From 0ae134fb86eced42dc2ca8ff40e4a89e87021ea7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 26 Nov 2015 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202015-1519=20du=2023=20n?= =?UTF-8?q?ovembre=202015=20relatif=20=C3=A0=20l'acquisition=20progressive?= =?UTF-8?q?=20du=20certificat=20d'aptitude=20professionnelle=20agricole?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031521424 NOR: AGRE1522046D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/52/14/JORFTEXT000031521424.xml --- .../sous-section_1/article_d811-148-3.md | 48 ++++++++++++++++--- 1 file changed, 42 insertions(+), 6 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md index 41e00a27c..10ab0921a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md @@ -1,20 +1,49 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-09-01 -Date de fin: 2015-11-26 -Identifiant: LEGIARTI000030618767 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618767.xml +Date de début: 2015-11-26 +Date de fin: 2020-05-07 +Identifiant: LEGIARTI000031523580 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/52/35/LEGIARTI000031523580.xml --- ###### Article D811-148-3 -I. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle +I.-Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude +professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de +l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes d'examen pour obtenir le +diplôme :
+ +a) Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves +constitutives du diplôme auxquelles il n'a pas obtenu une note égale ou +supérieure à 10 sur 20, au cours d'une même session ;
+ +b) Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que +certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session +conformément aux dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième +alinéas du I du présent article.
+ +Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
+Les candidats ajournés qui choisissent de présenter à nouveau l'examen au titre +de la voie scolaire ou de l'apprentissage sous la forme progressive peuvent +aussi à leur demande et à chaque session :
+ +-conserver les notes inférieures à 10 sur 20 dans la limite de cinq ans à +compter de leur date d'obtention ;
+ +-présenter à nouveau les épreuves auxquelles ils ont obtenu des notes +inférieures à 10 sur 20. Dans ce cas, la dernière note obtenue est prise en +compte.
+ +Pour tout candidat ajourné qui conserve des notes, le calcul de la moyenne +globale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux +épreuves à nouveau présentées.
+ Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux @@ -24,6 +53,13 @@ candidature.
Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
-II. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des +Les candidats ajournés peuvent, à leur demande, obtenir une attestation qui +mentionne les capacités acquises correspondantes aux épreuves constitutives du +certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée et qui +est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de +la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de +l'agriculture.
+ +II.-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles agricoles.