Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART 6 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE ET CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX
AUTORISATION D'OUVERTURE, TENUE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PERMETTANT LE CONTROLE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335288 Ancien identifiant: 1DX9771297 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/52/JORFTEXT000000335288.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-05-22
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Date de fin: 1999-04-03
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Identifiant: LEGIARTI000006588807
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R004XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588807.xml
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Date de début: 1999-04-03
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Date de fin: 2003-08-07
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Identifiant: LEGIARTI000006588808
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X213R004XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/88/LEGIARTI000006588808.xml
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###### Article R*213-4
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Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature
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après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des
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ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article
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R. 213-5 et des personnalités qualifiées.<br />
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I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.<br />
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Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la
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commission.<br />
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II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris
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après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou
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les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande
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prévue par l'article R. 213-3.<br />
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Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une
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période limitée.<br />
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III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la
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présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques
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autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la
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protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par
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l'article R. 213-1-1.<br />
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Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des
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animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer
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l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être
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pratiquées.<br />
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IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III
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ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste
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prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission
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départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de
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faune sauvage captive.<br />
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Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée
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selon les mêmes modalités que la demande initiale.
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Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de
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la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes
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et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales
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concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans
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consultation de la commission départementale des sites, perspectives et
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paysages.<br />
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V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou
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limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à
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même de présenter ses observations.<br />
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VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le
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type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le
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nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.<br />
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Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est
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instruite dans les conditions prévues par le présent article.
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