Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 PORTANT CODIFICATION ET MODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET CONSTITUENT LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE PROTECTION DE LA NATURE (DEUXIEME PARTIE: REGLEMENTAIRE).ELLE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU COMPLETEES QUE DANS LA FORME OU ELLES ONT ETE EDICTEES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL,DEUXIEME PARTIE,CI-ANNEXEE.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEUREMENT PRISES PAR DECRET QUI SONT REPRISES DANS LE LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (DEUXIEME PARTIE) OU CONTRAIRES A CELLES DE CE LIVRE.
LES REFERENCES FAITES PAR LES TEXTES EN VIGUEUR AUX DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 2 DU PRESENT DECRET SONT REPUTEES FAITES A CELLES QUI LES REMPLACENT ET QUI FIGURENT AU LIVRE II (NOUVEAU) DU CODE RURAL (PARTIE REGLEMENTAIRE) ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336191
NOR: PRME8961350D
Ancien identifiant: 1DX989805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336191.xml
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République française 1999-04-03 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152504
##### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
- [Article R*213-1](article_r213-1.md)
- [Article R*213-1-1](article_r213-1-1.md)
- [Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée](section_1)
- [Section 2 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture, d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée](section_2)
- [Section 3 : Etablissements soumis au contrôle de l'autorité administrative.](section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-03
Date de fin: 2002-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006588794
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R001XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/87/LEGIARTI000006588794.xml
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###### Article R*213-1-1
Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant
en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants
d'établissements mentionnés à l'article L. 213-4 et des personnalités
qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la
nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme
les membres.<br />
Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à
améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des
animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur
les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de
l'article R. 213-4.