Décret n° 2009-674 du 11 juin 2009 portant rénovation de l'enseignement professionnel agricole du second degré et modifiant le code rural

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020735966
NOR: AGRE0901912D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/73/59/JORFTEXT000020735966.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-18
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598609
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R029XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/86/LEGIARTI000006598609.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020739330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/93/LEGIARTI000020739330.xml
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###### Article R811-29
@ -18,9 +17,8 @@ principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien,
baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;<br />
2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations
initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole,
brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou
baccalauréats professionnels ;<br />
initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au
brevet de technicien agricole ou au baccalauréat professionnel ;<br />
3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui
assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598820
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R145XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598820.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2011-09-05
Identifiant: LEGIARTI000020739334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/93/LEGIARTI000020739334.xml
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###### Article R811-145
L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance,
après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après
portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités
professionnelles :<br />
A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second
degré comprend :<br />
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;<br />
-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude
professionnelle agricole ;<br />
Brevet d'études professionnelles agricoles ;<br />
-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du
baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle,
de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de
seconde professionnelle peut être rattachée à un ou plusieurs champs
professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée
de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour
lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux
articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du
cycle, les élèves se présentent aux épreuves du brevet d'études professionnelles
agricoles dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Baccalauréat professionnel.<br />
Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du
conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du
brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude
professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit
le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique.
Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une
première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour
postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou
technologique.<br />
La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les
conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an
pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.<br />
L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation
correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période
d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et
du diplôme postulé.<br />
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les
conditions fixées par les articles D. 811-146 à D. 811-149, D. 811-161 et D.
811-162.<br />
Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui
en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.<br />
Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions
fixées par les articles D. 811-150 à D. 811-153, D. 811-163 et D. 811-164.<br />
Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter
aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation
correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à
ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par
arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude
professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère
de l'éducation nationale.<br />
Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le
décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat
professionnel.
Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études
professionnelles agricoles sont respectivement les équivalents du certificat
d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par
le ministère de l'éducation nationale.