From 2215952da2196f603830f953b0001bdbfe41a2a6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 15 May 2007 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2096-205=20du=2015=20mars?= =?UTF-8?q?=201996=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire?= =?UTF-8?q?=20du=20livre=20III=20(nouveau)=20du=20code=20rural?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Sont abrogés : les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980. Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000558907 NOR: AGRD9502507D Ancien identifiant: 1DX996205 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558907.xml --- .../titre_iii/chapitre_ier/article_r331-5.md | 54 +++++++++------ .../titre_iii/chapitre_ier/article_r331-6.md | 66 +++++++++++-------- .../titre_iii/chapitre_ier/article_r331-7.md | 41 +++++++----- 3 files changed, 97 insertions(+), 64 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-5.md index 9474372ba..a18439afb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-5.md @@ -1,29 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-11-27 -Date de fin: 2007-05-15 -Identifiant: LEGIARTI000006591282 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R005XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591282.xml +Date de début: 2007-05-15 +Date de fin: 2015-06-25 +Identifiant: LEGIARTI000006591283 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R005XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591283.xml --- ###### Article R331-5 -Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du -dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de -l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision -motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela -est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été -considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées -et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les -intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier.
+I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la +commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles +R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées +sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des +dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission.
-Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de -l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet -au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à -l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la -publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la -superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs -mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à -une telle publication. +Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par +lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la +date d'examen des dossiers les concernant par la commission.
+ +II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur +lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes +dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si +la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes :
+ +a) Les biens sont libres de location ;
+ +b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la +reprise.
+ +Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de +soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de +l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du +schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés +aux 2° à 9° de l'article L. 331-3.
+ +III. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée +périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont +pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-6.md index 60b7b8356..042680202 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-6.md @@ -1,41 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-11-27 -Date de fin: 2007-05-15 -Identifiant: LEGIARTI000006591284 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591284.xml +Date de début: 2007-05-15 +Date de fin: 2015-06-25 +Identifiant: LEGIARTI000006591285 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R006XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591285.xml --- ###### Article R331-6 -Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de -l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus -d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée.
+I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date +d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour +statuer sur la demande.
-Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les -références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles -des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
+Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette +date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la +commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du +préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les +meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise +contre récépissé.
+ +II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet +doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3.
+ +Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références +cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des +surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations -imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont -précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code -rural.
+imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la +durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à +l'article L. 331-3.
-Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de -réception.
+Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation +conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure +de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation.
+ +III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux +preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise +contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la +commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au +recueil des actes administratifs.
A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter -de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai -dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de -cette date, l'autorisation est réputée accordée.
- -Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au -preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur -le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au -Recueil des actes administratifs.
- -En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième -alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions -que l'autorisation expresse. +de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, +dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. +En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à +l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que +l'autorisation expresse. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-7.md index 9fefa3b60..8836bca8d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-7.md @@ -1,23 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-11-27 -Date de fin: 2007-05-15 -Identifiant: LEGIARTI000006591286 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R007XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591286.xml +Date de début: 2007-05-15 +Date de fin: 2015-06-25 +Identifiant: LEGIARTI000006591287 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R007XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591287.xml --- ###### Article R331-7 -Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1° -ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité avec le schéma -directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant -un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole -requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des -terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en -informent le préfet.
+La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre +recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux troisième et +sixième alinéas de l'article R. 331-4, respectivement au préfet du département +sur le territoire duquel est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou +au préfet du département où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. +Elle peut également être déposée auprès de la direction départementale de +l'agriculture et de la forêt. Il en est accusé réception.
-A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le -préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs -observations, peut mettre fin à l'autorisation. +La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas +d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de +l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service +compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en +place.
+ +La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et +la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des +cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions +posées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 331-2 sont remplies.
+ +Lorsque des opérations soumises à déclaration sont réalisées par les sociétés +d'aménagement foncier et d'établissement rural en lieu et place des exploitants, +ces sociétés peuvent procéder à la déclaration pour le compte de ceux-ci.