Décret n° 2009-674 du 11 juin 2009 portant rénovation de l'enseignement professionnel agricole du second degré et modifiant le code rural
Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000020735966 NOR: AGRE0901912D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/73/59/JORFTEXT000020735966.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-18
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Date de début: 2009-09-01
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Date de fin: 2009-09-01
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Date de fin: 2017-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006598609
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Identifiant: LEGIARTI000020739330
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R029XXAC
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###### Article R811-29
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###### Article R811-29
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@ -18,9 +17,8 @@ principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien,
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baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;<br />
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baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;<br />
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2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations
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2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations
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initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole,
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initiales conduisant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au
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brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou
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brevet de technicien agricole ou au baccalauréat professionnel ;<br />
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baccalauréats professionnels ;<br />
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3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui
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3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui
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assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;<br />
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assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;<br />
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-04-22
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Date de début: 2009-09-01
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Date de fin: 2009-09-01
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Date de fin: 2011-09-05
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Identifiant: LEGIARTI000006598820
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Identifiant: LEGIARTI000020739334
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X811R145XXAB
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###### Article R811-145
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###### Article R811-145
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L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance,
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A l'issue de la classe de troisième, l'enseignement professionnel du second
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après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après
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degré comprend :<br />
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portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités
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professionnelles :<br />
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Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;<br />
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-un cycle de deux ans conduisant au diplôme du certificat d'aptitude
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professionnelle agricole ;<br />
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Brevet d'études professionnelles agricoles ;<br />
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-un cycle d'une durée de référence de trois ans conduisant au diplôme du
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baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle,
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de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de
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seconde professionnelle peut être rattachée à un ou plusieurs champs
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professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée
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de ce cycle peut, le cas échéant, être modifiée s'agissant d'un élève pour
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lequel une décision de positionnement, prise dans les conditions fixées aux
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articles D. 337-62 et D. 337-63 du code de l'éducation, le justifie. Au cours du
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cycle, les élèves se présentent aux épreuves du brevet d'études professionnelles
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agricoles dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
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l'agriculture.<br />
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Baccalauréat professionnel.<br />
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Sur la demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du
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conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur régional de
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l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser un titulaire du
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brevet d'études professionnelles agricoles ou du certificat d'aptitude
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professionnelle agricole à poursuivre des études en lycée pour y postuler soit
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le brevet de technicien agricole, soit le baccalauréat général ou technologique.
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Dans les mêmes conditions, un élève parvenu au terme d'une seconde ou d'une
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première professionnelle peut être autorisé à poursuivre des études pour
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postuler un brevet de technicien agricole ou un baccalauréat général ou
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technologique.<br />
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La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les
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L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de la formation
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conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an
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correspondant au diplôme postulé soit directement, soit après une période
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pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.<br />
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d'adaptation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de
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l'agriculture en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et
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du diplôme postulé.<br />
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Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les
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Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui
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conditions fixées par les articles D. 811-146 à D. 811-149, D. 811-161 et D.
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en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.<br />
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811-162.<br />
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Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions
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Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter
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fixées par les articles D. 811-150 à D. 811-153, D. 811-163 et D. 811-164.<br />
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aux examens mentionnés au présent article que s'ils ont suivi la formation
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correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
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Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à
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Le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études
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ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par
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professionnelles agricoles sont respectivement les équivalents du certificat
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arrêté du ministre de l'agriculture.<br />
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d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par
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le ministère de l'éducation nationale.
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Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude
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professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère
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de l'éducation nationale.<br />
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Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le
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décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat
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professionnel.
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