Décret n° 2020-525 du 4 mai 2020 modifiant l'article D. 811-148-3 du code rural et de la pêche maritime relatif à la délivrance d'une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences pour les candidats ajournés au certificat d'aptitude professionnelle agricole

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041849976
NOR: AGRE2004490D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/84/99/JORFTEXT000041849976.xml
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République française 2020-05-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-26
Date de fin: 2020-05-07
Identifiant: LEGIARTI000031523580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/52/35/LEGIARTI000031523580.xml
Date de début: 2020-05-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041852199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/85/21/LEGIARTI000041852199.xml
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###### Article D811-148-3
@ -53,13 +53,19 @@ candidature.<br />
Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles
attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
Les candidats ajournés peuvent, à leur demande, obtenir une attestation qui
mentionne les capacités acquises correspondantes aux épreuves constitutives du
certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée et qui
est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
Les candidats ajournés au certificat d'aptitude professionnelle agricole de la
spécialité préparée peuvent, à leur demande, obtenir une attestation
reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves
auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et qui est
délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée au précédent alinéa
peuvent, sur leur demande, être dispensés de la passation des épreuves
correspondant aux blocs de compétences acquis, notamment lorsqu'ils se
présentent à une autre spécialité du diplôme.<br />
II.-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des
épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin
d'études professionnelles agricoles.