Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Modification du code rural. 
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684998
Ancien identifiant: 1LX976629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
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République française 2007-03-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006582228
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582228.xml
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006582229
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L001XXAD
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###### Article L215-1
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de
détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie
mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée
à l'article L. 211-13.
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de
détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à
l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L.
211-13.<br />
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° La confiscation du ou des chiens concernés ;<br />
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.<br />
III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent
les peines suivantes :<br />
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;<br />
2° La confiscation du ou des chiens concernés ;<br />
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent
code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006582232
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L002XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582232.xml
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006582233
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582233.xml
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###### Article L215-2
Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus
au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait
d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au
troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article
L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.<br />
l'article L. 211-12.<br />
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à
sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.<br />
sa stérilisation est puni des mêmes peines.<br />
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des
personnes physiques :<br />
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à
l'article 131-21 du code pénal ;<br />
1° La confiscation du ou des chiens concernés ;<br />
2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les
conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;<br />
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.<br />
III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I
encourent les peines suivantes :<br />
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;<br />
2° La confiscation du ou des chiens concernés ;<br />
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent
code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006582236
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582236.xml
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2023-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006582237
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582237.xml
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###### Article L215-3
Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les
utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.
211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la
peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.<br />
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende :<br />
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au
mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L.
211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la
peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des
objets ou matériels qui ont servi au dressage.<br />
1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les
utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.
211-17 ;<br />
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au
mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à
l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel
proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du
certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;<br />
3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage
au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à
l'article L. 211-17.<br />
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont
servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;<br />
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les
conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;<br />
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent
code.<br />
III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsable s dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I
encourent les peines suivantes :<br />
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;<br />
2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont
servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;<br />
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exer cer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les
conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;<br />
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent
code.