Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF.
TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE.
TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.
APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866861
Ancien identifiant: 1DX9851398
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866861.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2011-08-29
Identifiant: LEGIARTI000024047007
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Date de début: 2011-08-29
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000024516446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/51/64/LEGIARTI000024516446.xml
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###### Article R234-3
I. - Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont
I.-Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont
destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des
médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en
sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire
@ -29,7 +29,7 @@ l'alimentation des animaux, en ce qui concerne les additifs destinés à
l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par
l'autorisation est écoulé.<br />
II. - Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou
II.-Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou
du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne
peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers,
à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou
@ -45,7 +45,7 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui
ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article
L. 234-2.<br />
III. - Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du
III.-Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du
médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé
publique ou de protection de la santé animale.<br />
@ -56,7 +56,8 @@ prévues au I ne sont pas remplies.<br />
Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats
des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les
limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26
juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites
maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine
animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.
limites maximales définies dans le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du
22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur
classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les
aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la
consommation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2011-08-29
Identifiant: LEGIARTI000023867841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867841.xml
Date de début: 2011-08-29
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000024516451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/51/64/LEGIARTI000024516451.xml
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###### Article R234-4
@ -37,12 +37,15 @@ f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles
d'être mises à la consommation.<br />
III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du
26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à
l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans
l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :<br />
pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires
pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement
actives dans les aliments d'origine animale, l'animal ayant fait l'objet de
l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont
issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré
auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail et du préfet est écoulé. Ce
temps d'attente doit :<br />
a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article
L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai
@ -53,8 +56,8 @@ ou<br />
b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée
dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été
fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90
;<br />
fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;<br />
Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il
appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder
@ -64,7 +67,7 @@ substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être
mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant
les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé
publique , qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
de résidus.<br />