Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l'autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046678391
NOR: AGRT2219688D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/67/83/JORFTEXT000046678391.xml
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@ -8,6 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030962549
- [Article R141-2-1](article_r141-2-1.md)
- [Article R141-2-2](article_r141-2-2.md)
- [Article R141-2-3](article_r141-2-3.md)
- [Article R141-2-4](article_r141-2-4.md)
- [Article D141-2-5](article_d141-2-5.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030962574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/25/LEGIARTI000030962574.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046681972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/68/19/LEGIARTI000046681972.xml
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###### Article R141-2-1
Pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé
d'instrumenter ou, dans le cas d'une cession de parts ou actions de société sans
intervention d'un notaire, le cédant fait connaître, à la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la
date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit
mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption
prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions
demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. Il indique la
désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont
les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite, leur localisation,
le cas échéant la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ou
l'existence d'un mode de production biologique. Le notaire, ou le cédant, fait
également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile
et profession des parties à l'acte de cession. Cette obligation n'est pas
applicable aux cessions d'actions mentionnées au 3° du II de l'article L. 141-1
lorsque la société dont les titres sont cédés est admise aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.<br />
intervention d'un notaire, le cédant ou le cessionnaire fait connaître, à la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement
compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la
consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un
des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix
ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation
projetée. Il indique la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles
dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite,
leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un
document d'urbanisme ou l'existence d'un mode de production biologique. Le
notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société les nom, prénoms,
date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. Cette
obligation n'est pas applicable aux cessions d'actions mentionnées au 3° du II
de l'article L. 141-1 lorsque la société dont les titres sont cédés est admise
aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation.<br />
En cas de cession de la totalité des parts ou actions de la société, le notaire,
ou le cédant, transmet également à la société d'aménagement foncier et
@ -37,13 +38,54 @@ parts ou actions sont cédées une incidence financière ainsi que tout élémen
relatif à sa situation contentieuse.<br />
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, en outre,
demander au notaire ou au cédant, dans le délai prévu au premier alinéa, des
éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation des
conditions de transmission des parts ou actions. Le délai de deux mois prévu
demander au notaire ou au cédant ou cessionnaire, dans le délai prévu au premier
alinéa, des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation
des conditions de transmission des parts ou actions. Le délai de deux mois prévu
pour l'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de
cette demande par le notaire ou le cédant. Il reprend à compter de la réception
par la société des documents ou de l'indication par le notaire ou le cédant des
raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité de les communiquer.<br />
cette demande par le notaire, le cédant ou le cessionnaire. Il reprend à compter
de la réception par la société des documents ou de l'indication par le notaire,
le cédant ou le cessionnaire des raisons pour lesquelles il est dans
l'impossibilité de les communiquer.<br />
Pour toutes les opérations sociétaires, y compris les cessions de parts ou
d'actions de sociétés, l'information est complétée par les éléments suivants
:<br />
1° L'indication de la nature de l'opération ;<br />
2° Les coordonnées de la société faisant l'objet de l'opération ;<br />
3° La surface totale, par commune et par nature de culture, ainsi que le mode de
détention ou d'exploitation des biens immobiliers agricoles détenus ou exploités
par la société faisant l'objet de l'opération ;<br />
4° Les prises de participation, directes ou indirectes, de la société faisant
l'objet de l'opération dans des sociétés détenant en propriété ou en jouissance
des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur
de telles sociétés, ainsi que l'ensemble des surfaces concernées ;<br />
5° Les coordonnées des parties prenantes à l'opération ainsi que la surface des
biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'elles détiennent ou
exploitent et, lorsque la partie prenante à l'opération est une société, sa
composition, son objet et les titres sociaux détenus par les associés ;<br />
6° La liste des prises de participation, directes ou indirectes, des parties
prenantes à l'opération, dans des sociétés détenant en propriété ou en
jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des
droits sur de telles sociétés, ainsi que l'ensemble des surfaces que chaque
société détient ;<br />
7° Le cas échéant, la justification que l'opération est exemptée en application
du V de l'article L. 333-2.<br />
La transmission des informations relatives aux opérations sociétaires, complétée
le cas échéant par la demande mentionnée à l'article L. 333-3, assurée selon les
modalités prévues par le IV de l'article L. 141-1-1, est accompagnée d'un
formulaire dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Le déclarant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations
déclarées.<br />
En cas de démembrement du droit de propriété, le notaire, ou le cédant, fait, en
outre, connaître à la société la consistance et la valeur des droits démembrés,

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033202415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/24/LEGIARTI000033202415.xml
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###### Article R141-2-3
<p align="left">
Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural les informations mentionnées à la présente sous-section, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans
les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Au cas où les
aliénations prévues au I de l'article L. 141-1-1 interviennent sans le
concours d'un notaire, le cédant est tenu de procéder, dans les mêmes
conditions, aux transmissions d'informations prévues par la présente
sous-section.<br />
</p>