diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-6.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-02-24
-Date de fin: 2006-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000006581983
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L006XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581983.xml
+Date de début: 2006-01-06
+Date de fin: 2016-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000006581984
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L006XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581984.xml
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###### Article L135-6
-Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à
-constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et
-qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée
-pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis à l'article 43 de
-l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution d'office de
-l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés
-au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
+Lorsque l'état d'abandon des terrains ou leur défaut d'entretien est de nature à
+constituer un danger pour ces terrains ou pour les terrains situés à leur
+voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu
+être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis à
+l'article 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution
+d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des
+équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent
une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués,
@@ -25,8 +25,8 @@ territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en m
temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de
l'association.
-Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien empêche
-la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire,
+Lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien d'un terrain empêche la
+circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire,
peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du
groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de
passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an, tacitement