Décret n° 2020-525 du 4 mai 2020 modifiant l'article D. 811-148-3 du code rural et de la pêche maritime relatif à la délivrance d'une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences pour les candidats ajournés au certificat d'aptitude professionnelle agricole
Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000041849976 NOR: AGRE2004490D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/84/99/JORFTEXT000041849976.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-11-26
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Date de fin: 2020-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000031523580
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/52/35/LEGIARTI000031523580.xml
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Date de début: 2020-05-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041852199
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/85/21/LEGIARTI000041852199.xml
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###### Article D811-148-3
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@ -53,13 +53,19 @@ candidature.<br />
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Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles
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attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
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Les candidats ajournés peuvent, à leur demande, obtenir une attestation qui
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mentionne les capacités acquises correspondantes aux épreuves constitutives du
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certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée et qui
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est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
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la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
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Les candidats ajournés au certificat d'aptitude professionnelle agricole de la
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spécialité préparée peuvent, à leur demande, obtenir une attestation
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reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves
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auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et qui est
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délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
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forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
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l'agriculture.<br />
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Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée au précédent alinéa
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peuvent, sur leur demande, être dispensés de la passation des épreuves
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correspondant aux blocs de compétences acquis, notamment lorsqu'ils se
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présentent à une autre spécialité du diplôme.<br />
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II.-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des
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épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin
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d'études professionnelles agricoles.
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