Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-27
Date de fin: 2007-05-15
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###### Article R331-5
Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du
dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de
l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision
motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela
est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été
considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées
et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les
intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier.<br />
I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles
R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées
sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des
dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission.<br />
Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de
l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet
au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à
l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la
publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la
superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs
mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à
une telle publication.
Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par
lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la
date d'examen des dossiers les concernant par la commission.<br />
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur
lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes
dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si
la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes :<br />
a) Les biens sont libres de location ;<br />
b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la
reprise.<br />
Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de
soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du
schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés
aux 2° à 9° de l'article L. 331-3.<br />
III. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée
périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont
pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-27
Date de fin: 2007-05-15
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Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2015-06-25
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###### Article R331-6
Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus
d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée.<br />
I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date
d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour
statuer sur la demande.<br />
Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les
références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles
des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.<br />
Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette
date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du
préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les
meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise
contre récépissé.<br />
II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet
doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3.<br />
Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références
cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des
surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.<br />
Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations
imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont
précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code
rural.<br />
imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la
durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à
l'article L. 331-3.<br />
Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de
réception.<br />
Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation
conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure
de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation.<br />
III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux
preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise
contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la
commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au
recueil des actes administratifs.<br />
A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter
de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai
dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de
cette date, l'autorisation est réputée accordée.<br />
Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au
preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur
le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au
Recueil des actes administratifs.<br />
En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième
alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions
que l'autorisation expresse.
de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai,
dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée.
En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à
l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que
l'autorisation expresse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-11-27
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006591286
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Date de début: 2007-05-15
Date de fin: 2015-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006591287
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###### Article R331-7
Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1°
ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité avec le schéma
directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant
un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole
requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des
terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en
informent le préfet.<br />
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux troisième et
sixième alinéas de l'article R. 331-4, respectivement au préfet du département
sur le territoire duquel est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou
au préfet du département où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant.
Elle peut également être déposée auprès de la direction départementale de
l'agriculture et de la forêt. Il en est accusé réception.<br />
A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le
préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs
observations, peut mettre fin à l'autorisation.
La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas
d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de
l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service
compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en
place.<br />
La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et
la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des
cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions
posées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 331-2 sont remplies.<br />
Lorsque des opérations soumises à déclaration sont réalisées par les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural en lieu et place des exploitants,
ces sociétés peuvent procéder à la déclaration pour le compte de ceux-ci.