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie -à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que son -détenteur n'encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même -temporaire, d'exercer ;
+6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois ou pour +les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un +autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation +datant de moins de trois mois certifiant que son détenteur n'encourt, à la date +de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
-7. Une déclaration sur l'honneur, établie sur papier libre, par laquelle -l'intéressé justifie que les exigences visées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. -171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 sont satisfaites.
+7. Une déclaration sur l'honneur ou tout autre moyen de preuve attestant que +l'intéressé remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 171-10 et +au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 ;
+ +8. Le cas échéant, une déclaration de l'activité envisagée sous forme +sociétaire.
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-9.md index 73e09d6c53..2d3eb07558 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_1/article_r171-9.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-19 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020278347 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278347.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031729366 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729366.xml --- ###### Article R171-9 La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie -par le comité avant le 1er janvier de chaque année. Cette liste est publiée dans -le mois qui suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil -national et par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé -de l'agriculture.
+par le comité avant le 1er janvier de chaque année et est mise à jour chaque +trimestre dans les même conditions. Cette liste est publiée dans le mois qui +suit la décision du comité, par voie d'affichage au siège du conseil national et +par tout autre moyen approprié. Elle est notifiée au ministre chargé de +l'agriculture.
Avant tout refus d'inscription ou de réinscription sur la liste, le comité met l'intéressé en mesure de présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_2/article_r171-17-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_2/article_r171-17-1.md index 60743298a3..41d81175e7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_2/article_r171-17-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_vii/chapitre_i/section_2/sous-section_2/article_r171-17-1.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-02-19 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020278336 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/83/LEGIARTI000020278336.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031729345 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729345.xml --- ###### Article R171-17-1 Pour l'application de l'article L. 171-2, et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le -professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne -ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de +professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou +partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite effectuer de façon temporaire et occasionnelle des missions d'expertise foncière et agricole ou forestière doit faire parvenir au Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les documents suivants :
@@ -20,16 +20,17 @@ agricole et forestière les documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une attestation certifiant qu'il est légalement établi dans un Etat membre de -la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à -l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation -aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
+l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen pour y exercer les activités d'expertise mentionnées à l'article L. +171-1 et qu'il n'encourt lors de la délivrance de l'attestation aucune +interdiction, même temporaire, d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve, par tout moyen, qu'il a exercé les activités d'expertise foncière et agricole ou -forestière pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes dans -l'Etat d'établissement, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est -pas réglementée ;
+forestière pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée +équivalente, au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats +membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée +;
4° Une information relative à la souscription de police d'assurance précisant la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance, les références et la diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/README.md index 964464d49a..2e66b9538a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/README.md @@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183805 - [Article R211-8](article_r211-8.md) - [Article R211-9](article_r211-9.md) -- [Article R211-9-1](article_r211-9-1.md) - [Article R211-10](article_r211-10.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r211-9-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r211-9-1.md deleted file mode 100644 index ec2b02054c..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r211-9-1.md +++ /dev/null @@ -1,35 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-31 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024426756 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426756.xml ---- - -###### Article R211-9-1 - -L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° de l'article -R. 211-9 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du -ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés -à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté -européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen -qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un -niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de -la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer -l'activité mentionnée à l'article L. 211-17.
- -Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat -membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années -d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. -Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette -profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace -économique européen dans lequel elle a été validée.
- -En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en -France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et, d'autre -part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises -au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se -soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une -durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation -sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r211-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r211-9.md index 0a9d867cc6..3f63ed4b00 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r211-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r211-9.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-08-19 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027860369 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/03/LEGIARTI000027860369.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000031729381 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729381.xml --- ###### Article R211-9 -Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. 211-17, -est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile.
+I. - Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L. +211-17, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son +domicile.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
@@ -34,4 +35,15 @@ arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de -l'intérieur. +l'intérieur.
+ +II. - L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° du I est +également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. +204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues +aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
+ +En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour +exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et les connaissances +acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r214-25-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r214-25-1.md index dee2b2c453..e5ac79f5e0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r214-25-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r214-25-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-31 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024426751 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426751.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2016-06-10 +Identifiant: LEGIARTI000031729392 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729392.xml --- ###### Article R214-25-1 @@ -13,23 +13,9 @@ L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat -partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une -attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou -immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 -du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités -mentionnées au IV de l'article L. 214-6.
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues +aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
-Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat -membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années -d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. -Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette -profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace -économique européen dans lequel elle a été validée.
- -En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en -France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et, -d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a -acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se -soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une -durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation -sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. +En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour +exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et les +connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_r214-57.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_r214-57.md index a68101a05e..8569fdebb6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_r214-57.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_r214-57.md @@ -1,36 +1,31 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-19 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022504219 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/50/42/LEGIARTI000022504219.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031729390 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729390.xml --- ###### Article R214-57 -I.-Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une -formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de -l'agriculture.
+I.-Les modalités d'organisation de la formation mentionnée au paragraphe 4 de +l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à +la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et +modifiant les directives 64/432/ CEE et 93/119/ CE et le règlement (CE) n° +1255/97 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-Cette formation peut être justifiée :
+II.-Le certificat d'aptitude ou de compétence prévu par le paragraphe 5 de +l'article 6 du même règlement est délivré par le préfet du département du +domicile du convoyeur, dans les conditions et selon des modalités définies par +arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une -liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- -2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de -l'entreprise ou par un organisme de formation.
- -La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement -public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise -de la réalité et du contenu de la formation dispensée.L'établissement public -habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie -est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.
- -II.-Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité -de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont -dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette -expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour -les non-salariés, par une attestation délivrée par le directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par une ou plusieurs -déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur. +III.-Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-12, la +qualification des convoyeurs ou conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de +l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, transportant d'autres espèces que celles mentionnées au paragraphe 2 +de l'article 17 du même règlement, est examinée dans les conditions prévues aux +articles R. 204-2 et R. 204-3 pour l'accès ou l'exercice en liberté +d'établissement. En cas de différences substantielles entre la formation requise +en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. +204-5 s'applique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_4/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_4/paragraphe_2/README.md index a58bc13991..0730d1f09e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_4/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_4/paragraphe_2/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027039724 - [Article R214-114](article_r214-114.md) - [Article R214-115](article_r214-115.md) -- [Article R214-116](article_r214-116.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_4/paragraphe_2/article_r214-116.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_4/paragraphe_2/article_r214-116.md deleted file mode 100644 index be1b490695..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_6/sous-section_4/paragraphe_2/article_r214-116.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-02-08 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027040812 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/08/LEGIARTI000027040812.xml ---- - -###### Article R214-116 - -Les prestations de services relatives à la conception ou à la réalisation de -procédures expérimentales effectuées en France à titre temporaire et occasionnel -par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou -d'un Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un -de ces Etats, sont régies par l'article L. 204-1.
- -Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait -apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation -exigée de nature à nuire à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service, -l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et -compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont -précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la -recherche et du ministre de la défense. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md index 33d01e11b4..1eca0770f2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/README.md @@ -7,3 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000031729328 ##### Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement - [Article R204-1](article_r204-1.md) +- [Article R204-2](article_r204-2.md) +- [Article R204-3](article_r204-3.md) +- [Article R204-4](article_r204-4.md) +- [Article R204-5](article_r204-5.md) +- [Article R204-6](article_r204-6.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-1.md index 2eaf88ef1a..f8cc7b2d84 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-1.md @@ -1,55 +1,75 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-10-21 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024695127 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/51/LEGIARTI000024695127.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000031729330 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/93/LEGIARTI000031729330.xml --- ###### Article R204-1 -La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée au -deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente -mentionnée respectivement aux articles R. 211-9, R. 214-25, R. 254-11 et R. -653-96. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens -de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir -sa responsabilité professionnelle.
+I. - La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée +au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente. +Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de +protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa +responsabilité professionnelle.
Elle est accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un -Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont -l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et -qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, -même temporaire, d'exercer ;
+Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en +France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt, +lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, +d'exercer ;
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
-4° Lorsque l'accès ou l'exercice d'une profession n'exige pas la possession d'un -certificat de capacité dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout -moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux -années au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas +4° La preuve par tout moyen, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. +204-1 où ni l'activité professionnelle ni la formation y conduisant ne sont +réglementées dans l'Etat membre d'établissement, que le professionnel a exercé +cette activité pendant une année ou à temps partiel pendant une durée +équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.
-Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation -professionnelle.
+Cette déclaration est renouvelée une fois par an ainsi que en cas de changement +de situation professionnelle.
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
-En cas de différences substantielles, de nature à nuire à la santé ou à la -sécurité des destinataires du service, entre, d'une part, la formation requise -en France pour exercer l'activité et, d'autre part, celle reçue par le -demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son -expérience professionnelle, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a -acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude -dont le contenu et les modalités d'organisation sont précisés par arrêté du -ministre chargé de l'agriculture. +Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 204-1, dès lors que la +différence entre les qualifications professionnelles du prestataire et la +formation exigée n'est pas compensée par l'expérience professionnelle du +prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors +d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation +par un organisme compétent de l'Etat membre dans lequel elle a été acquise, le +prestataire est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances, +aptitudes et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu +et les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+ +II. - Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 204-1, la +déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles, +l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de +la déclaration, pour informer le prestataire soit de sa décision de permettre la +prestation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude, soit de la difficulté +susceptible de provoquer du retard dans sa prise de décision, en lui précisant +les raisons de ce retard. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente prend sa +décision dans un délai de deux mois à compter de la résolution de la difficulté, +et en tout état de cause dans un délai maximum de trois mois à compter de +l'information du prestataire quant à l'existence de cette difficulté.
+ +L'autorité compétente dispose, pour mettre en œuvre l'épreuve d'aptitude, d'un +délai d'un mois à compter de sa décision de soumettre le prestataire à une telle +épreuve.
+ +En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au +premier alinéa, ou en cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa +précédent, la prestation de service peut être effectuée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-2.md new file mode 100644 index 0000000000..f44e104f69 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-2.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031699992 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/99/LEGIARTI000031699992.xml +--- + +###### Article R204-2 + +
+ Pour les professions auxquelles l'accès ou dont l'exercice est réglementé par + le présent code, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union + européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique + européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, + justifient auprès de l'autorité compétente de la possession d'un titre de + formation ou d'une attestation de compétence requis par un autre Etat membre + pour accéder à la même profession sur son territoire ou pour l'y exercer.
+ + Les professionnels mentionnés au premier alinéa peuvent également accéder aux + mêmes professions s'ils disposent d'attestations de compétence ou de preuves + de titre de formation délivré par un autre Etat membre qui ne réglemente pas + la profession et justifient avoir exercé cette profession dans un Etat membre + à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale + équivalente au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est + toutefois pas requise lorsque la formation conduisant à cette activité et + possédée par le demandeur est réglementée dans l'Etat membre ou partie à + l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-3.md new file mode 100644 index 0000000000..b007a2e0b9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-3.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031699997 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/99/LEGIARTI000031699997.xml +--- + +###### Article R204-3 + +
+ L'accès à la profession ou son exercice par un professionnel mentionné à + l'article R. 204-2 peut être subordonné, après prise en compte de son + expérience professionnelle et de son apprentissage tout au long de la vie + ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, à un stage + d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou à une épreuve d'aptitude + réalisée dans le délai maximal de six mois à compter de la décision la lui + imposant, dans l'un des cas suivants :
+ + 1° Lorsque la formation possédée par le professionnel porte sur des matières + substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation + requis en France ;
+ + 2° Lorsqu'une ou plusieurs activités professionnelles relevant d'une + profession réglementée en France n'existent pas dans la profession + correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation + requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de + celles couvertes par l'attestation de compétence ou le titre de formation du + demandeur.
+ + Le contenu et les modalités du stage ou de l'épreuve d'aptitude sont + déterminés, dans les conditions mentionnées à l'article R. 204-5, selon la + différence de niveau de qualification existant entre celui que possède le + professionnel et le niveau exigé en France, par arrêté du ministre chargé de + l'agriculture.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-4.md new file mode 100644 index 0000000000..20979ecf55 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-4.md @@ -0,0 +1,51 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031699999 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/99/LEGIARTI000031699999.xml +--- + +###### Article R204-4 + +
+ Les niveaux de qualification mentionnés à l'article R. 204-3 sont les suivants + :
+ + 1° Attestation de compétence délivrée par une autorité compétente à la suite + soit :
+ + -d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme ;
+ + -d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire + ;
+ + -d'un examen spécifique sans formation préalable ;
+ + -de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant + trois années consécutives ou à temps partiel pendant une durée équivalente au + cours des dix dernières années ;
+ + 2° Certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires général, complété par + un cycle d'études ou de formation professionnelle ou par le stage ou la + pratique professionnelle requis, ou un cycle d'études secondaires technique ou + professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation + professionnelle ou par le stage ou la pratique professionnelle requis ;
+ + 3° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée + minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, accessible après + l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires ou une formation + professionnelle, ou diplôme d'une formation réglementée ou d'une formation + professionnelle, avec des compétences supérieures à celles prévues au 2° ;
+ + 4° Diplôme d'une formation de l'enseignement postsecondaire d'une durée + minimale de trois ans et maximale de quatre ans ou d'une durée équivalente à + temps partiel, dispensée dans une université, un établissement d'enseignement + supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent ;
+ + 5° Diplôme d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre + ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensé dans une université, + un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de + niveau équivalent.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-5.md new file mode 100644 index 0000000000..13b9922739 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-5.md @@ -0,0 +1,85 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000031700001 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/70/00/LEGIARTI000031700001.xml +--- + +###### Article R204-5 + +
+ Lorsqu'un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés en application + de l'article R. 204-3, ils le sont dans les conditions suivantes :
+ + 1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une + profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4 :
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné + au 1° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve + d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés + aux 2°, 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne + peut être imposée ;
+ + 2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une + profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4 :
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés + aux 1° ou 2° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une + épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés + aux 3°, 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut + être imposée.
+ + 3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une + profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4 :
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné + au 1° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité + compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés + aux 2° ou 3° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une + épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés + aux 4° ou 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être + imposée ;
+ + 4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une + profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4 :
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné + au 1° du même article, le demandeur est soumis à une épreuve d'aptitude et à + un stage d'adaptation ;
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné + au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité + compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnées + aux 3° ou 4° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une + épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné + au 5° du même article, aucune obligation de compensation ne peut être imposée + ;
+ + 5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une + profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4 :
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné + au 1° du même article, la demande ne peut être accueillie favorablement ;
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné + au 2° du même article, le demandeur est soumis, au choix de l'autorité + compétente, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
+ + -si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à ceux mentionnés + aux 3°, 4° ou 5° du même article, le demandeur est soumis, à son choix, à une + épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-6.md new file mode 100644 index 0000000000..3dfdea84f2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_preliminaire/chapitre_iv/article_r204-6.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031700003 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/70/00/LEGIARTI000031700003.xml +--- + +###### Article R204-6 + +
+ L'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour accuser réception de + la demande et solliciter du pétitionnaire, le cas échéant, les pièces + manquantes. La décision d'autoriser l'exercice de la profession en cause, + dûment motivée, intervient dans un délai de trois mois à compter de la + réception du dossier complet, qui peut être prorogé d'un mois. L'absence de + réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus vaut décision + d'acceptation.
+ + Les demandeurs soumis à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude sont + réputés détenir les qualifications professionnelles nécessaires pour exercer + la profession en cause, selon le cas à l'issue du stage ou à compter de la + date de notification de leur réussite à l'épreuve d'aptitude.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r254-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r254-9.md index c532cd750a..ff3d72fa4f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r254-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_r254-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-10-21 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024694999 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/69/49/LEGIARTI000024694999.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2016-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000031729406 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/94/LEGIARTI000031729406.xml --- ###### Article R254-9 @@ -36,4 +36,19 @@ II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1 ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive -2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3. +2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. +254-3.
+ +III. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un +certificat délivré dans leur Etat d'origine, conformément aux exigences de la +directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 +instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des +pesticides compatible avec le développement durable, qui souhaitent exercer à +titre temporaire et occasionnel leur activité sur le territoire national, en +font préalablement la déclaration au directeur régional de l'alimentation, de +l'agriculture et de la forêt du lieu d'exercice de la première prestation de +services. Cette déclaration est transmise par tout moyen, accompagné du +certificat individuel, et, en tant que besoin, de leur traduction en langue +française. Elle est renouvelée chaque année et en cas de changement de situation +professionnelle. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/README.md index 137ff48248..382536f04f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/README.md @@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193804 - [Article R653-85](article_r653-85.md) - [Article R653-86](article_r653-86.md) - [Article R653-87](article_r653-87.md) -- [Article R653-87-1](article_r653-87-1.md) -- [Article R653-87-2](article_r653-87-2.md) - [Article R653-88](article_r653-88.md) - [Article R653-89](article_r653-89.md) - [Article R653-90](article_r653-90.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-1.md deleted file mode 100644 index b079a0b909..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-1.md +++ /dev/null @@ -1,35 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-31 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024426735 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426735.xml ---- - -###### Article R653-87-1 - -Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par -arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat -membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui -justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau -équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la -directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des -qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les -activités mentionnées à l'article L. 653-4.
- -Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat -membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années -d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. -Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette -profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace -économique européen dans lequel elle a été validée.
- -En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a -reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle -et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités -mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une -épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 -ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du -ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-2.md deleted file mode 100644 index 52e66e291b..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_1/article_r653-87-2.md +++ /dev/null @@ -1,35 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-03-28 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020458026 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/80/LEGIARTI000020458026.xml ---- - -###### Article R653-87-2 - -Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne -ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à -titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés remplir -les conditions définies à l'article R. 653-87 sous réserve d'être légalement -établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni -l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir -exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui -précèdent la prestation.
- -Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils -doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration -écrite.
- -La déclaration doit être adressée au centre d'évaluation habilité à la -délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination -dans les espèces bovine, caprine et ovine. Elle comporte les éléments prévus par -l'article R. 204-1.
- -Lorsque la vérification des qualifications professionnelles de l'intéressé fait -apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation -exigée, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des bénéficiaires du -service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les -connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont les -modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md index 3c93f4e53e..7dd73801ce 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iii/section_7/sous-section_2/paragraphe_2/article_r653-96.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-31 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024426730 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/67/LEGIARTI000024426730.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000031729421 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/94/LEGIARTI000031729421.xml --- ###### Article R653-96 @@ -26,31 +26,11 @@ peuvent être suspendues ou retirées.
IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V, -ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie -à l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une -attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre -d'origine, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des -articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la -reconnaissance des qualifications professionnelles à celui exigé en France pour -exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13.
+ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie +à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux +articles R. 204 2 et R. 204-3.
-Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat -membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années -d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. -Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette -profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace -économique européen dans lequel elle a été validée.
- -En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a -reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle -et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités -mentionnées à l'article L. 653-13, le demandeur doit, au choix, se soumettre à -une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale -de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par -arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- -V.-L'accès à l'exercice à titre temporaire et occasionnel des professions de -chef de centre d'insémination ou d'inséminateur par les professionnels -ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat -partie à l'Espace économique européen s'effectue dans les conditions prévues aux -articles L. 204-1 et R. 204-1. +En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les +connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique pour +l'inséminateur équin et le 5° du même article s'applique pour le chef de centre +d'insémination.