Décret n° 2008-998 du 23 septembre 2008 modifiant le chapitre IV et créant un chapitre V du titre IV du livre VI du code rural, partie réglementaire

Abrogation du décret n° 2003-388 du 17 avril 2003 sur les apports organiques.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019524322
NOR: AGRP0816270D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/52/43/JORFTEXT000019524322.xml
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République française 2008-09-26 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138438
- [Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières au secteur des vins et eaux-de-vies](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.](chapitre_v)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.](chapitre_iv)

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---
Date de début: 2007-01-07
Date de fin: 2008-09-26
Identifiant: LEGISCTA000006152738
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019527346
---
##### Chapitre IV : Dispositions particulières au secteur des vins et eaux-de-vies
##### Chapitre IV : Dispositions particulières appellations d'origine.
- [Article R644-1](article_r644-1.md)
- [Article R644-2](article_r644-2.md)
- [Article R644-3](article_r644-3.md)
- [Article R644-4](article_r644-4.md)
- [Article R644-5](article_r644-5.md)
- [Article R644-6](article_r644-6.md)
- [Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières.](section_3)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-07
Date de fin: 2008-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006595415
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X644R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/54/LEGIARTI000006595415.xml
---
###### Article R644-4
Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-3 peut, à titre temporaire ou
définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait
les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3. Cette sanction ne peut être
prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et
consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité
de qualité supérieure.

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---
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019527400
---
###### Section 1 : Dispositions communes aux conditions de contrôle.
- [Article D644-1](article_d644-1.md)
- [Article D644-2](article_d644-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527395.xml
---
###### Article D644-1
I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la
production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit
à appellation d'origine est tenu de déposer une déclaration d'identification,
notamment en vue de son habilitation prévue à l'article L. 641-5. Si l'opérateur
intervient pour plusieurs appellations d'origine, il doit déposer une
déclaration d'identification par appellation d'origine.<br />
II. ― La réception et l'enregistrement de la déclaration d'identification sont
réalisés par l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation
d'origine.<br />
III. ― La déclaration d'identification comporte l'identité du demandeur, les
éléments descriptifs des outils de production et l'engagement du demandeur à
:<br />
― respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;<br />
― réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de
contrôle ou le plan d'inspection ;<br />
― supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;<br />
― accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;<br />
― informer l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation
d'origine concernée de toute modification le concernant ou affectant ses outils
de production ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de
contrôle agréé.<br />
Cette déclaration est effectuée selon un modèle fixé par le directeur de
l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), qui comporte notamment
une date limite de dépôt.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2017-05-07
Identifiant: LEGIARTI000019527390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527390.xml
---
###### Article D644-2
I. ― Tout opérateur dont les produits revendiqués en appellation d'origine
contrôlée font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle
des produits prévu à l'article L. 641-5 est tenu de conserver en l'état les
produits auxquels se rapporte ledit prélèvement jusqu'aux résultats de ce
contrôle, à l'exception des produits prêts à être mis à la consommation.<br />
II. ― Les dispositions visées au I, éventuellement complétées de dispositions
spécifiques, sont mises en application selon les modalités fixées dans le cahier
des charges de chaque appellation et dans le plan de contrôle ou le plan
d'inspection qui y est associé.

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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019527402
---
###### Section 2 : Dispositions relatives au contrôle des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.](sous-section_4)

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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019527398
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
- [Article D644-3](article_d644-3.md)
- [Article D644-4](article_d644-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527393.xml
---
###### Article D644-3
Les opérateurs concernés par plusieurs appellations d'origine contrôlées peuvent
demander à un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des
appellations concernées ou à une structure commune constituée par ces mêmes
organismes de recevoir leur déclaration d'identification pour le compte de ces
différentes appellations d'origine contrôlées, à charge pour cet organisme de
transmettre les informations recueillies aux autres organismes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527388.xml
---
###### Article D644-4
A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque
appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle
les produits ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019527386
---
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.
- [Article D644-5](article_d644-5.md)
- [Article D644-6](article_d644-6.md)
- [Article D644-7](article_d644-7.md)
- [Article D644-8](article_d644-8.md)
- [Article D644-9](article_d644-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527384.xml
---
###### Article D644-5
I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation
d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon
les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges.<br />
II. ― Les vins ne peuvent être expédiés des chais des opérateurs habilités et
commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt
de cette déclaration.<br />
III. ― Le volume revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le
volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée
concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.<br />
IV. ― La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, les volumes de
vins soumis à des mesures de régulation de marché prévues par la réglementation
communautaire. Ces volumes de vins ne peuvent pas sortir des chais des
opérateurs habilités et être commercialisés sous l'appellation d'origine
contrôlée concernée avant la date de levée desdites mesures, fixée par
l'organisation interprofessionnelle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527382.xml
---
###### Article D644-6
En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la
production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout
opérateur habilité doit tenir informé, selon les modalités prévues dans le
cahier des charges et le plan de contrôle ou d'inspection, l'organisme de
contrôle agréé :<br />
― lorsque son vin non conditionné fait l'objet d'une transaction ou est prêt à
être mis à la consommation ;<br />
― lorsque son vin non conditionné est destiné à une expédition hors du
territoire national ;<br />
― lorsque son vin va faire ou a fait l'objet d'un conditionnement.<br />
Pour les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction, le cahier des
charges de chaque appellation peut prévoir l'obligation pour tout opérateur
habilité de tenir informé l'organisme de contrôle agréé des retiraisons
réalisées pour des volumes inférieurs au volume fixé dans la transaction.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527379.xml
---
###### Article D644-7
En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5,
les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques
ou organoleptiques et concernent notamment :<br />
― les vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs
habilités, y compris les vins de base pour mousseux et pétillants ;<br />
― les vins non conditionnés destinés à l'exportation ;<br />
― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ;<br />
― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la
consommation, soit avant ou après conditionnement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527377.xml
---
###### Article D644-8
Les déclassements des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès
de l'organisme de contrôle agréé compétents selon les modalités prévues dans le
cahier des charges et le plan de contrôle ou d'inspection.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527374.xml
---
###### Article D644-9
Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont
commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de
l'article L. 644-7, l'opérateur concerné en informe l'organisme de défense et de
gestion et l'organisme de contrôle agréés selon les modalités prévues dans le
cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion récapitule
régulièrement les volumes concernés et en informe l'organisme de défense et de
gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisation
interprofessionnelle.

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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019527372
---
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
- [Article D644-10](article_d644-10.md)
- [Article D644-11](article_d644-11.md)
- [Article D644-12](article_d644-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527370.xml
---
###### Article D644-10
I. - Tout opérateur préalablement habilité revendiquant une appellation
d'origine est tenu de présenter une déclaration d'ouverture des travaux de
distillation indiquant les références des matériels de distillation concernés
ainsi qu'une déclaration de revendication de cette appellation selon les
modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges de l'appellation
revendiquée. Cette déclaration de revendication peut être présentée par
anticipation et pour une fraction seulement de la production par l'inscription
dans le registre de distillation des quantités revendiquées dans l'appellation
d'origine considérée. Ces déclarations ainsi que l'inscription éventuelle dans
le registre précité sont obligatoirement tenues à la disposition de l'organisme
de défense et de gestion de l'appellation considérée et de l'organisme de
contrôle agréé.<br />
II. ― Les eaux-de-vie ne peuvent être expédiées des chais des opérateurs
habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine avant cette déclaration
de revendication.<br />
III. ― Le volume d'alcool pur revendiqué sur la déclaration de revendication
détermine le volume d'alcool pur maximum pouvant être commercialisé sous
l'appellation d'origine concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière
de l'opérateur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527368.xml
---
###### Article D644-11
En vue de la réalisation des contrôles sur les eaux-de-vie à tous les stades de
la production, transformation, élaboration et éventuellement du conditionnement,
tout opérateur habilité ou, par délégation, l'organisme local mandaté par la
direction générale des douanes et droits indirects pour suivre le vieillissement
de l'appellation doit tenir à la disposition de l'organisme de contrôle agréé
les éléments relatifs à la circulation des eaux-de-vie à destination d'un autre
opérateur habilité ou leur mise à la consommation directe.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527365.xml
---
###### Article D644-12
En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L. 641-5,
les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques
ou organoleptiques et concernent notamment :<br />
― les eaux-de-vie nouvelles ;<br />
― les eaux-de-vie non conditionnées circulant entre opérateurs habilités ;<br />
― les eaux-de-vie prêtes à la mise à la consommation, éventuellement après
conditionnement.

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---
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019527363
---
###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
- [Article D644-13](article_d644-13.md)
- [Article D644-14](article_d644-14.md)
- [Article D644-15](article_d644-15.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527361.xml
---
###### Article D644-13
I. ― L'opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion
une déclaration préalable de non-intention de production qui peut porter sur
tout ou partie de son outil de production. En l'absence d'une telle déclaration,
il est redevable des frais occasionnés par tout contrôle au titre des règles
relatives au cycle de production effectué sur tout ou partie de son outil de
production. Les modalités de dépôt de ladite déclaration sont définies dans le
cahier des charges de chaque appellation.<br />
II. ― L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de contrôle
agréé.L'opérateur ne peut pas utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but
que ce soit, la mention " appellation d'origine ” pour la production concernée
réalisée au cours de cette période.<br />
III. ― La reprise, totale ou partielle, de la production visée par la
déclaration de non-intention prévue au I du présent article doit être précédée
d'une déclaration préalable, selon les modalités fixées dans le cahier des
charges de chaque appellation.L'organisme de défense et de gestion en informe
l'organisme de contrôle agréé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527359.xml
---
###### Article D644-14
I. ― Tout opérateur préalablement habilité procédant à l'embouteillage d'un lot
de cidres ou poirés ou à l'élaboration de pommeau est tenu de présenter une
déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans
le cahier des charges.<br />
Les produits concernés ne peuvent être commercialisés sous l'appellation
d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration.<br />
II. ― Le volume revendiqué sur cette déclaration détermine le volume maximum
pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce
volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527356.xml
---
###### Article D644-15
En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5,
les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques
ou organoleptiques et portent notamment sur les produits embouteillés.

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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019527354
---
###### Section 3 : Dispositions applicables aux appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières.
- [Article D644-16](article_d644-16.md)
- [Article D644-17](article_d644-17.md)
- [Article D644-18](article_d644-18.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527352.xml
---
###### Article D644-16
Tout opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion
une déclaration préalable de non-intention de production pour une appellation
d'origine donnée qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production.
En l'absence d'une telle déclaration, l'opérateur est redevable des frais
occasionnés par tout contrôle effectué sur tout ou partie de son outil de
production.L'organisme de défense et de gestion en informe l'organisme de
contrôle agréé.<br />
L'opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration
préalable de reprise de la production.L'organisme de défense et de gestion en
informe l'organisme de contrôle agréé.<br />
L'opérateur ne peut pas utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce
soit, la mention " appellation d'origine ” pour la production concernée réalisée
au cours de cette période.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527350.xml
---
###### Article D644-17
Tout opérateur habilité produisant une appellation d'origine laitière,
agroalimentaire ou forestière est tenu de déposer auprès de l'organisme de
défense et de gestion au moins tous les ans ou par campagne les déclarations
nécessaires à la connaissance et au suivi des productions, des récoltes et des
produits destinés à être commercialisés en appellation d'origine, selon les
modalités et délais fixés dans le cahier des charges.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019527348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/73/LEGIARTI000019527348.xml
---
###### Article D644-18
A des fins de contrôle, une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou
forestière fixe le cas échéant une période durant laquelle les produits ne
peuvent pas être commercialisés.

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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019527459
---
##### Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.
- [Article D644-19](article_d644-19.md)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure.](section_3)
- [Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions générales applicables aux eaux-de-vie.](section_2)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527457.xml
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###### Article D644-19
Le cahier des charges d'un vin, d'une eau-de-vie ou d'une autre boisson
alcoolisée bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est constitué des
dispositions générales figurant dans le présent chapitre et des dispositions
particulières établies pour chaque appellation d'origine contrôlée.

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@ -0,0 +1,20 @@
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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527455
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###### Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.
- [Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conduite du vignoble.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.](sous-section_8)
- [Sous-section 9](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.](sous-section_11)
- [Sous-section 12 : Obligations déclaratives.](sous-section_12)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527453
---
###### Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques.
- [Article D644-20](article_d644-20.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527451.xml
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###### Article D644-20
L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station
d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en
mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans
l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées
d'un vin à appellation d'origine contrôlée, que si ces produits et leurs mises
en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation, dans le cahier des
charges, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres
boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après
avis d'experts nommés par ce même comité.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527506
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###### Sous-section 10 : Date de mise à la consommation.
- [Article D644-35](article_d644-35.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/75/LEGIARTI000019527502.xml
---
###### Article D644-35
Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en
marché à destination du consommateur qu'à partir :<br />
― du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qualité de
la récolte, cette date peut être avancée au 1er décembre par décision du comité
régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de
l'organisme de défense et de gestion ;<br />
― d'une date ultérieure fixée dans le cahier des charges, en fonction d'une
période d'élevage des vins.<br />
Toutefois, dans le cas des vins commercialisés avec la mention " nouveau ” ou "
primeur ”, la date de mise en marché à destination du consommateur est fixée au
troisième jeudi du mois de novembre de l'année de récolte.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527498
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###### Sous-section 11 : Conditionnement et stockage.
- [Article D644-36](article_d644-36.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527493.xml
---
###### Article D644-36
I. ― Est considérée comme préparation à la mise à la consommation la préparation
du vin en vue de sa vente en vrac au consommateur ou le préemballage dans les
quantités nominales obligatoires d'un volume inférieur ou égal à 60 litres.<br />
II. ― Les opérateurs procédant au conditionnement doivent tenir à disposition
des organismes de contrôle agréés les informations figurant dans le registre des
manipulations prévu par le règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24
avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant
les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le
secteur vitivinicole, ainsi que les analyses effectuées avant ou après
conditionnement dans les conditions fixées dans le cahier des charges de
l'appellation d'origine contrôlée concernée<br />
III. ― Ces opérateurs conservent des échantillons représentatifs du lot
conditionné dans les conditions prévues par le plan de contrôle ou
d'inspection.<br />
IV. ― Tout opérateur exportant hors du territoire de l'Union européenne un vin à
appellation d'origine contrôlée non conditionné doit exiger de l'opérateur
destinataire la mise à disposition des informations prévues au II et la
transmission des échantillons mentionnés au III, à charge pour l'exportateur de
les conserver.

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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527489
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###### Sous-section 12 : Obligations déclaratives.
- [Article D644-37](article_d644-37.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2009-12-07
Identifiant: LEGIARTI000019527484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527484.xml
---
###### Article D644-37
I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine
contrôlées sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire
l'objet que d'une seule déclaration préalable d'affectation parcellaire.<br />
II. ― Lorsque le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée
prévoit, en application de l'article L. 642-7, une obligation de déclaration
préalable d'affectation parcellaire et que, pour une même parcelle de vigne,
plusieurs appellations d'origine contrôlées sont susceptibles d'être
revendiquées, cette parcelle est présumée être conduite conformément au cahier
des charges de l'appellation pour laquelle elle a été déclarée. Cette
présomption est écartée si l'opérateur déclare renoncer à produire cette
appellation selon les modalités fixées dans le cahier des charges de
celle-ci.<br />
III. ― Lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une déclaration préalable
d'affectation parcellaire au titre d'une appellation d'origine contrôlée, elle
ne peut être revendiquée qu'au titre de cette appellation ou d'une appellation
d'origine contrôlée plus générale, selon les modalités qui peuvent être définies
dans le cahier des charges de celle-ci.<br />
IV. ― Dans les vignobles produisant à la fois des vins pour l'élaboration
d'eaux-de-vie d'appellation d'origine et des moûts pour l'élaboration de vins de
liqueur d'appellation d'origine contrôlée, lorsqu'une parcelle a fait l'objet
d'une déclaration préalable d'affectation parcellaire au titre d'une appellation
d'origine contrôlée, elle ne peut être revendiquée qu'au titre de cette
appellation ou selon les modalités définies dans le cahier des charges de
l'appellation n'ayant pas fait l'objet de la déclaration préalable.

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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527449
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###### Sous-section 2 : Conduite du vignoble.
- [Article D644-21](article_d644-21.md)
- [Article D644-22](article_d644-22.md)
- [Article D644-23](article_d644-23.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2009-12-07
Identifiant: LEGIARTI000019527447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527447.xml
---
###### Article D644-21
I. ― Une parcelle de vigne est présumée être conduite selon les conditions
s'appliquant au vignoble prévues dans le cahier des charges de l'appellation
d'origine contrôlée à laquelle les vins qui en sont issus peuvent prétendre.<br />
Cette présomption est écartée :<br />
― si l'opérateur renonce à la production de cette appellation d'origine
contrôlée selon les dispositions prévues dans le cahier des charges ;<br />
― ou si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en
vue d'une autre production vitivinicole.<br />
II. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine
sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle est présumée être conduite
selon les conditions de production s'appliquant au vignoble les plus
restrictives prévues dans les cahiers des charges des appellations
concernées.<br />
Cette présomption est écartée :<br />
― pour l'appellation (ou les appellations) la plus restrictive si l'opérateur
renonce à la production de cette appellation d'origine contrôlée selon les
dispositions prévues dans le cahier des charges ;<br />
― si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en vue
de la production d'une des appellations d'origine contrôlées susceptibles d'être
revendiquées ;<br />
― ou si l'opérateur a déclaré préalablement l'affectation de cette parcelle en
vue d'une autre production vitivinicole.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527444.xml
---
###### Article D644-22
Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le
rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 644-25 et
entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation
d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts
ou manquants.<br />
Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du
rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et
le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.<br />
La réduction susmentionnée est effective dès lors que le pourcentage de pieds
morts ou manquants dépasse un pourcentage prévu dans le cahier des charges de
l'appellation d'origine contrôlée.<br />
Les opérateurs établissent la liste des parcelles présentant un pourcentage de
pieds de vigne morts ou manquants justifiant une réduction de rendement en
indiquant pour chaque parcelle le taux de pieds morts ou manquants.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527442.xml
---
###### Article D644-23
I. ― L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation
d'origine contrôlée est interdite du 1er mai à la récolte.<br />
II. ― Par dérogation au I et dans la mesure où le cahier des charges de
l'appellation d'origine contrôlée le prévoit, l'irrigation des vignes peut être
autorisée à titre exceptionnel aux conditions cumulatives suivantes :<br />
― pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient
;<br />
― à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard ;<br />
― entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la grappe et à
la véraison.<br />
Cette autorisation est délivrée par décision du directeur de l'Institut national
de l'origine et de la qualité après avis du comité régional de l'Institut
national de l'origine et de la qualité compétent.<br />
L'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée
concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée
souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national de l'origine et
de la qualité. Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un
référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation,
présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi
que, le cas échéant, leur encépagement.<br />
III. ― Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur
irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine
contrôlée le déclare auprès de l'organisme de contrôle agréé compétent, au plus
tard le premier jour de leur irrigation, selon les modalités fixées dans le plan
de contrôle ou le plan d'inspection. Cette déclaration précise notamment la
désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature
des installations d'irrigation.<br />
IV. ― Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de
vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlées ne
doivent pas être enterrées.<br />
V. ― Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le cahier des charges
d'une appellation d'origine contrôlée.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527440
---
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité.
- [Article D644-24](article_d644-24.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527438.xml
---
###### Article D644-24
I. ― Lorsque le cahier des charges de l'appellation prévoit qu'une date de début
des vendanges est fixée, le préfet fixe cette date par arrêté, sur proposition
des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de
l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine
contrôlée concernée, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des
vignes.<br />
Des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté
précité peuvent être accordées par les services de l'Institut national de
l'origine et de la qualité, après constat de maturité des vignes en cause.<br />
II. ― Une parcelle ou partie de parcelle ne peut être vendangée que si les
raisins devant être récoltés présentent une richesse en sucre supérieure ou
égale à la richesse minimale en sucre exprimée en grammes par litre de moût
fixée dans le cahier des charges de l'appellation.<br />
III. ― Les vins destinés à la production d'appellations d'origine contrôlées
doivent respecter un titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé dans le
cahier des charges de chaque appellation.<br />
Avant toute sortie du chai de vinification, le titre alcoométrique volumique
naturel minimum correspond à la moyenne des titres alcoométriques volumiques
naturels minimum des vins d'une appellation d'origine contrôlée donnée pour la
couleur et le type de produit considérés.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527436
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###### Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
- [Article D644-25](article_d644-25.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527432.xml
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###### Article D644-25
I. ― Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine
contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume
de vin ou de moût récolté par hectare de vigne pour lequel l'appellation peut
être revendiquée dans la déclaration de récolte. Il est exprimé soit en
kilogrammes de raisins par hectare, soit en hectolitres de moût par hectare,
soit en hectolitres de vin par hectare.<br />
Dans ces deux derniers cas, ce volume s'entend après séparation des lies et
bourbes. On entend par lies et bourbes les sous-produits de la vinification tels
que définis dans le règlement communautaire portant organisation commune du
marché viti-vinicole.<br />
II. ― Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de
la récolte :<br />
a) Le rendement mentionné au I peut être :<br />
1. Diminué ;<br />
2. Diminué, avec possibilité de revendication individuelle pour un volume
supérieur ;<br />
3. Augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des
charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;<br />
4. Augmenté pour certains opérateurs, dans la limite du rendement butoir inscrit
dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sur
demande individuelle dûment justifiée auprès des services de l'Institut national
de l'origine et de la qualité, et après enquête desdits services.<br />
b) Un volume substituable individuel, supérieur au rendement déterminé en
application du I ou du a ci-dessus, peut être fixé dans la limite du rendement
butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée
concernée.<br />
III. ― La modification de rendement et le volume substituable individuel
mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des vins,
eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine
et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de
l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette décision est approuvée par
arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7.<br />
IV. ― Lorsque l'irrigation des vignes est rendue possible en application de
l'article D. 644-23, le rendement ne peut être augmenté.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527430
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###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées.
- [Article D644-26](article_d644-26.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527428.xml
---
###### Article D644-26
Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de
la zone de production des raisins d'une appellation d'origine contrôlée et
répondant aux conditions d'encépagement définies dans le cahier des charges ne
peuvent être utilisés pour produire du vin :<br />
a) L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante,
dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;<br />
b) L'année du greffage sur place ou du surgreffage réalisé avant le 31 juillet,
dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du
surgreffage.<br />
Les produits issus de ces raisins ne peuvent circuler qu'à destination de la
destruction par envoi aux usages industriels.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527426
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###### Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée.
- [Article D644-27](article_d644-27.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527424.xml
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###### Article D644-27
I. ― Il est interdit d'augmenter par adjonction de moût de raisins concentré le
titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du
môut de raisins partiellement fermenté ou du vin nouveau encore en fermentation,
aptes à la production ou à l'élaboration des vins d'appellation d'origine
contrôlée.<br />
II. ― L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins aptes
à la production d'un vin à appellation d'origine contrôlée ne peut être réalisée
que par concentration naturelle selon les conditions particulières décrites dans
le cahier des charges de l'appellation concernée.<br />
III. ― La concentration partielle de moûts de raisins aptes à la production ou à
l'élaboration d'un vin à appellation d'origine contrôlée ne peut être autorisée
pour une récolte déterminée que dans la mesure où le cahier des charges de
l'appellation d'origine contrôlée concernée le prévoit.<br />
IV. ― Les contenants ne présentant pas le titre alcoométrique volumique naturel
minimum fixé dans le cahier des charges ne peuvent faire l'objet d'aucun
enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire pour les appellations d'origine
contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à
l'exception des appellations d'origine contrôlées " Château Grillet ”, "
Condrieu ”, " Cornas ”, " Côte Rôtie ”, " Crozes-Hermitage ”, " Hermitage ”, "
Saint-Joseph ”, " Saint-Peray ”, " Châtillon-en-Diois ”, " Clairette de Die ”, "
Crémant de Die ”, " Coteaux de Die ”), Languedoc-Roussillon, Val de Loire,
Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine
contrôlées " Béarn ”, " Irouléguy ”, " Jurançon ”, " Madiran ”, " Pacherenc de
Vic Bilh ”), les contenants présentant un titre alcoométrique inférieur au titre
alcoométrique naturel minimum et élaborés à partir de raisins respectant la
richesse minimale en sucres prévue dans le cahier des charges de chaque
appellation peuvent faire l'objet d'un enrichissement.<br />
V.-Le titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement
s'applique au stade de la vinification et aux contenants ayant fait l'objet d'un
enrichissement.<br />
Les opérateurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie de leurs vins à
appellation d'origine contrôlée devront conserver séparément les vins enrichis
et les vins non enrichis dépassant le titre alcoométrique volumique total
maximum après enrichissement jusqu'à la rédaction de la déclaration de
revendication.<br />
Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis dépassant le titre
alcoométrique volumique total maximum après enrichissement pourront être
assemblés avant la rédaction de la déclaration de revendication à la condition
d'indiquer dans le registre des manipulations, pour chaque contenant entrant
dans la composition de l'assemblage, les éléments suivants :<br />
― son volume ;<br />
― son titre alcoométrique volumique ;<br />
- le taux d'enrichissement éventuel.<br />
VI. - Les informations contenues dans le registre des manipulations sont tenues
à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités prévues dans
le plan de contrôle ou d'inspection.

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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527422
---
###### Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques.
- [Article D644-28](article_d644-28.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527420.xml
---
###### Article D644-28
Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins à appellation
d'origine contrôlée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en
application du règlement portant organisation commune du marché vitivinicole
peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles restrictives dans le
cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527418
---
###### Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
- [Article D644-29](article_d644-29.md)
- [Article D644-30](article_d644-30.md)
- [Article D644-31](article_d644-31.md)
- [Article D644-32](article_d644-32.md)
- [Article D644-33](article_d644-33.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527416.xml
---
###### Article D644-29
Les vins déclarés sur la déclaration de récolte sont issus de raisins d'une
parcelle totalement vendangée. On entend par parcelle totalement vendangée une
parcelle dont tous les raisins ont été récoltés, sans préjudice des tris
qualitatifs réalisés à la récolte ou à la réception de la vendange.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527414.xml
---
###### Article D644-30
I. ― Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie
déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée
ou qu'un seul type de produit bénéficiant de la même appellation d'origine
contrôlée.<br />
II. ― Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :<br />
― aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;<br />
― aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par
tries successives, conformément aux dispositions du cahier des charges de ces
appellations.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527410.xml
---
###### Article D644-31
En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait
l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour
l'appellation d'origine contrôlée concernée s'entend avant élimination du volume
d'eau. La mention du volume d'eau éliminée est portée sur la déclaration de
récolte.<br />
Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être
déclaré dans la limite du rendement autorisé en application de l'article D.
644-25, et sous réserve du respect du rendement butoir fixé dans le cahier des
charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, l'élimination du volume
d'eau par concentration correspondant à tout ou partie de l'excédent est
considérée comme satisfaisant aux obligations de livraison prévues à l'article
D. 644-32.<br />
Lorsque le volume déclaré en récolte totale est supérieur au volume pouvant être
déclaré dans la limite du rendement butoir, le volume de vin excédentaire est
livré en vue de sa destruction par envoi aux usages industriels en application
de l'article D. 644-32.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527407.xml
---
###### Article D644-32
I. ― Les produits récoltés en dépassement du rendement autorisé en application
des dispositions de l'article D. 644-25 sont livrés, sous forme de lies ou de
vins, et détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de
l'année suivant celle de la récolte, sur engagement de l'opérateur au moment du
dépôt de la déclaration de récolte, et sans que celui-ci puisse prétendre à une
quelconque rémunération.<br />
II. ― Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique total
correspondant au moins à la richesse minimum en sucres fixée dans le cahier des
charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Le taux de conversion
appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique total est fixé à
dix-sept grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à
dix-huit grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges. La preuve de
destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages
industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à
la destruction des volumes en cause. Ces documents sont tenus à disposition de
l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de
contrôle ou le plan d'inspection.<br />
Le respect de ces conditions ne dispense pas des obligations communautaires
relatives à la distillation.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527404.xml
---
###### Article D644-33
I. ― Un opérateur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée
pour un volume substituable individuel autorisé en application du II de
l'article D. 644-25 sous réserve que soit détruit par envoi aux usages
industriels un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même
couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant
le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte.<br />
II. ― La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des
vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document
d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.<br />
Dans la rubrique " désignation du produit ” de ce dernier document, le millésime
de l'appellation d'origine contrôlée distillée figure immédiatement après la
mention " VSI ”. Ces documents sont tenus à disposition de l'organisme de
contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan
d'inspection.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527514
---
###### Sous-section 9
- [Article D644-34](article_d644-34.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/75/LEGIARTI000019527510.xml
---
###### Article D644-34
Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus
en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du
rendement maximum au pressoir autorisé sont séparés des moûts pouvant prétendre
à l'appellation d'origine contrôlée concernée.<br />
Le taux de " rebêches ” fixé dans le cahier des charges de chaque appellation
d'origine contrôlée est exprimé en pourcentage de la quantité de moûts débourbés
pouvant prétendre à l'appellation.<br />
Les " rebêches ” et les vins issus des " rebêches ” ne peuvent prétendre à une
appellation d'origine contrôlée.<br />
L'inscription des vins issus des " rebêches ” sur la déclaration de récolte, le
carnet de pressoir et, le cas échéant, sur la déclaration de stock, est
obligatoire.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527512
---
###### Section 2 : Dispositions générales applicables aux eaux-de-vie.
- [Sous-section 1](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie de vin.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527508
---
###### Sous-section 1
- [Article D644-38](article_d644-38.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/75/LEGIARTI000019527504.xml
---
###### Article D644-38
Les seuls produits destinés à la consommation humaine directe font l'objet d'un
vieillissement pour les eaux-de-vie vieillies ou de maturation pour les
eaux-de-vie blanches avant leur mise à la consommation, pendant une période
minimale fixée par le cahier des charges.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527500
---
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie de vin.
- [Article D644-39](article_d644-39.md)
- [Article D644-40](article_d644-40.md)
- [Article D644-41](article_d644-41.md)
- [Article D644-42](article_d644-42.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2009-12-07
Identifiant: LEGIARTI000019527495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527495.xml
---
###### Article D644-39
I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine
sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que
d'une seule déclaration préalable d'affectation parcellaire.<br />
II. ― Lorsque le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée
prévoit, en application de l'article L. 642-7, une obligation de déclaration
préalable d'affectation des parcelles et que, pour une même parcelle de vigne,
plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette
parcelle est présumée être conduite conformément au cahier des charges de
l'appellation pour laquelle elle a été déclarée. Cette présomption est écartée
si l'opérateur déclare renoncer à produire cette appellation selon les modalités
fixées dans le cahier des charges de celle-ci.<br />
III. ― Lorsqu'une parcelle a fait l'objet d'une déclaration d'affectation au
titre d'une appellation d'origine contrôlée, elle ne peut être revendiquée qu'au
titre de cette appellation ou d'une appellation plus générale, selon les
modalités qui peuvent être définies dans le cahier des charges de celle-ci.<br />
IV. ― Dans les vignobles produisant à la fois des vins pour l'élaboration
d'eaux-de-vie d'appellation d'origine et des moûts pour l'élaboration de vins de
liqueur d'appellation d'origine contrôlée, lorsqu'une parcelle a fait l'objet
d'une déclaration préalable d'affectation parcellaire au titre d'une appellation
d'origine contrôlée, elle ne peut être revendiquée qu'au titre de cette
appellation ou selon les modalités définies dans le cahier des charges de
l'appellation n'ayant pas fait l'objet de la déclaration préalable.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527491.xml
---
###### Article D644-40
Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé doivent
être livrées et détruites par envoi aux usages industriels avant le 31 juillet
de la campagne en cours, sans que l'opérateur ne puisse prétendre à les
commercialiser sous forme d'un des produits de la vigne par dans le règlement
(CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune de
marché vitivinicole ni sous une des dénominations de boissons spiritueuses
définies par le règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil
du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation,
l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons
spiritueuses.<br />
La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison aux
usages industriels établie par le transformateur et par le document
d'accompagnement à la destruction des volumes en cause. Ces documents sont tenus
à disposition de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans
le plan de contrôle ou le plan d'inspection.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527487.xml
---
###### Article D644-41
L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station
d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en
mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans
l'aire ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin destiné à
l'élaboration d'une eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée, que si ces
produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par
appellation, dans le cahier des charges, sur proposition du comité national des
vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de
l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527482.xml
---
###### Article D644-42
Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le
rendement autorisé en application des dispositions du cahier des charges d'une
eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée et entrant dans le calcul du volume
pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit
proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.<br />
Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du
rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et
le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.<br />
La réduction susmentionnée est effective dès lors que le pourcentage de pieds
morts ou manquants dépasse un pourcentage prévu dans le cahier des charges de
l'appellation d'origine contrôlée.<br />
Les opérateurs établissent la liste des parcelles présentant un pourcentage de
pieds de vigne morts ou manquants justifiant une réduction de rendement
indiquant pour chaque parcelle le taux de pieds morts ou manquants.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGISCTA000019527480
---
###### Section 3 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure.
- [Article R644-43](article_r644-43.md)
- [Article R644-44](article_r644-44.md)
- [Article R644-45](article_r644-45.md)
- [Article R644-46](article_r644-46.md)
- [Article R644-47](article_r644-47.md)
- [Article R644-48](article_r644-48.md)
- [Article D644-49](article_d644-49.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527461.xml
---
###### Article D644-49
L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station
d'épuration, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en
vignes, incluses dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des
parcelles identifiées d'une appellation d'origine " Vin délimité de qualité
supérieure ”, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des
conditions fixées par appellation par arrêté pris sur proposition du comité
national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut
national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même
comité.<br />
Toute parcelle, plantée ou non, incluse dans l'aire parcellaire délimitée ou
figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin d'appellation d'origine
" Vin délimité de qualité supérieure ”, sur laquelle est effectué un épandage de
composts et de déchets organiques ménagers, de boues de station d'épuration,
seuls ou en mélange, dans des conditions non conformes aux dispositions de
l'alinéa ci-dessus, fait l'objet d'un retrait de l'aire parcellaire délimitée ou
de la liste des parcelles identifiées de l'appellation d'origine " Vin délimité
de qualité supérieure ” concernée.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-07
Date de fin: 2008-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006595409
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X644R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/54/LEGIARTI000006595409.xml
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019527477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527477.xml
---
###### Article R644-1
###### Article R644-43
Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par
l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées

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@ -1,29 +1,28 @@
---
État: ABROGE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-07
Date de fin: 2008-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006595411
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X644R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/54/LEGIARTI000006595411.xml
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527473.xml
---
###### Article R644-2
###### Article R644-44
La délivrance des labels prévus à l'article R. 644-1 est subordonnée :<br />
La délivrance des labels prévus à l'article R. 644-43 est subordonnée :<br />
1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée
;<br />
2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le
bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure". Cette analyse
est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des
fraudes ;<br />
bénéfice de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure ”. Cette
analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la
répression des fraudes ;<br />
3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de
dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à
l'article R. 644-3.<br />
l'article R. 644-45.<br />
Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées
avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.<br />

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: ABROGE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-07
Date de fin: 2008-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006595413
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X644R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/54/LEGIARTI000006595413.xml
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527471.xml
---
###### Article R644-3
###### Article R644-45
La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée,
sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527467.xml
---
###### Article R644-46
Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-45 peut, à titre temporaire ou
définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait
les dispositions des articles R. 644-43 à R. 644-45. Cette sanction ne peut être
prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et
consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité
de qualité supérieure.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: ABROGE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-07
Date de fin: 2008-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006595417
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X644R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/54/LEGIARTI000006595417.xml
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019527465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527465.xml
---
###### Article R644-5
###### Article R644-47
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination
"Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "
Vin délimité de qualité supérieure ” ne peuvent être commercialisés avant le 1er
décembre suivant la récolte.<br />
A partir de cette date, ils sont commercialisés librement, sous réserve que les
@ -35,7 +34,7 @@ avant les vendanges.<br />
Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé
déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour
l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les
l'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” considérée, les
labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus,
qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la
transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum
@ -47,8 +46,8 @@ l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible
d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année
suivant celle de la récolte.<br />
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du
présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des
obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement
vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du
Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.
Les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent
article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou
des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole
communautaire en application du règlement (CE) n° 1493 / 99 du Conseil du 17 mai
1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.

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État: ABROGE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-07
Date de fin: 2008-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006595419
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X644R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/54/LEGIARTI000006595419.xml
Date de début: 2008-09-26
Date de fin: 2010-11-25
Identifiant: LEGIARTI000019527463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/52/74/LEGIARTI000019527463.xml
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###### Article R644-6
###### Article R644-48
Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une
appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" et pour ce qui
appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” et pour ce qui
concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins
d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet,
l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés
@ -21,26 +20,27 @@ dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en
alcool.<br />
Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de
vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine "Vin
délimité de qualité supérieure" et d'autres vins, à l'exception des appellations
d'origine contrôlée, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un
rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les
vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.<br />
vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine " Vin
délimité de qualité supérieure ” et d'autres vins, à l'exception des
appellations d'origine contrôlée, les quantités de vin déclarées produites
au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces
produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en
alcool.<br />
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres
destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut
national de l'origine et de la qualité.<br />
En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la
déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet
En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents souscrit sur la
déclaration de récolte et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet
de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être
supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance
de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de
l'exploitation en infraction.<br />
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du
présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des
obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement
vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/1999 du
Conseil du 17 mai 1999 précité.
Les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent
article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou
des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole
communautaire en application du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17
mai 1999 précité.