diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-1.md
@@ -1,16 +1,36 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2007-03-07
-Identifiant: LEGIARTI000006582228
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L001XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582228.xml
+Date de début: 2007-03-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006582229
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L001XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582229.xml
---
###### Article L215-1
-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de
-détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie
-mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée
-à l'article L. 211-13.
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de
+détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à
+l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L.
+211-13.
+
+II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
+suivantes :
+
+1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
+
+2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
+première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
+
+III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions
+prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent
+les peines suivantes :
+
+1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
+
+2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
+
+3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
+première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent
+code.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-2.md
@@ -1,33 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2007-03-07
-Identifiant: LEGIARTI000006582232
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L002XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582232.xml
+Date de début: 2007-03-07
+Date de fin: 2012-06-02
+Identifiant: LEGIARTI000006582233
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L002XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582233.xml
---
###### Article L215-2
-Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus
-au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article
+I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait
+d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au
+troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article
L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
-l'article L. 211-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros
-d'amende.
+l'article L. 211-12.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à
-sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
+sa stérilisation est puni des mêmes peines.
-Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des
-personnes physiques :
+II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
+suivantes :
-1° La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à
-l'article 131-21 du code pénal ;
+1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
-2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité
+2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
-ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les
-conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
+ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;
+
+3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
+première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
+
+III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les
+conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I
+encourent les peines suivantes :
+
+1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
+
+2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
+
+3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
+première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent
+code.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-3.md
index 72e319882..d493c239b 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l215-3.md
@@ -1,28 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2007-03-07
-Identifiant: LEGIARTI000006582236
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L003XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582236.xml
+Date de début: 2007-03-07
+Date de fin: 2023-01-26
+Identifiant: LEGIARTI000006582237
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X215L003XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/22/LEGIARTI000006582237.xml
---
###### Article L215-3
-Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les
-utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.
-211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la
-peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende :
-Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au
-mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L.
-211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la
-peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des
-objets ou matériels qui ont servi au dressage.
+1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les
+utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.
+211-17 ;
-Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au
-mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à
-l'article L. 211-17 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
-d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel
-proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
+2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du
+certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;
+
+3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage
+au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à
+l'article L. 211-17.
+
+II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
+suivantes :
+
+1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont
+servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
+
+2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
+professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
+ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les
+conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
+
+3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
+première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent
+code.
+
+III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsable s dans les
+conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I
+encourent les peines suivantes :
+
+1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
+
+2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont
+servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
+
+3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exer cer une activité
+professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
+ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les
+conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
+
+4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des
+première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent
+code.