From 365ca0c6f59e5865f046c839a7685c8f148f083a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Sep 2009 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202009-674=20du=2011=20ju?= =?UTF-8?q?in=202009=20portant=20r=C3=A9novation=20de=20l'enseignement=20p?= =?UTF-8?q?rofessionnel=20agricole=20du=20second=20degr=C3=A9=20et=20modif?= =?UTF-8?q?iant=20le=20code=20rural?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020735966 NOR: AGRE0901912D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/73/59/JORFTEXT000020735966.xml --- .../article_r811-29.md | 14 ++-- .../section_7/article_r811-145.md | 74 +++++++++++-------- 2 files changed, 49 insertions(+), 39 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/b_-_les_centres_d_enseignement_et_de_formation/article_r811-29.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/b_-_les_centres_d_enseignement_et_de_formation/article_r811-29.md index a7cd06cdf..f13b6cfd7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/b_-_les_centres_d_enseignement_et_de_formation/article_r811-29.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/b_-_les_centres_d_enseignement_et_de_formation/article_r811-29.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-18 -Date de fin: 2009-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598609 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R029XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/86/LEGIARTI000006598609.xml +Date de début: 2009-09-01 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000020739330 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/93/LEGIARTI000020739330.xml --- ###### Article R811-29 @@ -18,9 +17,8 @@ principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations -initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, -brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou -baccalauréats professionnels ;
+initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au +brevet de technicien agricole ou au baccalauréat professionnel ;
3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_r811-145.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_r811-145.md index f65f706ec..5d0d52070 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_r811-145.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_r811-145.md @@ -1,45 +1,57 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-04-22 -Date de fin: 2009-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000006598820 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R145XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/88/LEGIARTI000006598820.xml +Date de début: 2009-09-01 +Date de fin: 2011-09-05 +Identifiant: LEGIARTI000020739334 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/93/LEGIARTI000020739334.xml --- ###### Article R811-145 -L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance, -après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après -portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités -professionnelles :
+A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second +degré comprend :
-Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
+-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude +professionnelle agricole ;
-Brevet d'études professionnelles agricoles ;
+-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du +baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, +de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de +seconde professionnelle peut être rattachée à un ou plusieurs champs +professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée +de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour +lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux +articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du +cycle, les élèves se présentent aux épreuves du brevet d'études professionnelles +agricoles dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture.
-Baccalauréat professionnel.
+Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du +conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du +brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude +professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit +le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique. +Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une +première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour +postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou +technologique.
-La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les -conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an -pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
+L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation +correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période +d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et +du diplôme postulé.
-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les -conditions fixées par les articles D. 811-146 à D. 811-149, D. 811-161 et D. -811-162.
+Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui +en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.
-Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions -fixées par les articles D. 811-150 à D. 811-153, D. 811-163 et D. 811-164.
+Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter +aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation +correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
-Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à -ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par -arrêté du ministre de l'agriculture.
- -Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude -professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère -de l'éducation nationale.
- -Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le -décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat -professionnel. +Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études +professionnelles agricoles sont respectivement les équivalents du certificat +d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par +le ministère de l'éducation nationale.