Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES: ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF. TITRE II: ADMINISTRATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE (CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL) NOMME PAR DECRET SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE. TITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES. TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES: ABROGATION DES ART. 8 A 13 DU DECRET 58434 DU 11-04-1958 MODIFIE. ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986. APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984. APPLICATION DE L'ART. 418 DU CODE RURAL. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000866861 Ancien identifiant: 1DX9851398 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/68/JORFTEXT000000866861.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-20
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Date de fin: 2011-08-29
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Identifiant: LEGIARTI000024047007
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/70/LEGIARTI000024047007.xml
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Date de début: 2011-08-29
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Date de fin: 2017-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000024516446
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/51/64/LEGIARTI000024516446.xml
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###### Article R234-3
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I. - Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont
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I.-Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont
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destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des
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médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en
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sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire
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@ -29,7 +29,7 @@ l'alimentation des animaux, en ce qui concerne les additifs destinés à
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l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par
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l'autorisation est écoulé.<br />
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II. - Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou
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II.-Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou
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du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne
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peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers,
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à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou
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@ -45,7 +45,7 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui
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ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article
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L. 234-2.<br />
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III. - Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du
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III.-Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du
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médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé
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publique ou de protection de la santé animale.<br />
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@ -56,7 +56,8 @@ prévues au I ne sont pas remplies.<br />
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Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats
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des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les
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limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26
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juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites
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maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine
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animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.
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limites maximales définies dans le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du
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22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur
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classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les
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aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la
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consommation.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-04-14
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Date de fin: 2011-08-29
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Identifiant: LEGIARTI000023867841
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867841.xml
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Date de début: 2011-08-29
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Date de fin: 2017-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000024516451
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/51/64/LEGIARTI000024516451.xml
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###### Article R234-4
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@ -37,12 +37,15 @@ f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles
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d'être mises à la consommation.<br />
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III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance
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pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du
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26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à
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l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans
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l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de
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l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
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et du travail et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :<br />
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pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement
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européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires
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pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement
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actives dans les aliments d'origine animale, l'animal ayant fait l'objet de
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l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont
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issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré
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auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
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l'alimentation, de l'environnement et du travail et du préfet est écoulé. Ce
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temps d'attente doit :<br />
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a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article
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L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai
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@ -53,8 +56,8 @@ ou<br />
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b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée
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dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été
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fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90
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;<br />
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fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du
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Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;<br />
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Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il
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appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder
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@ -64,7 +67,7 @@ substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être
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mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant
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les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les
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renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé
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publique , qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
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publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de
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substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale
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de résidus.<br />
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