Décret no 92-433 du 7 mai 1992 modifiant diverses dispositions du chapitre VI du titre Ie du livre VIII du code rural

MODIFICATION DES ART. R816-1 ET R816-2; ABROGATION DE L'ART. R816-3 REMPLACE PAR L'ART. R816-4 QUI DEVIENT PAR CONSEQUENT L'ART. R816-3.
DANS LE CADRE DE LA RENOVATION AGRICOLE,INTRODUCTION DE LA POSSIBILITE POUR LES ETABLISSEMENTS HABILITES A CET EFFET,DE DELIVRER,POUR PARTIE,LES DIPLOMES SUR LA BASE DES RESULTATS OBTENUS A DES CONTROLES EN COURS DE FORMATION; CES CONTROLES DONNENT LIEU,EN FIN DE FORMATION,A 6 NOTES TERMINALES AU MAXIMUM,APPELEES EPREUVES TERMINALES.
LA RESPONSABILITE DE L'ORGANISATION DES EXAMENS EST CONFIEE AUX DIRECTEURS REGIONAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET.
CONDITIONS D'EXCLUSION DU CANDIDAT FRAUDANT DE L'EXAMEN.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000540732
NOR: AGRE9200774D
Ancien identifiant: 1DX992433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/07/JORFTEXT000000540732.xml
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République française 1992-05-14 00:00:00 +02:00
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152699
- [Article R*816-1](article_r816-1.md)
- [Article R*816-2](article_r816-2.md)
- [Article R*816-3](article_r816-3.md)
- [Article R*816-4](article_r816-4.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 1992-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006599341
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X816R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/93/LEGIARTI000006599341.xml
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###### Article R*816-4
Il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, de la décision du
président du jury prise en cas de flagrant délit.<br />
L'appel est porté devant le président d'une commission ainsi composée :<br />
Le chef du centre des examens et concours contrôlés par le ministre de
l'agriculture, président ;<br />
Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours
en cause ;<br />
Un directeur d'établissement agricole privé de même niveau.<br />
Ces deux directeurs sont désignés par le ministre de l'agriculture.<br />
La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de
l'appel, de la date et du lieu de la réunion de la commission.<br />
Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par
écrit leurs observations devant la commission.<br />
Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.<br />
La commission émet un avis motivé et l'adresse avec les propositions au ministre
de l'agriculture qui statue.