LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural

LES ART. 58-1 A 58-16,134 ET 147 A 150 DU LIVRE I DU CODE RURAL SONT ABROGES.
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARITE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE "L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL".
LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 4 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL QUI CITENT EN LES REPRODUISANT DES ARTICLES D'AUTRES CODES SONT DE PLEIN DROIT MODIFIEES PAR L'EFFET DES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES ARTICLES.
SONT ABROGES:
LE LIVRE I DU CODE RURAL "REGIME DU SOL",A L'EXCEPTION DE SON TITRE III "DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX",DU CHAP. IV DE SON TITRE VI "EQUIPEMENT RURAL" ET DE SON TITRE VII "DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES";L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951,LES ART. 14 ET 23 DE LA LOI 61792 DU 02-08-1960,LES ART. 15 A 18-1 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960,LA LOI 62904 DU 04-08-1962,L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962,L'ORDONNANCE 67809 DU 22-09-1967,LA LOI 7212 DU 03-01-1972,L'AL. 3 (2EMEMENT) DE L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE 771099 DU 26-09-1977,L'ART. 12 (1EREMENT) ET L'ART. 14 (1EREMENT) EN TANT QU'IL CONCERNE LES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 ET LES ART. 7 A 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 PRECITEES,DE L'ORDONNANCE 771106 DU 26-09-1977,LES ART. 72 ET 73 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980,L'ART. 34 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,L'ART. 18 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,LES ART. 12 A 30 ET 32 A 35 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988,L'ART. 64 ET LES ART. 66 A 68 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991,L'AL. 1 DE L'ART. 65 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 PRECITEE EST AINSI REDIGE:
L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L112-10 A L112-15 DU CODE RURAL.
LES AL. 4 ET 5 DUMEME ART. SONT ABROGES.
IL EST INSERE APRES L'ART. 481-1 DU CODE RURAL UN ARTICLE AINSI REDIGE:
ART. L481-2: LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L481-1 SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542506
NOR: AGRX9100211L
Ancien identifiant: 1LX9921283
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/25/JORFTEXT000000542506.xml
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République française 2006-01-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006581983
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581983.xml
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006581984
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L006XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581984.xml
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###### Article L135-6
Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à
constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et
qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée
pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis à l'article 43 de
l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution d'office de
l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 135-1.<br />
Lorsque l'état d'abandon des terrains ou leur défaut d'entretien est de nature à
constituer un danger pour ces terrains ou pour les terrains situés à leur
voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu
être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis à
l'article 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution
d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des
équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.<br />
Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent
une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués,
@ -25,8 +25,8 @@ territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en m
temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de
l'association.<br />
Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien empêche
la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire,
Lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien d'un terrain empêche la
circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire,
peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du
groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de
passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an, tacitement