Décret n° 2008-615 du 26 juin 2008 relatif à la composition de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019078858
NOR: AGRP0811346D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/07/88/JORFTEXT000019078858.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006593965
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X611D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/39/LEGIARTI000006593965.xml
Date de début: 2008-06-29
Date de fin: 2012-02-17
Identifiant: LEGIARTI000019102319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/10/23/LEGIARTI000019102319.xml
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###### Article D611-4
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de
coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale
technique" émet des avis sur l'octroi, le maintien et le retrait de la
reconnaissance en qualité de groupement de producteurs des organismes prévus à
l'article L. 551-1, sur l'octroi et le retrait d'agrément en qualité de comité
économique agricole des organismes prévus à l'article L. 552-1 et sur
l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles aux
producteurs hors des groupements de producteurs prévue aux articles L. 554-1 et
L. 554-2.
coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale
technique " émet des avis :<br />
a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance
en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L.
551-1 ;<br />
b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en
qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à
l'article L. 551-1 ;<br />
c) Sur l'octroi à un groupement de producteurs du secteur des fruits et légumes
de la préreconnaissance prévue par l'article 40 du règlement (CE) n° 1580 / 2007
du 21 décembre 2007 ;<br />
d) Sur l'extension aux producteurs non membres de l'organisation de producteurs
ou de l'association d'organisations de producteurs établis dans la
circonscription économique de celle-ci, des règles mentionnées aux articles 125
septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22
octobre 2007.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-13
Date de fin: 2008-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006593967
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X611D005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/39/LEGIARTI000006593967.xml
Date de début: 2008-06-29
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019102315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/10/23/LEGIARTI000019102315.xml
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###### Article D611-5
I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des
politiques économique, européenne et internationale au ministère de
l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires
placés sous son autorité.<br />
l'agriculture et de la pêche ou par son représentant.<br />
II. - La Commission nationale technique comprend :<br />
II.-La Commission nationale technique comprend :<br />
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire :<br />
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné
;<br />
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ;<br />
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants
désignés ;<br />
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le
représentant du ministre chargé de la concurrence ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné
;<br />
d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois
désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations
syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application
de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant
de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné,
et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la
coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;<br />
e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés
;<br />
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les
membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural.<br />
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et
de coordination de l'économie agricole et alimentaire :<br />
a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs
suppléants désignés ;<br />
a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article R. 621-1 ;<br />
b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et
d'industrie ou son suppléant désigné ;<br />
b) Un représentant de la coopération agricole ;<br />
c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant
désigné.<br />
c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs de la
filière des fruits et légumes ;<br />
III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont
nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.<br />
d) Trois représentants des organisations spécialisées de producteurs des
filières de productions animales ;<br />
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de
laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres
expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils
remplacent.
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la
filière vitivinicole.<br />
III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés
aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable,
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006593968
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X611D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/39/LEGIARTI000006593968.xml
Date de début: 2008-06-29
Date de fin: 2017-12-29
Identifiant: LEGIARTI000019102312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/10/23/LEGIARTI000019102312.xml
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###### Article D611-6
Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui
participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse
nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux
travaux de la commission dans les mêmes conditions.
Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer,
à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006593971
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X611D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/39/LEGIARTI000006593971.xml
Date de début: 2008-06-29
Date de fin: 2015-06-15
Identifiant: LEGIARTI000019102323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/10/23/LEGIARTI000019102323.xml
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###### Article D611-8
La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an
sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions
fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif.<br />
Elle tient au moins quatre réunions par an.