diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md index 10ab0921a..b2eb392e5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-11-26 -Date de fin: 2020-05-07 -Identifiant: LEGIARTI000031523580 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/52/35/LEGIARTI000031523580.xml +Date de début: 2020-05-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041852199 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/85/21/LEGIARTI000041852199.xml --- ###### Article D811-148-3 @@ -53,13 +53,19 @@ candidature.
Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
-Les candidats ajournés peuvent, à leur demande, obtenir une attestation qui -mentionne les capacités acquises correspondantes aux épreuves constitutives du -certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée et qui -est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de -la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de +Les candidats ajournés au certificat d'aptitude professionnelle agricole de la +spécialité préparée peuvent, à leur demande, obtenir une attestation +reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves +auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et qui est +délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la +forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée au précédent alinéa +peuvent, sur leur demande, être dispensés de la passation des épreuves +correspondant aux blocs de compétences acquis, notamment lorsqu'ils se +présentent à une autre spécialité du diplôme.
+ II.-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles agricoles.