Décret n° 2009-223 du 24 février 2009 portant rénovation du baccalauréat professionnel et modifiant le code rural

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020310119
NOR: AGRE0901913D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/31/01/JORFTEXT000020310119.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598827
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D148XXAA
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Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020314034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/40/LEGIARTI000020314034.xml
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###### Article D811-148
@ -33,10 +32,4 @@ professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme
stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.<br />
Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces
enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.<br />
II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle
agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études
professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de l'agriculture
fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre
l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.
enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598828
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D149XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598828.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020314031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/40/LEGIARTI000020314031.xml
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###### Article D811-149
I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la
forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout
ou partie du référentiel du diplôme.<br />
I.-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme
d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou
partie du référentiel du diplôme.<br />
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du
ministre de l'agriculture.<br />
@ -30,8 +29,8 @@ présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations
militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à
l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.<br />
II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes
d'épreuves écrites, orales ou pratiques.<br />
II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves
écrites, orales ou pratiques.<br />
1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin
de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux
@ -45,7 +44,7 @@ préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles
certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les
dispositions prévues au III ci-dessous.<br />
III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des
modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements
publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un
contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation
@ -57,7 +56,7 @@ habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Le
conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un
arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle
certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut
décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux
candidats concernés.<br />
@ -73,7 +72,7 @@ l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats
sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent
article.<br />
V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au
troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif
en cours de formation :<br />
@ -95,21 +94,21 @@ certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;<br />
5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de
formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.<br />
VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de
VI.-Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de
substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats
ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité,
ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de
formation portant sur un ou deux modules.<br />
VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur
VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur
une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de
l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont
organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable
de la session.<br />
VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation
physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de
produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à
VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique
et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire
un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à
l'exercice des tâches médico-scolaires.<br />
Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés,
@ -118,7 +117,7 @@ sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.<br /
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au
I du présent article.<br />
IX. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de
l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du
présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses
@ -136,14 +135,7 @@ l'Etat.<br />
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou
plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude
professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et
du brevet d'études professionnelles agricoles. La délivrance simultanée d'un
certificat d'aptitude professionnelle agricole et d'un brevet d'études
professionnelles agricoles, lorsque les arrêtés créant ces diplômes le
permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.<br />
X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
X.-A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :<br />
a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;<br />
@ -174,7 +166,7 @@ de ces trois épreuves.<br />
Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le
jury ait examiné celui-ci.<br />
XI. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
XI.-Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois
années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice
des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis,
@ -184,6 +176,6 @@ Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième
groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se
substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat
XII.-Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat
d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou
spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006598839
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X811D154XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598839.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020314028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/40/LEGIARTI000020314028.xml
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###### Article D811-154
L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au
baccalauréat professionnel organisé par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 et
par les articles D. 337-51 à D. 337-94 du code de l'éducation.
baccalauréat professionnel organisé par les articles D. 337-51 à D. 337-94 du
code de l'éducation.