Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX

AUTORISATION D'OUVERTURE, TENUE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PERMETTANT LE CONTROLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335288
Ancien identifiant: 1DX9771297
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/52/JORFTEXT000000335288.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-05-22
Date de fin: 1999-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006588807
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588807.xml
Date de début: 1999-04-03
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006588808
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R004XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588808.xml
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###### Article R*213-4
Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature
après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des
ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article
R. 213-5 et des personnalités qualifiées.<br />
I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.<br />
Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la
commission.<br />
II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris
après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou
les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande
prévue par l'article R. 213-3.<br />
Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une
période limitée.<br />
III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la
présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques
autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la
protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par
l'article R. 213-1-1.<br />
Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des
animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer
l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être
pratiquées.<br />
IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III
ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste
prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission
départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de
faune sauvage captive.<br />
Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée
selon les mêmes modalités que la demande initiale.
Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de
la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes
et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales
concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans
consultation de la commission départementale des sites, perspectives et
paysages.<br />
V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou
limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à
même de présenter ses observations.<br />
VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le
type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le
nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.<br />
Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est
instruite dans les conditions prévues par le présent article.