diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-1.md index 44031654d..1112abe00 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-1.md @@ -1,16 +1,36 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2007-03-07 -Identifiant: LEGIARTI000006582228 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L001XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582228.xml +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006582229 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L001XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582229.xml --- ###### Article L215-1 -Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de -détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie -mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée -à l'article L. 211-13. +I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de +détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à +l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. +211-13.
+ +II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires +suivantes :
+ +1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
+ +2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des +première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
+ +III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions +prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent +les peines suivantes :
+ +1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
+ +2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
+ +3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des +première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent +code. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-2.md index 7a7dca041..bccf63499 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-2.md @@ -1,33 +1,46 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2007-03-07 -Identifiant: LEGIARTI000006582232 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L002XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582232.xml +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2012-06-02 +Identifiant: LEGIARTI000006582233 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L002XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582233.xml --- ###### Article L215-2 -Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus -au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article +I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait +d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au +troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à -l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros -d'amende.
+l'article L. 211-12.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à -sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
+sa stérilisation est puni des mêmes peines.
-Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des -personnes physiques :
+II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires +suivantes :
-1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à -l'article 131-21 du code pénal ;
+1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
-2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité +2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité -ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les -conditions prévues à l'article 131-29 du même code. +ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
+ +3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des +première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
+ +III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les +conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I +encourent les peines suivantes :
+ +1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
+ +2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
+ +3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des +première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent +code. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-3.md index 72e319882..d493c239b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-3.md @@ -1,28 +1,57 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2007-03-07 -Identifiant: LEGIARTI000006582236 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L003XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582236.xml +Date de début: 2007-03-07 +Date de fin: 2023-01-26 +Identifiant: LEGIARTI000006582237 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L003XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582237.xml --- ###### Article L215-3 -Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les -utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. -211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la -peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende :
-Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au -mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. -211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la -peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des -objets ou matériels qui ont servi au dressage.
+1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les +utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. +211-17 ;
-Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au -mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à -l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F -d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel -proposés à la vente ou à la cession est également encourue. +2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du +certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;
+ +3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage +au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à +l'article L. 211-17.
+ +II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires +suivantes :
+ +1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont +servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
+ +2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité +professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité +ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les +conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
+ +3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des +première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent +code.
+ +III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsable s dans les +conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I +encourent les peines suivantes :
+ +1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
+ +2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont +servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
+ +3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exer cer une activité +professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité +ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les +conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
+ +4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des +première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent +code.