Décret no 90-178 du 21 février 1990 relatif à la protection sociale des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer

LE DECRET 89371 DU 08-06-1989 EST APPLICABLE AUX DOM SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DEFINIES AUX ART. 2 ET 3 DU PRESENT DECRET.
DETERMINATION ET VERSEMENT DES COTISATIONS PREVUES A L'ART. 1106-20 (AL. 2) DU CODE RURAL.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166636
NOR: AGRS8901649D
Ancien identifiant: 1DX990178
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/66/JORFTEXT000000166636.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183732
- [Article D762-35](article_d762-35.md)
- [Article D762-36](article_d762-36.md)
- [Article D762-37](article_d762-37.md)
- [Article D762-39](article_d762-39.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006598378
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X762D039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/83/LEGIARTI000006598378.xml
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###### Article D762-39
Les articles D. 731-98 à D. 731-100 sont applicables dans les départements
d'outre-mer sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitants
agricoles.<br />
Les cotisations prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.
762-21, dues par les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion
qui mettent en valeur, dans les départements d'outre-mer, une exploitation dont
la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie
déterminée par les articles D. 762-40, sont égales au produit du montant des
cotisations minimales fixées par ces articles par le chiffre exprimant le
rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil
de la première tranche de superficie.<br />
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de
l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées à
l'article D. 762-43 par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de
l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de
superficie.<br />
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum
d'insertion, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale
prévus à l'article D. 762-76 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour
le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des
majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la
date d'attribution de ladite allocation.<br />
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de
gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de
retard. Toutefois, ne peuvent être remises :<br />
1° Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la
partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de cet article ;<br />
2° Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima
fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 762-21.