Décret n°86-1084 du 7 octobre 1986 RELATIF A L'HARMONISATION DES PENSIONS DE RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE AVEC CELLES DES SALARIES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

MAJORATION DE 5% DU NOMBRE TOTAL DE POINTS ACQUIS POUR LES EXPLOITANTS AFIN D'AMELIORER LES PRESTATIONS SERVIES AUX EXPLOITANTS LES PLUS MODESTE QUI NE PEUVENT BENEFICIER DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FNS AVANT 65 ANS.
CETTE MAJORATION RESULTE DE L'APPLICATION AU NOMBRE DE POINTS ACQUIS,VENTILE PAR TRANCHES D'UN TAUX,POUR CHACUNE D'ELLES,VARIANT ENTRE 2 ET 30%.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000870113
Ancien identifiant: 1DX9861084
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/01/JORFTEXT000000870113.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199267
###### Sous-sous-paragraphe 2 : Dispositions relatives au nombre de points acquis au titre de certaines années.
- [Article D732-76](article_d732-76.md)
- [Article D732-77](article_d732-77.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597491
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X732D077XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597491.xml
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###### Article D732-77
Le nombre de points acquis par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972
est majoré de :<br />
1° 5 % lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au
cours de cette période est compris entre 15 et 19,51. Le taux est déterminé par
la formule suivante :<br />
T % = 3,19 x P - 57,23<br />
2° 5 à 30 % et de 30 à 45 % selon que le nombre annuel moyen de points acquis
par les intéressés au cours de cette période est compris entre 19,51 et 27,34 ou
est supérieur à 27,34. Le taux est alors déterminé par la formule :<br />
T % = 1,93 x P - 22,74<br />
Le terme P figurant aux formules des 1° et 2° représente le nombre annuel moyen
de points acquis par l'assuré au cours de la période mentionnée au premier
alinéa du présent article.