LOI n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés

Modification du code de l'environnement, du code rural, du code de la santé publique, du code de la recherche. Modification de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019066077
NOR: DEVX0771876L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/06/60/JORFTEXT000019066077.xml
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République française 2008-06-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006583166
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X251L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/31/LEGIARTI000006583166.xml
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000019070336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/03/LEGIARTI000019070336.xml
---
###### Article L251-1
I. - Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage
agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports
de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une
surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des
végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces
produits.<br />
I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s'assurer de
l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l'apparition
éventuelle d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur
l'environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la
protection des végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette
surveillance font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement à l'Assemblée
nationale et au Sénat.<br />
Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues
aux articles L. 251-20 et L. 251-21 et aux textes pris pour leur application
dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements
applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché
des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes
génétiquement modifiés.<br />
II. - Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité
est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à la
mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats
de cette surveillance.<br />
En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée
par le ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions de
qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance
biologique du territoire et alerte l'autorité administrative lorsqu'il considère
que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion
particulières.<br />
La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre
l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles
ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune
et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les
populations microbiennes, y compris les virus.<br />
Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au I.<br />
II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles
de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le
ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement
lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la
présidence conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé
de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière
scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des
associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L.
141-1 du code de l'environnement, des associations de consommateurs et des
groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la
moitié des membres du comité.<br />
Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités
désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant
notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de
l'environnement et des végétaux.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de
fonctionnement du comité de biovigilance.<br />
Un décret précise la composition, les attributions et les règles de
fonctionnement de ce comité.<br />
III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables
susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des
produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service
chargé de la protection des végétaux.<br />
susceptibles d'être liés à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés en informe immédiatement le service chargé de la
protection des végétaux.<br />
IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le
distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif
de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre
des dispositions du présent article, notamment celle leur imposant de
communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les
informations nécessaires à la surveillance biologique. La traçabilité des
produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. Un
décret en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues à l'article L. 232-1,
en fixe les modalités. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché
fournit toute information concernant la modification génétique introduite ainsi
que la méthode d'analyse à mettre en oeuvre. Il peut s'agir de séquences
nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour
l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine,
notamment par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les
obligations auxquelles ils sont tenus.<br />
IV. - Le responsable de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés, le distributeur et l'utilisateur de ces organismes doivent participer
au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en
communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les
informations nécessaires à cette surveillance.<br />
V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité
V. - Dans l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, l'autorité
administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter
les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le
traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction
ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la
délivrance et l'utilisation des produits mentionnés au présent article.<br />
les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et
l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d'en assurer le
traitement et la diffusion.<br />
Dans l'intérêt de la protection des appellations d'origine contrôlée, l'Institut
national de l'origine et de la qualité peut proposer à l'autorité administrative
les mesures prévues à l'alinéa précédent.<br />
VI. - Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque
année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité sur la
surveillance biologique du territoire.
les mesures prévues à l'alinéa précédent.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183018
###### Sous-section 1 : Missions.
- [Article L642-5](article_l642-5.md)
- [Article L642-5-1](article_l642-5-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019070314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/03/LEGIARTI000019070314.xml
---
###### Article L642-5-1
Lorsque cela est nécessaire à la protection d'un signe d'identification de la
qualité et de l'origine mentionné au 1° de l'article L. 640-2, l'organisme de
défense et de gestion concerné ou l'Institut national de l'origine et de la
qualité propose à l'autorité administrative toute mesure particulière de
renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement
modifiés.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138358
- [Chapitre Ier : Les productions de semences.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les obtentions végétales.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions diverses.](chapitre_iv)

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@ -11,5 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000019077270
- [Article L663-3](article_l663-3.md)
- [Article L663-4](article_l663-4.md)
- [Article L663-5](article_l663-5.md)
- [Article L663-6](article_l663-6.md)
- [Article L663-7](article_l663-7.md)

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@ -1,19 +1,30 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2008-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006584989
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X663L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584989.xml
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/73/LEGIARTI000019077311.xml
---
###### Article L663-1
Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les
marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de
vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.<br />
Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de
l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement
modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit
déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces
cultures.<br />
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de
chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs
demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.
Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des
parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés.<br />
Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l'autorité
administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates
d'ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et
définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'information prévue à
l'alinéa précédent.<br />
L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la
localisation des parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les
préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés,
notamment sa mise en ligne sur l'internet.

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2008-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006584991
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X663L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584991.xml
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000019077259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/72/LEGIARTI000019077259.xml
---
###### Article L663-3
Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au
marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation.
Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui
concerne la vente entre producteurs et négociants.
Le respect des conditions techniques prévues à l'article L. 663-2 est contrôlé
par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Ces agents sont habilités
à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à
l'exercice de cette mission.<br />
En cas de non-respect de ces conditions, l'autorité administrative peut ordonner
la destruction totale ou partielle des cultures.<br />
Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l'exploitant.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2008-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006584992
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X663L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584992.xml
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/72/LEGIARTI000019077294.xml
---
###### Article L663-4
Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6 sont applicables aux
plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des
espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié
dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du
préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme
génétiquement modifié dans la production d'un autre exploitant agricole, lorsque
sont réunies les conditions suivantes :<br />
1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme
génétiquement modifié est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche
située à proximité d'une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme
génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production
;<br />
2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non
soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour
l'élaboration d'un tel produit ;<br />
3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions
communautaires relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes
génétiquement modifiés.<br />
II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit
résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte
soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du même I et celui d'un même
produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette
obligation.<br />
Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au
versement d'une indemnisation financière.<br />
III. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement
modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie
financière couvrant sa responsabilité au titre du I.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2008-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006584993
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X663L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584993.xml
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/72/LEGIARTI000019077287.xml
---
###### Article L663-5
Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en
application de l'article L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur n'est
pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les
quantités et les qualités des produits transportés.<br />
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la
livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.<br />
Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret
pris en application de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations
déclaratives dans les conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces
déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de
fabrication et de formulation.
Les dispositions de l'article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause,
sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la
responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement
modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de mise sur le
marché et du certificat d'obtention végétale.

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Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGISCTA000019077314
---
##### Chapitre IV : Dispositions diverses.
- [Article L664-1](article_l664-1.md)
- [Article L664-2](article_l664-2.md)
- [Article L664-3](article_l664-3.md)
- [Article L664-4](article_l664-4.md)
- [Article L664-5](article_l664-5.md)
- [Article L664-6](article_l664-6.md)
- [Article L664-7](article_l664-7.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019077309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/73/LEGIARTI000019077309.xml
---
###### Article L664-1
Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les
marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de
vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.<br />
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de
chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs
demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000019077300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/73/LEGIARTI000019077300.xml
---
###### Article L664-2
Les achats par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les
producteurs s'opèrent :<br />
1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;<br />
2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article L.
621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national.<br />
Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits
vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement
contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement,
région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa
responsabilité soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés
physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce
contrôle sont fixées par décret.<br />
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent
également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs
dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision
administrative.<br />
Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par
la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L.
554-2.<br />
Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux
dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par
les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1
à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9,
soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960
d'orientation agricole.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019077297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/72/LEGIARTI000019077297.xml
---
###### Article L664-3
Les dispositions de l'article L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au
marché des produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation.
Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires, notamment en ce qui
concerne la vente entre producteurs et négociants.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019077291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/72/LEGIARTI000019077291.xml
---
###### Article L664-4
Les dispositions prévues aux articles L. 663-5 et L. 663-6 sont applicables aux
plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des
espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019077283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/72/LEGIARTI000019077283.xml
---
###### Article L664-5
Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en
application de l'article L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur n'est
pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les
quantités et les qualités des produits transportés.<br />
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la
livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.<br />
Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret
pris en application de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations
déclaratives dans les conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces
déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de
fabrication et de formulation.

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@ -1,14 +1,13 @@
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2008-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006584994
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X663L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584994.xml
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000019077277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/72/LEGIARTI000019077277.xml
---
###### Article L663-6
###### Article L664-6
Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces
énumérées par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent être

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@ -1,14 +1,13 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2008-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006584995
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X663L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584995.xml
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000019077273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/72/LEGIARTI000019077273.xml
---
###### Article L663-7
###### Article L664-7
Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE)
n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans

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@ -18,3 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138359
- [Article L671-10](article_l671-10.md)
- [Article L671-12](article_l671-12.md)
- [Article L671-13](article_l671-13.md)
- [Article L671-14](article_l671-14.md)
- [Article L671-15](article_l671-15.md)
- [Article L671-16](article_l671-16.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/73/LEGIARTI000019077316.xml
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###### Article L671-14
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le non-respect
par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019070479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/04/LEGIARTI000019070479.xml
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###### Article L671-15
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :<br />
1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives
aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ;<br />
2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par
l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ;<br />
3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en
application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.<br />
Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en
application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est
portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.<br />
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la
presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie
électronique.<br />
Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du
même code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000019070475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/04/LEGIARTI000019070475.xml
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###### Article L671-16
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de
faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de
l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L. 663-3.