Décret n°86-51 du 10 janvier 1986 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'AMENAGEMENT RURAL (SAFER) PEUVENT APPORTER LEUR CONCOURS TECHNIQUE A CERTAINES COMMUNES,EN APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 MODIFIE
APPLICATION DE L'ART. 19 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985. DANS LES ZONES DE MONTAGNE,LES SAFER APPORTENT LEUR CONCOURS TECHNIQUE AUX COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS POUR LA MISE EN OEUVRE PAR CELLES-CI DE L'ENSEMBLE DES PROCEDURES D'AMENAGEMENT FONCIER COMMUNAL (EXERCICE DES DROITS DE PREEMPTION DONT ELLES SONT TITULAIRES). MODALITE DU CONTROLE DANS CE DOMAINE,EXERCE PAR LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PLACES AUPRES DE CES SOCIETES (CONTROLE PREALABLE LORSQUE LE PRIX DE LA PRESTATION EST SUPERIEUR A 25000FRS). FIXATION A 100000FRS DE LA VALEUR DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES POURSUIVIES PAR LES SAFER,SOUMISES A APPROBATION PREALABLE DE LEURS COMMISSAIRES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000867861 Ancien identifiant: 1DX98651 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/78/JORFTEXT000000867861.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168129
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###### Section 1 : Missions
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- [Article R*141-1](article_r141-1.md)
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- [Article R*141-2](article_r141-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-12-12
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Date de fin: 1993-08-20
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Identifiant: LEGIARTI000006587424
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X141R002XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587424.xml
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###### Article R*141-2
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Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter aux
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collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont
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rattachés le concours technique prévu à l'article L. 141-5, dans les conditions
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suivantes :<br />
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1° Préalablement à sa transmission à la collectivité territoriale ou
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l'établissement public, la société d'aménagement foncier et d'établissement
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rural adresse aux commissaires du Gouvernement siégeant auprès d'elle, par pli
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recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une
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valeur égale ou supérieure au montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de
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l'article R. 141-10.<br />
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Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur
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mémoire, elle doit, avant de conclure le marché avec la collectivité
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territoriale ou l'établissement public, informer, par pli recommandé avec
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demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce
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marché et du prix proposé.<br />
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Les commissaires du Gouvernement peuvent, en outre, décider que certaines
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soumissions ou offres d'une valeur inférieure au montant fixé par l'arrêté
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mentionné au premier alinéa doivent être également soumises à leur approbation
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;<br />
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2° Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer, par décision motivée, à
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la conclusion du marché ; leur contrôle ne porte que sur l'objet et le prix du
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marché ;<br />
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3° Si les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié à la société
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d'aménagement foncier et d'établissement rural leur décision dans le délai de
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quinze jours à compter de la date de réception du pli recommandé, leur décision
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est réputée favorable.
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