Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural
Sont abrogés : les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980. Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000558907 NOR: AGRD9502507D Ancien identifiant: 1DX996205 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-11-27
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Date de fin: 2007-05-15
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Identifiant: LEGIARTI000006591282
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R005XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591282.xml
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Date de début: 2007-05-15
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Date de fin: 2015-06-25
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Identifiant: LEGIARTI000006591283
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R005XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591283.xml
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###### Article R331-5
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Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du
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dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de
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l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision
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motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela
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est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été
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considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées
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et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les
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intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier.<br />
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I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la
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commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles
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R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées
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sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des
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dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission.<br />
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Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de
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l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet
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au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à
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l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la
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publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la
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superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs
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mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à
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une telle publication.
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Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par
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lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la
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date d'examen des dossiers les concernant par la commission.<br />
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II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur
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lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes
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dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si
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la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes :<br />
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a) Les biens sont libres de location ;<br />
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b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la
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reprise.<br />
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Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de
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soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de
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l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du
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schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés
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aux 2° à 9° de l'article L. 331-3.<br />
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III. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée
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périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont
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pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-11-27
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Date de fin: 2007-05-15
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Identifiant: LEGIARTI000006591284
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R006XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591284.xml
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Date de début: 2007-05-15
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Date de fin: 2015-06-25
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Identifiant: LEGIARTI000006591285
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R006XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591285.xml
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###### Article R331-6
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Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de
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l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus
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d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée.<br />
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I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date
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d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour
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statuer sur la demande.<br />
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Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les
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références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles
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des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.<br />
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Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette
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date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la
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commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du
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préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les
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meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise
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contre récépissé.<br />
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II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet
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doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3.<br />
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Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références
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cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des
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surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.<br />
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Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations
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imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont
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précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code
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rural.<br />
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imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la
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durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à
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l'article L. 331-3.<br />
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Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de
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réception.<br />
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Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation
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conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure
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de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation.<br />
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III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux
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preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise
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contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la
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commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au
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recueil des actes administratifs.<br />
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A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter
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de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai
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dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de
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cette date, l'autorisation est réputée accordée.<br />
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Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au
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preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur
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le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au
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||||
Recueil des actes administratifs.<br />
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En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième
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alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions
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que l'autorisation expresse.
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de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai,
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dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée.
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En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à
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||||
l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que
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||||
l'autorisation expresse.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-11-27
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Date de fin: 2007-05-15
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Identifiant: LEGIARTI000006591286
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R007XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591286.xml
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Date de début: 2007-05-15
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||||
Date de fin: 2015-06-25
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Identifiant: LEGIARTI000006591287
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R007XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591287.xml
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###### Article R331-7
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Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1°
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ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité avec le schéma
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directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant
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un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole
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requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des
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terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en
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informent le préfet.<br />
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La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre
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recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux troisième et
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sixième alinéas de l'article R. 331-4, respectivement au préfet du département
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sur le territoire duquel est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou
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au préfet du département où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant.
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Elle peut également être déposée auprès de la direction départementale de
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l'agriculture et de la forêt. Il en est accusé réception.<br />
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A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le
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préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs
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observations, peut mettre fin à l'autorisation.
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La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas
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d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de
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l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service
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compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en
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place.<br />
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La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et
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la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des
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cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions
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posées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 331-2 sont remplies.<br />
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||||
Lorsque des opérations soumises à déclaration sont réalisées par les sociétés
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d'aménagement foncier et d'établissement rural en lieu et place des exploitants,
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||||
ces sociétés peuvent procéder à la déclaration pour le compte de ceux-ci.
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