diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_d811-148-3.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-09-01
-Date de fin: 2015-11-26
-Identifiant: LEGIARTI000030618767
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/87/LEGIARTI000030618767.xml
+Date de début: 2015-11-26
+Date de fin: 2020-05-07
+Identifiant: LEGIARTI000031523580
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/52/35/LEGIARTI000031523580.xml
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###### Article D811-148-3
-I. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
+I.-Les candidats ajournés à l'examen du diplôme du certificat d'aptitude
+professionnelle agricole préparé par la voie scolaire ou par la voie de
+l'apprentissage peuvent choisir entre deux formes d'examen pour obtenir le
+diplôme :
+
+a) Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves
+constitutives du diplôme auxquelles il n'a pas obtenu une note égale ou
+supérieure à 10 sur 20, au cours d'une même session ;
+
+b) Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que
+certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session
+conformément aux dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième
+alinéas du I du présent article.
+
+Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle
agricole justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme peuvent, à
leur demande, conserver pendant les cinq sessions suivant la première
candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen sous réserve
que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
+Les candidats ajournés qui choisissent de présenter à nouveau l'examen au titre
+de la voie scolaire ou de l'apprentissage sous la forme progressive peuvent
+aussi à leur demande et à chaque session :
+
+-conserver les notes inférieures à 10 sur 20 dans la limite de cinq ans à
+compter de leur date d'obtention ;
+
+-présenter à nouveau les épreuves auxquelles ils ont obtenu des notes
+inférieures à 10 sur 20. Dans ce cas, la dernière note obtenue est prise en
+compte.
+
+Pour tout candidat ajourné qui conserve des notes, le calcul de la moyenne
+globale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux
+épreuves à nouveau présentées.
+
Les candidats ajournés n'ayant pas suivi la préparation conformément aux
articles D. 811-147 à D. 811-147-3, qui se présentent à une nouvelle session de
l'examen peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des notes obtenues aux
@@ -24,6 +53,13 @@ candidature.
Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles
attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.
-II. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des
+Les candidats ajournés peuvent, à leur demande, obtenir une attestation qui
+mentionne les capacités acquises correspondantes aux épreuves constitutives du
+certificat d'aptitude professionnelle agricole de la spécialité préparée et qui
+est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de
+la forêt selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
+l'agriculture.
+
+II.-Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des
épreuves une moyenne globale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin
d'études professionnelles agricoles.