Ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 94. Modification du code rural et de la pêche maritime. Ordonnance ratifiée par l'article 30-II-2° de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000024388462
NOR: AGRT1112756R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/38/84/JORFTEXT000024388462.xml
This commit is contained in:
République française 2011-07-24 00:00:00 +02:00
parent ebf17a7b17
commit ebcc22ca66
76 changed files with 1426 additions and 239 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000022665423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/54/LEGIARTI000022665423.xml
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024395015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/50/LEGIARTI000024395015.xml
---
###### Article L112-1-1
@ -18,6 +18,4 @@ sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les
moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole.
Elle émet notamment, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un
avis sur l'opportunité au regard de l'objectif de préservation des terres
agricoles de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Dans les
départements d'outre-mer, elle émet un avis pour l'ensemble des zones
territoriales, qu'elles soient ou non couvertes par un document d'urbanisme.
agricoles de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme.

View file

@ -7,13 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167599
###### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
- [Article L128-3](article_l128-3.md)
- [Article L128-4](article_l128-4.md)
- [Article L128-5](article_l128-5.md)
- [Article L128-6](article_l128-6.md)
- [Article L128-7](article_l128-7.md)
- [Article L128-8](article_l128-8.md)
- [Article L128-9](article_l128-9.md)
- [Article L128-10](article_l128-10.md)
- [Article L128-11](article_l128-11.md)
- [Article L128-12](article_l128-12.md)
- [Article L128-13](article_l128-13.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006581942
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X128L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581942.xml
---
###### Article L128-11
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 128-4 à
L. 128-6 sont prises en charge par le département.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000024391349
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X128L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/13/LEGIARTI000024391349.xml
---
###### Article L128-12
Les conditions d'application des articles L. 128-4 à L. 128-11 sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000020672476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/24/LEGIARTI000020672476.xml
---
###### Article L128-13
Dans les départements d'outre-mer, dans chaque commune ayant délibéré en ce sens
dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts,
il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état
et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par
comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale
similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à
proximité.<br />
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée
entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural et les chambres d'agriculture.L'article L. 128-8 du présent code est
applicable à ce recensement.<br />
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les
superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000024391329
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X128L007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/13/LEGIARTI000024391329.xml
---
###### Article L128-7
Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier
saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de
ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour
cause d'utilité publique.<br />
Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en
jouissance, les terres expropriées.S'il fait procéder à des aménagements sur ces
terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du
propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi
aménagées.<br />
L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en
état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural.<br />
A cet effet, ces sociétés peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres
expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de
retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait
l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 128-5, le
préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à
la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique
conformément aux dispositions du présent article.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006581939
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X128L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581939.xml
---
###### Article L128-8
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou
manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire
des baux ruraux.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006581940
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X128L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581940.xml
---
###### Article L128-9
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des
articles L. 128-4 à L. 128-7 sans avoir accepté un cahier des charges.

View file

@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024390825
#### Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer
- [Chapitre Ier : Départements d'outre-mer](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Département de Mayotte](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Saint-Barthélemy](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Saint-Martin](chapitre_iv)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGISCTA000024390827
---
##### Chapitre Ier : Départements d'outre-mer
- [Section 1 : Préservation des terres agricoles](section_1)
- [Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées](section_2)
- [Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles](section_3)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000024390829
---
###### Section 1 : Préservation des terres agricoles
- [Article L181-1](article_l181-1.md)
- [Article L181-2](article_l181-2.md)
- [Article L181-3](article_l181-3.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024390831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/08/LEGIARTI000024390831.xml
---
###### Article L181-1
Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article L. 112-1-1 est
ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission départementale de la
consommation des espaces agricoles composée, outre le préfet qui la préside, de
représentants en proportion égale :<br />
" 1° Des services de l'Etat ;<br />
" 2° Des collectivités territoriales ;<br />
" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins
un propriétaire foncier ;<br />
" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ”

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024390833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/08/LEGIARTI000024390833.xml
---
###### Article L181-2
La commission départementale de la consommation des espaces agricoles,
mentionnée à l'article L. 181-1, se prononce sur les questions générales
relatives à la régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur
effective. Elle formule des propositions sur les moyens de contribuer à la
limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle est consultée, dans les
conditions définies à l'article L. 181-3, sur toute mesure de déclassement de
terres classées agricoles.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-11-22
Identifiant: LEGIARTI000024390835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/08/LEGIARTI000024390835.xml
---
###### Article L181-3
Tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou
d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres
classées agricoles, ainsi que tout projet d'aménagement et d'urbanisme ayant
pour conséquence la réduction des terres agricoles dans les communes disposant
d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore
urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire
l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-1.<br />
Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se
prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres
agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants :<br />
1° Les objectifs d'intérêt général du projet ;<br />
2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ;<br />
3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à
urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ;<br />
4° La possibilité de solutions alternatives.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGISCTA000024391022
---
###### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
- [Article L181-4](article_l181-4.md)
- [Article L181-5](article_l181-5.md)
- [Article L181-6](article_l181-6.md)
- [Article L181-7](article_l181-7.md)
- [Article L181-8](article_l181-8.md)
- [Article L181-9](article_l181-9.md)
- [Article L181-10](article_l181-10.md)
- [Article L181-11](article_l181-11.md)
- [Article L181-12](article_l181-12.md)
- [Article L181-13](article_l181-13.md)
- [Article L181-14](article_l181-14.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024391751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/17/LEGIARTI000024391751.xml
---
###### Article L181-10
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des
articles L. 181-5 à L. 181-8 sans avoir accepté un cahier des charges.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024391782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/17/LEGIARTI000024391782.xml
---
###### Article L181-11
Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas
respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-6, accorder,
selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation
d'exploiter.<br />
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des
charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024391801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/18/LEGIARTI000024391801.xml
---
###### Article L181-12
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 181-5 à
L. 181-7 sont prises en charge par le département.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024391822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/18/LEGIARTI000024391822.xml
---
###### Article L181-13
Les conditions d'application des articles L. 181-5 à L. 181-12 sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024391925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/19/LEGIARTI000024391925.xml
---
###### Article L181-14
Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement
des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions
d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations
agricoles à caractère familial situées à proximité.<br />
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée
entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 181-9 du présent code est
applicable à ce recensement.<br />
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les
superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures
pratiquées.<br />
Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à
l'opérateur foncier.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024391451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/14/LEGIARTI000024391451.xml
---
###### Article L181-4
Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans les départements
d'outre-mer. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres
incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment
exploitées sont celles prévues à la présente section.

View file

@ -1,22 +1,22 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000024391317
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X128L004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/13/LEGIARTI000024391317.xml
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024391563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/15/LEGIARTI000024391563.xml
---
###### Article L128-4
###### Article L181-5
Le président du conseil général, à l'initiative du conseil général ou à la
demande de la chambre d'agriculture ou du préfet, ou le préfet en cas de carence
du président du conseil général, sollicite, après une procédure contradictoire
destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une
enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds,
l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par
l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure définie
Le président du conseil général, sur l'initiative du conseil général ou à la
demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure
contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et
exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation
manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours,
le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi
recueillis, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue
par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie
ci-après :<br />
Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles
@ -45,16 +45,27 @@ A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigne
mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur
des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les
indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité
et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des
indivisaires ou de les donner à bail.S'il ne peut désigner un indivisaire comme
mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique
ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa
mission.<br />
de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du
propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner
un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute
autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire
ou mettre fin à sa mission.<br />
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet
ainsi que les conditions de la mise en valeur.<br />
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure,
le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait
connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il
renonce.L'absence de réponse vaut renonciation.
connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce.
L'absence de réponse vaut renonciation.<br />
Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le
propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas
respectées, le président du conseil général peut, sans avoir à procéder de
nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la
commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre
la procédure de mise en demeure.<br />
A défaut d'intervention du président du conseil général après une mise en
demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise
en œuvre par le préfet.

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000024391321
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X128L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/13/LEGIARTI000024391321.xml
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024391597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/15/LEGIARTI000024391597.xml
---
###### Article L128-5
###### Article L181-6
Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à
mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en
@ -18,12 +17,14 @@ leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et
peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles,
attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit
d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe
ou à un exploitant agricole à titre principal.<br />
ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation
d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du
fonds.<br />
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme
soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de
l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le
bénéficiaire peut entrer dans les lieux.A défaut d'accord amiable entre le
bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le
propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter
dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage,
le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au
@ -51,4 +52,8 @@ l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrale
ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants
droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le
mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.
capitaux appartenant à des mineurs.<br />
Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à
l'opérateur foncier.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024391599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/15/LEGIARTI000024391599.xml
---
###### Article L181-7
Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-6, accorder,
selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation
d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire
pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation
d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.<br />
Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire
laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration
du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses
terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par
le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter
ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-11-22
Identifiant: LEGIARTI000024391741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/17/LEGIARTI000024391741.xml
---
###### Article L181-8
Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier
saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de
ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour
cause d'utilité publique.<br />
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des
terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural.<br />
A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres
expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.<br />
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de
retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait
l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 181-5, le
préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à
la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique
conformément aux dispositions du présent article.<br />
Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat
d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à
l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur
intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été
interrompue.<br />
Pour l'application du présent article en Guyane, la référence aux sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à
l'opérateur foncier.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024391093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/10/LEGIARTI000024391093.xml
---
###### Article L181-9
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou
manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire
des baux ruraux.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000024391933
---
###### Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
- [Article L181-15](article_l181-15.md)
- [Article L181-16](article_l181-16.md)
- [Article L181-17](article_l181-17.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/19/LEGIARTI000024391935.xml
---
###### Article L181-15
Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en
jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision
motivée du président du conseil général.<br />
Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes :<br />
1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ;<br />
2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ;<br />
3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement
régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités
territoriales.<br />
Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le
préfet peut, après avoir saisi le président du conseil général et en cas
d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au
président du conseil général pour délimiter les périmètres mentionnés au premier
alinéa.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/19/LEGIARTI000024391937.xml
---
###### Article L181-16
La déclaration prévue à l'article L. 181-15 est adressée au président de la
commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8.
Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer
à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux
qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère
agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le
maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si
aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder
librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments
d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la
commission d'apprécier les conséquences de la division.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024391939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/19/LEGIARTI000024391939.xml
---
###### Article L181-17
Lorsqu'un acte de vente ou de location a été effectué en violation des
dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres
mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à l'autorité judiciaire de
constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à
compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.

View file

@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024390837
##### Chapitre II : Département de Mayotte
- [Section 1 : Préservation des terres agricoles](section_1)
- [Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées](section_2)
- [Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles](section_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGISCTA000024390839
---
###### Section 1 : Préservation des terres agricoles
- [Article L182-1](article_l182-1.md)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024390841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/08/LEGIARTI000024390841.xml
---
###### Article L182-1
Les articles L. 181-1 à L. 181-3 sont applicables à Mayotte.

View file

@ -6,5 +6,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000024391168
###### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
- [Article L182-2](article_l182-2.md)
- [Article L182-3](article_l182-3.md)
- [Article L182-4](article_l182-4.md)
- [Article L182-5](article_l182-5.md)
- [Article L182-6](article_l182-6.md)
- [Article L182-7](article_l182-7.md)
- [Article L182-8](article_l182-8.md)
- [Article L182-9](article_l182-9.md)
- [Article L182-10](article_l182-10.md)
- [Article L182-11](article_l182-11.md)
- [Article L182-12](article_l182-12.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024391810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/18/LEGIARTI000024391810.xml
---
###### Article L182-10
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 182-3 à
L. 182-5 sont prises en charge par le département.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024391824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/18/LEGIARTI000024391824.xml
---
###### Article L182-11
Les conditions d'application des articles L. 182-3 à L. 182-10 sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024391923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/19/LEGIARTI000024391923.xml
---
###### Article L182-12
Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement
des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions
d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations
agricoles à caractère familial situées à proximité.<br />
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée
entre chaque commune, les opérateurs fonciers et les chambres d'agriculture.
L'article L. 182-7 du présent code est applicable à ce recensement.<br />
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les
superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024391502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/15/LEGIARTI000024391502.xml
---
###### Article L182-2
Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans le Département de
Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres
incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment
exploitées sont celles prévues à la présente section.

View file

@ -1,60 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025954022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/40/LEGIARTI000025954022.xml
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024391561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/15/LEGIARTI000024391561.xml
---
###### Article L182-3
Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :<br />
Le président du conseil général, sur l'initiative du conseil général ou à la
demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure
contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et
exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation
manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours,
le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi
recueillis, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue
par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie
ci-après :<br />
" Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de
plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même
périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une
commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale
et associant des représentants de la commune principalement intéressée par
l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire
au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création
est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du
territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée
par l'aménagement est inclus dans ces limites.<br />
Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles
susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées
depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des
parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère
familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison
de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en
valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans
mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.<br />
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale
d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président
et le président suppléant de la commission communale.<br />
Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est
lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à
bail.<br />
La commission intercommunale comprend également :<br />
Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de
l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son
droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure
ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état
de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce
fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à
leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est
alors notifiée.<br />
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux
désignés par lui ;<br />
A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un
mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur
des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les
indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité
de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du
propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner
un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute
autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire
ou mettre fin à sa mission.<br />
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant ainsi qu'un propriétaire
titulaire et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les
conditions prévues pour la commission communale ;<br />
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet
ainsi que les conditions de la mise en valeur.<br />
3° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de
la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont
une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et
de l'aquaculture ;<br />
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure,
le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait
connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce.
L'absence de réponse vaut renonciation.<br />
4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;<br />
Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le
propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas
respectées, le président du conseil général peut, sans avoir à procéder de
nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la
commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre
la procédure de mise en demeure.<br />
5° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;<br />
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de
cette assemblée.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.<br />
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation
d'origine protégée, la composition de la commission est complétée par un
représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.<br />
Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le
territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la
commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président
de l'organisme de gestion du parc. "
A défaut d'intervention du président du conseil général après une mise en
demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise
en œuvre par le préfet.

View file

@ -1,19 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-02
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025954016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/40/LEGIARTI000025954016.xml
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024391587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/15/LEGIARTI000024391587.xml
---
###### Article L182-4
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi
rédigé :<br />
Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à
mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en
demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une
publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui
leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et
peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles,
attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit
d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe
ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation
d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du
fonds.<br />
" La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée
par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par
la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du
préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil
municipal lorsque la commission :"
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme
soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de
l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le
bénéficiaire peut entrer dans les lieux.A défaut d'accord amiable entre le
propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter
dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage,
le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au
propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la
fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par
la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée
dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de
l'autorisation d'exploiter.<br />
L'opérateur foncier peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et
à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si
l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les
dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais
précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir
titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.<br />
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend
fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit
d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
s'effectue dans les conditions de droit commun.<br />
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis,
chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans
l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales
ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants
droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le
mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006581936
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X128L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581936.xml
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024391601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/16/LEGIARTI000024391601.xml
---
###### Article L128-6
###### Article L182-5
Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 128-5, accorder,
Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-4, accorder,
selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation
d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire
pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024391725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/17/LEGIARTI000024391725.xml
---
###### Article L182-6
Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier
saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de
ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour
cause d'utilité publique.<br />
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des
terres expropriées à un opérateur foncier.<br />
A cet effet, l'opérateur foncier devient cessionnaire en propriété des terres
expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.<br />
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de
retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait
l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 182-3, le
préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à
la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique
conformément aux dispositions du présent article.<br />
Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat
d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à
l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur
intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024391639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/16/LEGIARTI000024391639.xml
---
###### Article L182-7
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou
manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire
des baux ruraux.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024391758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/17/LEGIARTI000024391758.xml
---
###### Article L182-8
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des
articles L. 182-3 à L. 182-6 sans avoir accepté un cahier des charges.

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006581941
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X128L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581941.xml
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024391787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/17/LEGIARTI000024391787.xml
---
###### Article L128-10
###### Article L182-9
Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas
respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 128-5, accorder,
respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-4, accorder,
selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation
d'exploiter.<br />

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGISCTA000024391966
---
###### Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
- [Article L182-13](article_l182-13.md)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000024391968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/19/LEGIARTI000024391968.xml
---
###### Article L182-13
Les articles L. 181-15 à L. 181-17 sont applicables au Département de Mayotte.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000024390843
---
##### Chapitre III : Saint-Barthélemy
- [Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées](section_2)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000024391270
---
###### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
- [Article L183-1](article_l183-1.md)
- [Article L183-2](article_l183-2.md)
- [Article L183-3](article_l183-3.md)
- [Article L183-4](article_l183-4.md)
- [Article L183-5](article_l183-5.md)
- [Article L183-6](article_l183-6.md)
- [Article L183-7](article_l183-7.md)
- [Article L183-8](article_l183-8.md)
- [Article L183-9](article_l183-9.md)
- [Article L183-10](article_l183-10.md)
- [Article L183-11](article_l183-11.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/15/LEGIARTI000024391512.xml
---
###### Article L183-1
Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des
terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles
prévues à la présente section.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/18/LEGIARTI000024391827.xml
---
###### Article L183-10
Les conditions d'application des articles L. 183-2 à L. 183-9 sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/18/LEGIARTI000024391897.xml
---
###### Article L183-11
Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la
réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles
susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées
depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des
parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère
familial situées à proximité.<br />
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée
entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 183-6 est applicable à ce
recensement.<br />
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les
superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.

View file

@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/13/LEGIARTI000024391315.xml
---
###### Article L183-2
Le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à
la demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure
contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et
exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation
manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours,
le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi
recueillis, l'avis de la commission d'aménagement foncier prévue par l'article
L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après :<br />
Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation
de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions
d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations
agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou
l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation,
soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le
délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de
montagne.<br />
Le représentant de l'Etat met également en demeure le propriétaire de telles
terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de
les donner à bail.<br />
Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de
l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son
droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure
ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état
de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce
fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à
leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est
alors notifiée.<br />
A la requête du représentant de l'Etat , le juge compétent de l'ordre judiciaire
peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à
la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le
propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer
l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en
valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail.
S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces
fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment
remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.<br />
Le représentant de l'Etat fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être
suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.<br />
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure,
le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait
connaître au représentant de l'Etat qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds
ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.<br />
Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le
propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas
respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de
nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la
commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre
la procédure de mise en demeure.<br />
A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en
demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise
en œuvre par le représentant de l'Etat.

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/13/LEGIARTI000024391319.xml
---
###### Article L183-3
Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à
mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en
demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le procède à une publicité
destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est
offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après
avis de la commission territoriale des structures agricoles, attribuer cette
autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué
en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant
agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont
accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds.<br />
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme
soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de
l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le
bénéficiaire peut entrer dans les lieux.A défaut d'accord amiable entre le
propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter
dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage,
le fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au
propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la
fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par
la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée
dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de
l'autorisation d'exploiter.<br />
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à
bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une
durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle
peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou
sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne
publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.<br />
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend
fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit
d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
s'effectue dans les conditions de droit commun.<br />
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis,
chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans
l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales
ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants
droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le
mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/16/LEGIARTI000024391607.xml
---
###### Article L183-4
Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L.
183-3, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle
autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le
propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une
autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas
renouvelé.<br />
Le représentant de l'Etat dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le
propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après
l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en
valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant
choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation
d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la
résiliation du bail.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-11-22
Identifiant: LEGIARTI000024391728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/17/LEGIARTI000024391728.xml
---
###### Article L183-5
Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale
d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même
en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer
l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des
terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural.<br />
A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres
expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.<br />
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de
retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait
l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 183-2, le
représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la
procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause
d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.<br />
Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du
constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8,
procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise
en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été
interrompue.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/13/LEGIARTI000024391331.xml
---
###### Article L183-6
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou
manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire
des baux ruraux.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/17/LEGIARTI000024391766.xml
---
###### Article L183-7
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des
articles L. 183-2 à L. 183-5 sans avoir accepté un cahier des charges.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/17/LEGIARTI000024391790.xml
---
###### Article L183-8
Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne
sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-3,
accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle
autorisation d'exploiter.<br />
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des
charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/18/LEGIARTI000024391814.xml
---
###### Article L183-9
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 183-2 à
L. 183-4 sont prises en charge par la collectivité.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000024390847
---
##### Chapitre IV : Saint-Martin
- [Section 1 : Préservation des terres agricoles](section_1)
- [Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées](section_2)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000024390849
---
###### Section 1 : Préservation des terres agricoles
- [Article L184-1](article_l184-1.md)
- [Article L184-2](article_l184-2.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024390851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/08/LEGIARTI000024390851.xml
---
###### Article L184-1
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 112-1-1. ― Il est créé une commission territoriale de la consommation
des espaces agricoles composée, outre le représentant de l'Etat à Saint-Martin
qui la préside, de représentants en proportion égale :<br />
" 1° Des services de l'Etat ;<br />
" 2° De la collectivité territoriale ;<br />
" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins
un propriétaire foncier ;<br />
" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement ou, à défaut,
d'associations de protection de l'environnement. ”

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024390853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/08/LEGIARTI000024390853.xml
---
###### Article L184-2
La commission territoriale de la consommation des espaces agricoles, mentionnée
à l'article L. 184-1, se prononce sur les questions générales relatives à la
régression des surfaces agricoles et à leur mise en valeur effective. Elle
formule des propositions sur les moyens de contribuer à la limitation de la
consommation de l'espace agricole. Elle est consultée sur toute mesure de
déclassement de terres classées agricoles.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000024391365
---
###### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
- [Article L184-3](article_l184-3.md)
- [Article L184-4](article_l184-4.md)
- [Article L184-5](article_l184-5.md)
- [Article L184-6](article_l184-6.md)
- [Article L184-7](article_l184-7.md)
- [Article L184-8](article_l184-8.md)
- [Article L184-9](article_l184-9.md)
- [Article L184-10](article_l184-10.md)
- [Article L184-11](article_l184-11.md)
- [Article L184-12](article_l184-12.md)
- [Article L184-13](article_l184-13.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-04-02
Identifiant: LEGIARTI000024391792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/17/LEGIARTI000024391792.xml
---
###### Article L184-10
Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne
sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 184-5,
accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle
autorisation d'exploiter.<br />
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des
charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-04-02
Identifiant: LEGIARTI000024391816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/18/LEGIARTI000024391816.xml
---
###### Article L184-11
Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 184-4 à
L. 184-6 sont prises en charge par la collectivité.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-04-02
Identifiant: LEGIARTI000024391834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/18/LEGIARTI000024391834.xml
---
###### Article L184-12
Les conditions d'application des articles L. 184-4 à L. 184-11 sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-04-02
Identifiant: LEGIARTI000024391902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/19/LEGIARTI000024391902.xml
---
###### Article L184-13
Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues par la
réglementation locale applicable, il est procédé à un recensement des parcelles
susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées
depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des
parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère
familial situées à proximité.<br />
Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée
entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural et les chambres d'agriculture. L'article L. 184-8 est applicable à ce
recensement.<br />
Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les
superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/15/LEGIARTI000024391518.xml
---
###### Article L184-3
Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables à Saint-Martin. Les
dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des
terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles
prévues à la présente section.

View file

@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/14/LEGIARTI000024391404.xml
---
###### Article L184-4
Le président du conseil territorial, à l'initiative du conseil territorial ou à
la demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure
contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et
exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation
manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours,
le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi
recueillis, l'avis de la commission d'aménagement foncier prévue par l'article
L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après :<br />
Le représentant de l'Etat met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation
de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement
sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions
d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations
agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou
l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation,
soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le
délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de
montagne.<br />
Le représentant de l'Etat met également en demeure le propriétaire de telles
terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de
les donner à bail.<br />
Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de
l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son
droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure
ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état
de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce
fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à
leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est
alors notifiée.<br />
A la requête du représentant de l'Etat , le juge compétent de l'ordre judiciaire
peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à
la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le
propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer
l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en
valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail.
S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces
fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment
remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.<br />
Le représentant de l'Etat fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être
suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.<br />
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure,
le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait
connaître au représentant de l'Etat qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds
ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.<br />
Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le
propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas
respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de
nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la
commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre
la procédure de mise en demeure.<br />
A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en
demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise
en œuvre par le représentant de l'Etat.

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/14/LEGIARTI000024391408.xml
---
###### Article L184-5
Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à
mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en
demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le représentant de l'Etat
procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels
la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation
d'exploiter et peut, après avis de la commission territoriale des structures
agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le
droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui
s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes
d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur
agricole du fonds.<br />
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme
soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de
l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le
bénéficiaire peut entrer dans les lieux.A défaut d'accord amiable entre le
propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter
dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage,
le représentant de l'Etat fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le
bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut,
jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux
saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni
l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de
l'autorisation d'exploiter.<br />
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à
bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une
durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle
peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou
sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne
publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.<br />
Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend
fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit
d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail
s'effectue dans les conditions de droit commun.<br />
Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis,
chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans
l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales
ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants
droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le
mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les
capitaux appartenant à des mineurs.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/16/LEGIARTI000024391613.xml
---
###### Article L184-6
Le représentant de l'Etat peut, dans les conditions prévues à l'article L.
184-5, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle
autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le
propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une
autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas
renouvelé.<br />
Le représentant de l'Etat dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le
propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après
l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en
valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant
choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation
d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la
résiliation du bail.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024391738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/17/LEGIARTI000024391738.xml
---
###### Article L184-7
Le représentant de l'Etat, après avis de la commission départementale
d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même
en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer
l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des
terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural.<br />
A cet effet, ces sociétés deviennent cessionnaires en propriété des terres
expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.<br />
En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de
retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait
l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 184-4, le
représentant de l'Etat peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la
procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause
d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.<br />
Le représentant de l'Etat peut également, dans le délai de dix ans à partir du
constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8,
procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise
en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été
interrompue.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-04-02
Identifiant: LEGIARTI000024391420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/14/LEGIARTI000024391420.xml
---
###### Article L184-8
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou
manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire
des baux ruraux.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2016-04-02
Identifiant: LEGIARTI000024391772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/17/LEGIARTI000024391772.xml
---
###### Article L184-9
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des
articles L. 184-4 à L. 184-7 sans avoir accepté un cahier des charges.