Décret n° 2015-1519 du 23 novembre 2015 relatif à l'acquisition progressive du certificat d'aptitude professionnelle agricole

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031521424
NOR: AGRE1522046D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/52/14/JORFTEXT000031521424.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-09-01
Date de fin: 2015-11-26
Identifiant: LEGIARTI000030618767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618767.xml
Date de début: 2015-11-26
Date de fin: 2020-05-07
Identifiant: LEGIARTI000031523580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/52/35/LEGIARTI000031523580.xml
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###### Article D811-148-3
I. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
I.-Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude
professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de
l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes d'examen pour obtenir le
diplôme :<br />
a) Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves
constitutives du diplôme auxquelles il n'a pas obtenu une note égale ou
supérieure à 10 sur 20, au cours d'une même session ;<br />
b) Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que
certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session
conformément aux dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième
alinéas du I du présent article.<br />
Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à
leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première
candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve
que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.<br />
Les candidats ajournés qui choisissent de présenter à nouveau l'examen au titre
de la voie scolaire ou de l'apprentissage sous la forme progressive peuvent
aussi à leur demande et à chaque session :<br />
-conserver les notes inférieures à 10 sur 20 dans la limite de cinq ans à
compter de leur date d'obtention ;<br />
-présenter à nouveau les épreuves auxquelles ils ont obtenu des notes
inférieures à 10 sur 20. Dans ce cas, la dernière note obtenue est prise en
compte.<br />
Pour tout candidat ajourné qui conserve des notes, le calcul de la moyenne
globale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux
épreuves à nouveau présentées.<br />
Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux
articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de
l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux
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Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles
attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.<br />
II. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des
Les candidats ajournés peuvent, à leur demande, obtenir une attestation qui
mentionne les capacités acquises correspondantes aux épreuves constitutives du
certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée et qui
est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
II.-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des
épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin
d'études professionnelles agricoles.