diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-6.md index a3542cb76..77535515e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_v/article_l135-6.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-02-24 -Date de fin: 2006-01-06 -Identifiant: LEGIARTI000006581983 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L006XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581983.xml +Date de début: 2006-01-06 +Date de fin: 2016-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000006581984 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X135L006XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581984.xml --- ###### Article L135-6 -Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à -constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et -qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée -pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis à l'article 43 de -l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution d'office de -l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés -au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
+Lorsque l'état d'abandon des terrains ou leur défaut d'entretien est de nature à +constituer un danger pour ces terrains ou pour les terrains situés à leur +voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu +être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis à +l'article 43 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. La constitution +d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des +équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués, @@ -25,8 +25,8 @@ territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en m temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association.
-Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien empêche -la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire, +Lorsque l'état d'abandon ou le défaut d'entretien d'un terrain empêche la +circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire, peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an, tacitement