Décret n° 2015-1519 du 23 novembre 2015 relatif à l'acquisition progressive du certificat d'aptitude professionnelle agricole
Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031521424 NOR: AGRE1522046D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/52/14/JORFTEXT000031521424.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-09-01
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Date de fin: 2015-11-26
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Identifiant: LEGIARTI000030618767
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618767.xml
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Date de début: 2015-11-26
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Date de fin: 2020-05-07
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Identifiant: LEGIARTI000031523580
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/52/35/LEGIARTI000031523580.xml
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###### Article D811-148-3
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I. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
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I.-Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude
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professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de
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l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes d'examen pour obtenir le
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diplôme :<br />
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a) Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves
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constitutives du diplôme auxquelles il n'a pas obtenu une note égale ou
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supérieure à 10 sur 20, au cours d'une même session ;<br />
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b) Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que
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certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session
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conformément aux dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième
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alinéas du I du présent article.<br />
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Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
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agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à
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leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première
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candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve
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que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.<br />
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Les candidats ajournés qui choisissent de présenter à nouveau l'examen au titre
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de la voie scolaire ou de l'apprentissage sous la forme progressive peuvent
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aussi à leur demande et à chaque session :<br />
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-conserver les notes inférieures à 10 sur 20 dans la limite de cinq ans à
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compter de leur date d'obtention ;<br />
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-présenter à nouveau les épreuves auxquelles ils ont obtenu des notes
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inférieures à 10 sur 20. Dans ce cas, la dernière note obtenue est prise en
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compte.<br />
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Pour tout candidat ajourné qui conserve des notes, le calcul de la moyenne
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globale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux
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épreuves à nouveau présentées.<br />
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Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux
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articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de
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l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux
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@ -24,6 +53,13 @@ candidature.<br />
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Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles
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attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
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II. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des
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Les candidats ajournés peuvent, à leur demande, obtenir une attestation qui
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mentionne les capacités acquises correspondantes aux épreuves constitutives du
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certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée et qui
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est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
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la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
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l'agriculture.<br />
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II.-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des
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épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin
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d'études professionnelles agricoles.
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