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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-11-27
-Date de fin: 2007-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000006591282
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R005XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591282.xml
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2015-06-25
+Identifiant: LEGIARTI000006591283
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R005XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591283.xml
---
###### Article R331-5
-Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du
-dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de
-l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision
-motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela
-est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été
-considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées
-et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les
-intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier.
+I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la
+commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles
+R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées
+sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des
+dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission.
-Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de
-l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet
-au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à
-l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la
-publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la
-superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs
-mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à
-une telle publication.
+Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par
+lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la
+date d'examen des dossiers les concernant par la commission.
+
+II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur
+lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes
+dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si
+la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes :
+
+a) Les biens sont libres de location ;
+
+b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la
+reprise.
+
+Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de
+soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de
+l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du
+schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés
+aux 2° à 9° de l'article L. 331-3.
+
+III. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée
+périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont
+pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu.
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@@ -1,41 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-11-27
-Date de fin: 2007-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000006591284
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R006XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591284.xml
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2015-06-25
+Identifiant: LEGIARTI000006591285
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R006XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591285.xml
---
###### Article R331-6
-Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de
-l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus
-d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée.
+I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date
+d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour
+statuer sur la demande.
-Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les
-références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles
-des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
+Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette
+date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la
+commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du
+préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les
+meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise
+contre récépissé.
+
+II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet
+doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3.
+
+Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références
+cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des
+surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations
-imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont
-précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code
-rural.
+imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la
+durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à
+l'article L. 331-3.
-Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de
-réception.
+Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation
+conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure
+de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation.
+
+III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux
+preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise
+contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la
+commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au
+recueil des actes administratifs.
A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter
-de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai
-dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de
-cette date, l'autorisation est réputée accordée.
-
-Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au
-preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur
-le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au
-Recueil des actes administratifs.
-
-En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième
-alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions
-que l'autorisation expresse.
+de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai,
+dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée.
+En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à
+l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que
+l'autorisation expresse.
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index 9fefa3b60..8836bca8d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-7.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1999-11-27
-Date de fin: 2007-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000006591286
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R007XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591286.xml
+Date de début: 2007-05-15
+Date de fin: 2015-06-25
+Identifiant: LEGIARTI000006591287
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R007XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591287.xml
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###### Article R331-7
-Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1°
-ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité avec le schéma
-directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant
-un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole
-requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des
-terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en
-informent le préfet.
+La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre
+recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux troisième et
+sixième alinéas de l'article R. 331-4, respectivement au préfet du département
+sur le territoire duquel est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou
+au préfet du département où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant.
+Elle peut également être déposée auprès de la direction départementale de
+l'agriculture et de la forêt. Il en est accusé réception.
-A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le
-préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs
-observations, peut mettre fin à l'autorisation.
+La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas
+d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de
+l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service
+compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en
+place.
+
+La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et
+la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des
+cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions
+posées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 331-2 sont remplies.
+
+Lorsque des opérations soumises à déclaration sont réalisées par les sociétés
+d'aménagement foncier et d'établissement rural en lieu et place des exploitants,
+ces sociétés peuvent procéder à la déclaration pour le compte de ceux-ci.