diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md
index 10ab0921a..b2eb392e5 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-11-26
-Date de fin: 2020-05-07
-Identifiant: LEGIARTI000031523580
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/52/35/LEGIARTI000031523580.xml
+Date de début: 2020-05-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041852199
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/85/21/LEGIARTI000041852199.xml
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###### Article D811-148-3
@@ -53,13 +53,19 @@ candidature.
Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles
attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
-Les candidats ajournés peuvent, à leur demande, obtenir une attestation qui
-mentionne les capacités acquises correspondantes aux épreuves constitutives du
-certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée et qui
-est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
-la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
+Les candidats ajournés au certificat d'aptitude professionnelle agricole de la
+spécialité préparée peuvent, à leur demande, obtenir une attestation
+reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves
+auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et qui est
+délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
+forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.
+Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée au précédent alinéa
+peuvent, sur leur demande, être dispensés de la passation des épreuves
+correspondant aux blocs de compétences acquis, notamment lorsqu'ils se
+présentent à une autre spécialité du diplôme.
+
II.-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des
épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin
d'études professionnelles agricoles.